Commission Regulation (EEC) No 2824/83 of 10 October 1983 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for fresh or chilled tomatoes, falling within subheading ex 07.01 M I of the Common Customs Tariff and originating in the African, Caribbean and Pacific States (1983/84)

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RÈGLEMENT (CEE) No 2824/83 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 1983

portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de tomates à l'état frais ou réfrigéré, de la sous-position ex 07.01 M I du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (1983/1984)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 435/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1), modifié par le règlement (CEE) no 3486/80 (2), et notamment son article 23,

considérant que l'article 14 du règlement (CEE) no 435/80 prévoit l'ouverture, par la Communauté, d'un contingent tarifaire communautaire de 2 000 tonnes de tomates à l'état frais ou réfrigéré, de la sous-position ex 07.01 M I du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique; que la période contingentaire s'étend du 15 novembre jusqu'au 30 avril; que le droit de douane applicable dans la limite de ce contingent est fixé à 4,4 % avec un minimum de perception de 0,8 Écu par 100 kilogrammes net; qu'il convient d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire de 2 000 tonnes;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, s'agissant d'un contingent tarifaire d'une période d'application très courte il paraît indiqué de ne pas prévoir de répartition entre les États membres sans préjudice de procéder au tirage sur le volume contingentaire des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 15 novembre 1983 au 30 avril 1984, un contingent tarifaire communautaire de 2 000 tonnes est ouvert dans la Communauté pour les tomates, à l'état frais ou réfrigéré, de la sous-position ex 07.01 M I du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Dans la limite de ce contingent tarifaire, le droit du tarif douanier commun applicable à ces produits est suspendu à 4,4 %, avec un minimum de perception de 0,8 Écu par 100 kilogrammes poids net.

Dans la limite de ce contingent tarifaire, la Grèce applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979.

2. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet.

3. Les tirages effectués en application du paragraphe 2 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 2 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent.

2. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs tirages au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

Article 3

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur le contingent.

Article 4

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 55 du 28. 2. 1980, p. 4.

(2) JO no L 365 du 31. 12. 1980, p. 2.