Commission Regulation (EEC) No 2807/83 of 22 September 1983 laying down detailed rules for recording information on Member States' catches of fish
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
  • Règlement (CEE) no 473/89 de la Commissiondu 24 février 1989modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, 31989R0473, 25 février 1989
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CEE) no 2945/95 de la Commissiondu 20 décembre 1995modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, 31995R2945, 21 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 395/98 de la Commissiondu 19 février 1998modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, 31998R0395, 20 février 1998
  • Règlement (CE) no 1488/98 de la Commissiondu 13 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poissons par les États membres, 31998R1488, 14 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 2737/1999 de la Commissiondu 21 décembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresRectificatif au règlement (CE) no 2737/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres(Journal officiel des Communautés européennes L 328 du 22 décembre 1999)Rectificatif au règlement (CE) no 2737/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres(Journal officiel des Communautés européennes L 328 du 22 décembre 1999), 31999R273731999R2737R(01)31999R2737R(02), 22 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 1965/2001 de la Commissiondu 8 octobre 2001modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, 32001R1965, 9 octobre 2001
  • Règlement (CE) no 1804/2005 de la Commissiondu 3 novembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, 32005R1804, 4 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 409/2009 de la Commissiondu 18 mai 2009établissant des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires afin de convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif, et modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, 32009R0409, 19 mai 2009
  • Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commissiondu 8 avril 2011portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, 32011R0404, 30 avril 2011
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, du 22 septembre 1983, définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, 31983R2807R(01), 15 décembre 1983
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2737/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, 31999R2737R(01), 18 janvier 2000
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2737/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, 31999R2737R(02), 4 février 2000
Règlement (CEE) no 2807/83 de la Commissiondu 22 septembre 1983définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêcheJO no L 24 du 27.1.1983, p. 1.,vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membresJO no L 220 du 29.7.1982, p. 1., et notamment son article 13,considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2057/82 prévoit que le capitaine d'un navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans un de ceux-ci est tenu d'établir un journal de bord sur les opérations de pêche;considérant que des journaux de bord uniformisés permettent d'assurer le respect, à l'échelon communautaire, des mesures de conservation adoptées et devraient permettre une surveillance plus efficace de l'application des règles en vigueur tout en facilitant l'analyse scientifique des estimations des stocks de poisson et de leur exploitation;considérant que, pour garantir le respect des quotas alloués à chacun des États membres, il convient que le capitaine établisse une déclaration de débarquement ou transbordement précisant les quantités effectivement débarquées ou transbordées;considérant que ces informations doivent être transmises systématiquement, par les moyens appropriés, dans le cas où le débarquement ou le transbordement s'effectue plus de quinze jours après la capture;considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres enregistrent les informations visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 dans leur journal de bord conformément au modèle figurant à l'annexe I pour toutes les zones de pêche, à l'exception de la zone délimitée par NAFO 1/CIEM V a et XIV, et au modèle figurant à l'annexe II pour ces dernières zones. Toutefois, le modèle figurant à l'annexe II bis peut être utilisé pour les activités de pêche effectuées exclusivement en Méditerranée, par les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur ne dépasse pas 18 mètres hors tout, qui effectuent des sorties journalières dans une seule zone de pêche.2.Le journal de bord figurant à l'annexe I, II ou II bis est également établi dans les conditions définies au paragraphe 1 lorsque les navires opèrent dans les eaux de pays non membres, sauf si le pays non membre en question exige explicitement l'établissement d'un journal de bord différent.3.Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kilogrammes en équivalent-poids vif et figurant dans la liste reprise à l'annexe VII est inscrite dans le journal de bord.4.Les codes repris dans l'annexe VI et les codes alpha-3, établis par la FAO, pour les espèces de poisson sont utilisés pour indiquer, dans les rubriques correspondantes du journal de bord, la nature des engins de pêche utilisés et les espèces capturées.
Article premier bis1.Les capitaines des navires de pêche communautaires de plus de 15 mètres entre perpendiculaires ou 18 mètres hors tout, exerçant des activités de pêche dans les zones ci-après dénommées "zone d'effort" définies à l'article 1er du règlement (CE) no 685/95 du ConseilJO no L 71 du 31.3.1995, p. 5.ainsi qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 779/97 du ConseilJO L 113 du 30.4.1997, p. 1., enregistrent les informations visées à l'article 19 sexties du règlement (CEE) no 2847/93 du ConseilJO no L 261 du 20.10.1993, p. 1. dans leur journal de bord conformément au modèle figurant à l'annexe I.2.Lorsqu'un navire de pêche communautaire traverse, sans exercer une activité de pêche, une zone d'effort dans laquelle il est autorisé à pêcher, son capitaine enregistre la date et l'heure de l'entrée et de la sortie de cette zone dans le journal de bord.3.L'enregistrement est effectué conformément aux instructions figurant à l'annexe IV bis.
Article 21.La déclaration de débarquement prévue par l'article 6 du règlement (CEE) no 2057/82 est effectuée selon les modèles figurant à l'annexe I ou III.Toutefois, au cas où le débarquement s'effectue dans un port de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, un autre modèle spécifié par cet État membre peut être utilisé sous réserve qu'il contienne au moins les informations énumérées à l'annexe III.Toutefois, le modèle figurant à l'annexe II bis peut être utilisé au cas où le débarquement s'effectue dans un port d'un État membre riverain de la Méditerranée, par les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur ne dépasse pas 18 mètres hors tout, qui effectuent des sorties journalières dans une seule zone de pêche et ne conservent à bord qu'un seul type d'engin de pêche.2.La déclaration de transbordement prévue par l'article 7 du règlement (CEE) no 2057/82 est effectuée selon le modèle figurant à l'annexe I, à l'exception des eaux en NAFO 1/CIEM V a) et XIV. Dans ce dernier cas, la déclaration de débarquement ou transbordement figurant à l'annexe III est utilisée à cette fin.3.Les déclarations sont effectuées conformément aux instructions reprises respectivement aux annexes IV et V.
Article 3Les informations à communiquer en vertu des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2057/82 par le capitaine aux autorités de l'État dont son navire bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, dans le cas où le débarquement ou le transbordement s'effectue plus de quinze jour après la prise, précisent:la quantité en kilogrammes de chacune des espèces capturées, transbordées ou débarquées depuis la précédente communication;la zone CIEM/NAFO/Copace dont proviennent les captures, en indiquant séparément les captures effectuées dans les eaux d'un pays non membre ou en dehors de la souveraineté ou juridiction de tout État.Ces informations sont communiquées par quinzaine, à partir du jour de la première prise, conformément aux dispositions de l'annexe VIII.
Article 3 bisLorsque, conformément à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche transmet le message relatif à l'effort de pêche par radio, la transmission doit se faire par l'intermédiaire d'une station radio figurant à l'annexe VIII bis.Les coordonnées des autorités compétentes visées à l'article 19 quater paragraphe 1 deuxième tiret figurent à l'annexe VIII ter.
Article 4Le journal de bord et la déclaration de débarquement ou transbordement peuvent être vérifiés par le fonctionnaire chargé de l'inspection des pêches de l'État membre compétent, au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2057/82, afin de garantir que les dispositions relatives à la conservation et aux contrôles, et notamment celles du présent règlement, soient respectées.
Article 51.Lorsque les instructions de l'annexe IV précisent que l'application d'une règle est facultative, l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est enregistré peut exiger que le capitaine de ce navire se conforme à ces règles.2.La tolérance dans les estimations des quantités en kilogrammes de poisson soumis au taux admissible de captures détenues à bord est de 20 %.Si ce poisson est contenu dans des caisses, paniers ou autres récipients, le nombre de ces récipients doit être indiqué exactement.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable après un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la délivrance des journaux de bord aux États membres.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IANNEXE IIANNEXE II bisANNEXE IIIANNEXE IVINSTRUCTIONS AU CAPITAINE QUI A L'OBLIGATION DE TENIR UN JOURNAL DE BORD SELON LE MODÈLE À L'ANNEXE IOU À L'ANNEXE II bis ET DE FAIRE UNE DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT OU DE TRANSBORDEMENT SELON LE MODÈLE À L'ANNEXE IOU À L'ANNEXE II bis OU III1.REMARQUE PRÉLIMINAIRECes instructions s'adressent à tous les capitaines des bateaux qui, d'après la réglementation de la Communauté économique européenne, doivent remplir un journal de bord pendant le voyage et remettre une déclaration de débarquement/transbordement lors du retour au port.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT LE JOURNAL DE BORD2.1.Règle générale2.1.1.Navires obligés de tenir un journal de bordTous les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 10 mètres sont tenus de remplir le journal de bord.Sont également tenus de remplir le journal de bord les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres quand l'État membre dont le navire bat le pavillon ou dans lequel il est enregistré l'a prescrit.2.1.2.Manière de remplir le journal de bordLe journal de bord doit être rempli quotidiennement, au plus tard à 24 heures et à l'arrivée au port.Le journal de bord doit être rempli aussi au moment d'un contrôle en mer.Toutes les mentions obligatoires doivent y figurer.Les règles considérées comme facultatives au niveau communautaire peuvent être rendues obligatoires si un État membre le désire pour les bateaux battant son pavillon ou enregistrés dans celui-ci. À cet effet, les autorités compétentes communiqueront les instructions complémentaires.2.1.3.Manière de remplir le journal de bord dans les eaux des pays tiersDans le cas où il n'y pas de dispositions particulières du pays tiers en cause, le journal de bord de la Communauté doit être rempli.Dans le cas où le pays tiers prescrit l'utilisation d'un autre journal de bord, il y a lieu de remplir ce dernier à la place du journal de bord de la Communauté.Dans le cas où un pays tiers ne prévoit pas un journal de bord particulier mais prévoit des inscriptions différentes de celles de la Communauté, il y a lieu de faire ces entrées.2.2.Renseignements concernant le bateauDes informations générales concernant le bateau ou, le cas échéant, les bateaux sont à remplir en haut de chaque page du journal de bord. Conformément à la numérotation prévue sur chaque feuille du journal de bord, il y a lieu d'indiquer respectivement sous:no de référence au journal de bord (1)le nom du bateau et l'indicatif radio s'il y en a un;no de référence au journal de bord (2)l'identification externe;no de référence au journal de bord (3)le nom du capitaine et l'adresse;no de référence au journal de bord (4)le jour, le mois, l'heure et le port du départ;no de référence au journal de bord (5)le jour, le mois, l'heure et le port de retour;no de référence au journal de bord (6)la date et le lieu de débarquement, s'ils diffèrent de (5);no de référence au journal de bord (7)la date, le nom et l'indicatif radio, la nationalité et le numéro d'identification externe du bateau receveur en cas de transbordement.Dans le cas de la pêche en bœuf, le nom du deuxième bateau et de son capitaine ainsi que le numéro de l'identification externe doivent être mentionnés en dessous de celui pour lequel le journal de bord est rempli.Les capitaines des autres bateaux doivent également tenir un journal de bord. Ils indiqueront les quantités capturées et conservées à bord de telle façon que les captures ne soient comptabilisées qu'une seule fois.2.3.Renseignements relatifs à l'enginno de référence au journal de bord (8)l'engin de pêche; le type d'engin utilisé doit être indiqué suivant le code figurant à l'annexe VI colonne 1;no de référence au journal de bord (9)le maillage en mm;no de référence au journal de bord (10)la dimension de l'engin selon les spécifications prévues à l'annexe VI colonne 2 (facultatif).2.4.Renseignements concernant l'activité de pêche2.4.1.Type d'informationsLes informations requises relatives à l'activité de pêche sont à remplir conformément à la numérotation prévue sur la feuille du journal de bord. Indiquez sous:no de référence au journal de bord (11)la date; elle doit correspondre à chaque jour en mer;no de référence au journal de bord (12)le nombre d'opérations de pêche selon les spécifications prévues à l'annexe VI colonne 3 (facultatif);no de référence au journal de bord (13)le temps de pêche; le temps de pêche (dont l'indication est facultative) est égal au nombre d'heures de présence en mer diminué du temps passé en route vers les lieux de pêche, entre les lieux de pêche ou au retour de ceux-ci, de cape, de chaule ou d'avaries. Cependant, le nombre d'heures consacré à la recherche du poisson (par exemple, au Sonar) sera considéré comme temps de pêche;no de référence au journal de bord (14)la position.ExemplesDivision CIEM ou zone NAFO:Se référer aux divisions du CIEM telles qu'elles sont indiquées sur les cartes en couverture du livre de bord et indiquer le code de cette division.Exemple: IV a), VI b) ou VII g).Rectangle statistique:Se référer aux rectangles statistiques du CIEM qui sont indiqués sur les cartes en couverture du livre de bord. Il s'agit de zones délimitées par des latitudes et des longitudes correspondant à des chiffres entiers de degrés ou chiffres entiers de degrés plus 30′ pour les latitudes et des chiffres entiers de degrés pour les longitudes.Indiquez sur la base d'une combinaison de chiffres et de lettre(s) le(s) rectangle(s) statistique(s) dans le(s)quel(s) l'essentiel des captures a été fait (par exemple, la zone comprise entre 56° et 56°30′ de latitude Nord et entre 6° et 7° de longitude Est correspond au code CIEM 41/F6).Toutefois, des entrées facultatives peuvent être faites pour tous les rectangles statistiques dans lesquels le navire a pêché pendant la journée.Zone de pêche pays tiers:Indiquez éventuellement la zone de pêche du pays tiers ou les eaux en dehors de la souveraineté ou juridiction de tout État par les codes suivants indiqués sur les cartes données en couverture:NNorvègeSSuèdeFRFéroésEEspagneCDNCanadaISIslandeAHaute mer2.4.2.Quantités capturées et conservées à bord [no de référence au journal de bord: (15)]Les captures de toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kilogrammes en équivalent-poids vif doivent être inscrites dans le journal de bord. Toutefois, pour les activités de pêche effectuées en Méditerranée, seules les espèces figurant dans la liste reprise à l'annexe VII doivent être inscrites dans le journal de bord.Si le nombre de colonnes est insuffisant, utilisez une nouvelle page.Indiquez, le cas échéant, l'unité de mesure utilisée et le poids net moyen en kilogramme du poids vif contenu dans cette unité (panier, caisse, etc.).2.4.3.Estimation facultative des rejets [no de référence au journal de bord: (16)]Indiquez les quantités de poissons rejetées, en kg de poids vif de préférence, ou dans une autre unité de mesure telle qu'indiquée en (15), le cas échéant. De telles informations ne sont fournies qu'à des fins scientifiques et ne seront pas prises en compte pour le calcul des quotas.2.5.Périodicité des entrées au journal de bordIl y a lieu de remplir une ligne pour chaque jour en mer.Il y a lieu de remplir une nouvelle ligne quand la pêche a lieu le même jour dans une nouvelle division du CIEM.Il y a lieu de remplir une nouvelle ligne quand la pêche a lieu le même jour dans une autre zone de pêche.Un nouvelle page doit être utilisée:lors de toute utilisation d'un nouvel engin ou d'un filet dont le maillage est différent de celui précédemment utilisé,pour toute pêche opérée après un transbordement ou après un débarquement intermédiaire.3.INSTRUCTIONS CONCERNANT LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENTRègle généraleLe capitaine de chaque bateau de pêche supérieur à 10 mètres et battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans cet État membre, ou son mandataire, doit soumettre une déclaration de débarquement lors de la mise à terre, après chaque voyage, aux autorités du lieu de débarquement.Lors du transbordement ou lors de la mise à terre hors du territoire de la Communauté, le capitaine transmet immédiatement à l'État dont son navire bat le pavillon ou dans lequel son navire est enregistré, les informations qu'il inscrit dans la déclaration de débarquement/transbordement.Dans le cas d'un transbordement, le capitaine du navire pêcheur doit marquer les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration de transbordement doit être remise au capitaine du navire receveur. L'original du document douanier T2M rempli par le capitaine du navire pêcheur doit être remis au capitaine du navire receveur.Renseignements à fournirDéclaration des quantités débarquées ou estimation des quantités transbordées: indiquer pour chaque espèce, seulement en bas de la dernière page utilisée, dans la déclaration visée à l'annexe I conformément aux indications suivantes:Présentation du poisson [no de référence au journal de bord (17)]"Présentation" signifie la façon dont le poisson est transformé. Indiquer la nature de cette transformation, s'il y a lieu: EVIS pour éviscération, ÉTÊTÉ pour étêtage, FILET pour filetage, etc. En cas de non-transformation, ENT pour poisson entier.Unité de mesure pour quantités débarquées [no de référence au journal de bord (18)]Indiquez l'unité de poids utilisée (exemple: paniers, caisses, etc.) lors du débarquement et le poids net en poisson de cette unité en kilogrammes. Cette unité peut être différente de celle utilisée dans le journal de bord.Poids total par espèce des captures débarquées/transbordées [no de référence au journal de bord (19)]Indiquez le poids ou les quantités réellement débarquées ou transbordées pour toute espèce.Ce poids correspond à celui du poisson tel qu'il est débarqué, c'est-à-dire après une éventuelle transformation du produit à bord.Les coefficients de conversion seront utilisés ultérieurement par le service compétent de l'État membre pour calculer le poids vif correspondant.Division CIEM/zone NAFO/Copace/CGPM et zone de pêche pays tiers [no de référence au journal de bord (22)]Mention facultative pour les navires tenus de tenir un journal de bord: indiquer la division CIEM ou zone NAFO/Copace/CGPM dans laquelle les prises ont été effectuées.4.DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU JOURNAL DE BORD ET À LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT4.1.Procédure de remplissage4.1.1.Les inscriptions portées dans le journal de bord et dans la déclaration de débarquement/transbordement doivent être lisibles et indélébiles.4.1.2.Aucune inscription du journal de bord et de la déclaration de débarquement/transbordement ne doit être effacée ou modifiée. En cas d'erreur, l'inscription inexacte doit être barrée d'un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou du mandataire.4.1.3.Au moins une déclaration de débarquement doit être remplie par navire. Une déclaration de transbordement doit être remplie pour chaque opération de transbordement.4.1.4.Chaque ligne du journal de bord doit être paraphée par le capitaine. Chaque page du journal de bord, complétée éventuellement par la déclaration de transbordement, doit être signée par le capitaine. La déclaration de débarquement doit être signée par le capitaine ou son mandataire.4.2.Procédure de transmission4.2.1.Dans le cas d'un débarquement dans un port du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, l'original ou les originaux du journal de bord et de la déclaration de débarquement doivent être remis ou envoyés aux autorités de l'État membre en cause dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement.4.2.2.Dans le cas d'un débarquement dans un pays membre autre que le pays dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, la première copie de la déclaration de débarquement doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes du pays membre de débarquement dans un délai de 48 heures au maximum à compter de la fin des opérations de débarquement. L'original ou les originaux du journal de bord ainsi que l'original de la déclaration de débarquement doivent être envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.4.2.3.Dans le cas d'un débarquement dans un pays tiers, l'original ou les originaux du journal de bord et de la déclaration de débarquement doivent être envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.4.2.4.Dans le cas d'un débarquement dans un port de la Communauté des quantités reçues par transbordement, la copie de la déclaration de transbordement reçue en vertu du point 3 doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes.4.2.5.Dans le cas d'un transbordement sur un bateau battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans cet État membre, la première copie de la déclaration de transbordement doit être soumise au capitaine du bateau qui reçoit le poisson. L'original de ce document doit être remis ou envoyé dans un délai d'au maximum 48 heures, selon le cas, aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon on dans lequel il est enregistré, à compter de la fin des opérations de débarquement ou lors de l'arrivée au port.4.2.6.Dans le cas d'un transbordement sur un bateau battant pavillon d'un pays tiers, l'original de ce document doit être remis ou envoyé aussitôt que possible, selon le cas, aux autorités compétentes du pays membre dont le navire pêcheur bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.4.2.7.En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon on dans lequel il est enregistré, les informations demandées par l'annexe I ou III pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.4.3.Responsabilité du capitaine relative au journal de bord, à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordement4.3.1.Le capitaine du navire certifie avec son paraphe et sa signature la bonne qualité des inscriptions des estimations quantitatives dans le journal de bord et la déclaration de transbordement.4.3.2.Le capitaine du navire certifie avec son paraphe et sa signature la véracité des inscriptions autres que quantitatives dans le journal de bord et de la déclaration de transbordement ainsi que la véracité de la déclaration de débarquement dans tous ses éléments.4.4.Les copies du journal de bord doivent être gardées pendant un an.ANNEXE IV bisINSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES À SUIVRE PAR LE CAPITAINE QUI A L'OBLIGATION D'ENREGISTRER L'EFFORT DE PÊCHE DANS LE JOURNAL DE BORD SELON LE MODÈLE FIGURANT À L'ANNEXE I1.REMARQUE PRÉLIMINAIRECes instructions s'ajoutent aux instructions reprises à l'annexe IV et s'adressent à tous les capitaines des navires qui, d'après la réglementation communautaire, doivent enregistrer l'effort de pêche déployé.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ENREGISTREMENT DANS LE JOURNAL DE BORD2.1.Règle généralea)Toutes les données requises à la présente annexe doivent être enregistrées dans le journal de bord.b)L'enregistrement de l'heure est exprimé en heure universelle (GMT).c)La zone d'effort doit être enregistrée en utilisant les codes de l'annexe VI bis.d)Les espèces cibles doivent être enregistrées en utilisant les codes de l'annexe VI bis.2.2.Renseignements concernant l'effort de pêchea)Traversée d'une zone d'effortQuand un navire autorisé entre dans une zone d'effort sans exercer d'activité de pêche dans cette zone, une nouvelle ligne est remplie. Les informations suivantes sont à remplir dans cette ligne:la date; la zone d'effort concernée; les dates et heures de chaque "entrée/sortie"; la mention "traversée".b)Entrée dans une zone d'effortLorsque le navire entre dans une zone d'effort où il est susceptible d'exercer des activités de pêche, une ligne supplémentaire est remplie. Les informations suivantes sont à remplir sur cette ligne:la date; la mention "entrée"; la zone d'effort concernée, l'heure de l'entrée et les espèces cibles.c)Sortie d'une zone d'effortLorsque le navire sort d'une zone où il a exercé des activités de pêche et lorsqu'il entre dans une autre zone dans laquelle il est susceptible d'exercer des activités de pêche, une ligne supplémentaire est remplie. Les informations suivantes sont à remplir sur cette ligne:la date; la mention "entrée"; la nouvelle zone d'effort concernée, l'heure de sortie/entrée et les espèces cibles.Lorsque le navire quitte une zone dans laquelle il a exercé des activités de pêche et dans laquelle il n'exercera plus d'activité de pêche, une ligne supplémentaire est remplie. Les informations suivantes sont à remplir sur cette ligne:la date; la mention "sortie"; la zone d'effort concernée, l'heure de sortie et les espèces cibles.d)Pêche transzonaleLes navires restant à une distance ne dépassant pas cinq milles nautique de la limite de deux zones de pêche doivent enregistrer, pendant une période de 24 heures, la première entrée et la dernière sortie.Lorsque le navire exerce des activités de pêche transzonales, une ligne supplémentaire est remplie. Les informations suivantes sont à remplir sur cette ligne:la date; la mention "transzonale"; l'heure de la première sortie et la zone d'effort, l'heure et la zone de la dernière entrée, la zone d'effort et les espèces cibles.2.3.Renseignements concernant la communication des mouvements du navireLorsqu'un navire, exerçant une activité de pêche démersale, est tenu de communiquer ses mouvements aux autorités compétentes, les informations visées au point 2.2 lettres b), c) et d) sont complétées par:la date et l'heure de la communication,la position géographique du navire,le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, la station radio utiliséeetla ou les destination(s) de la communication.2.4.Renseignements concernant l'effort de pêche relatif aux engins dormants ou fixesLorsqu'un navire exerce des activités de pêche en utilisant un engin dormant ou un engin fixe, le capitaine de ce navire doit remplir une ligne supplémentaire correspondant au même jour en mer. Les informations suivantes sont à remplir sur cette ligne:la date et l'heure de mise ou remise à l'eau de l'engin, ainsi que la date et l'heure d'achèvement de l'opération de pêche.ANNEXE VINSTRUCTIONS AU CAPITAINE QUI A L'OBLIGATION DE TENIR UN JOURNAL DE BORD SELON LE MODÈLE À L'ANNEXE II ET DE FAIRE DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT SELON LE MODÈLE À L'ANNEXE III1.REMARQUE PRÉLIMINAIRECes instructions s'adressent à tous les capitaines des bateaux qui, d'après la réglementation de la Communauté économique européenne, doivent remplir un journal de bord pendant le voyage et remettre une déclaration de débarquement/transbordement lors du retour au port.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT LE JOURNAL DE BORD2.1.Règle générale2.1.1.Navires obligés de tenir un journal de bordTous les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 10 mètres sont tenus de remplir le journal de bord.Sont également tenus de remplir le journal de bord les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres quand l'État membre dont le navire bat le pavillon ou dans lequel il est enregistré l'a prescrit.2.1.2.Manière de remplir le journal de bordLe journal de bord doit être rempli quotidiennement, au plus tard à 24 heures et à l'heure de l'arrivée au port.Le journal de bord doit être rempli aussi au moment d'un contrôle en mer.Toutes les mentions obligatoires doivent y figurer.Les règles considérées comme facultatives au niveau communautaire peuvent être rendues obligatoires si un État membre le désire pour les bateaux battant son pavillon ou enregistrés dans celui-ci. À cet effet, les autorités compétentes communiqueront les instructions complémentaires.2.2.Renseignements concernant le bateauDes informations générales concernant le bateau ou, le cas échéant, les bateaux sont à remplir en haut de chaque page du journal de bord.Dans le cas de la pêche en bœuf, le nom du deuxième bateau et de son capitaine ainsi que le numéro de l'identification externe doivent être mentionnés en dessous de celui pour lequel le journal de bord est rempli.Les capitaines des autres bateaux doivent également tenir un journal de bord. Ils indiqueront les quantités capturées et conservées à bord, de telle façon que les captures ne soient comptabilisées qu'une seule fois.2.3.Renseignements relatifs à l'enginl'engin de pêche; le type d'engin utilisé doit être indiqué suivant le code figurant à l'annexe VI colonne 1,le maillage en millimètres.2.4.Renseignements concernant l'activité de pêche2.4.1.Type d'informationsLes informations requises relatives à l'activité de pêche sont à remplir conformément aux indications prévues sur la feuille du journal de bord pour chaque opération de pêche.Indiquez sous:début opération de pêche: indication heure,fin opération de pêche: indication heure,durée de pêche: différence en heures entre le début et la fin de l'opération de pêche,position: latitude et longitude.ExemplesDivision CIEM ou zone NAFO: se référer aux divisions du CIEM telles qu'elles sont indiquées sur les cartes en couverture du journal de bord et indiquer le code de cette division.Exemple: V a) ou NAFO 1.2.4.2.Quantités capturées et conservées à bordLes captures de toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kilogrammes en équivalent-poids vif doivent être inscrites dans le journal de bord. Toutefois, pour les activités de pêche effectuées en Méditerranée, seules les espèces figurant dans la liste reprise à l'annexe VII doivent être inscrites dans le journal de bord.Si le nombre de colonnes est insuffisant, utilisez une nouvelle page.2.4.3.Estimation des rejetsIndiquez les quantités de poisson rejetées, en kg de poids vif ou dans une autre unité de mesure. De telles informations ne sont fournies qu'à des fins scientifiques et ne seront pas prises en compte pour le calcul des quotas.2.5.Périodicité des entrées au journal de bordIl y a lieu de remplir le journal de bord chaque jour en utilisant une ligne pour chaque opération de pêche.3.INSTRUCTIONS CONCERNANT LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENTRègle généraleLe capitaine de chaque bateau de pêche supérieur à 10 mètres et battant pavillon ou enregistré dans un État membre, ou son mandataire, doit soumettre une déclaration de débarquement lors de la mise à terre, après chaque voyage, aux autorités du lieu de débarquement.Lors du transbordement ou lors de la mise à terre hors du territoire de la Communauté, le capitaine transmet immédiatement à l'État de son pavillon ou dans lequel il est enregistré les informations qu'il inscrit dans la déclaration de débarquement/transbordement.Dans le cas d'un transbordement, le capitaine du navire pêcheur doit marquer les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration de transbordement doit être remise au capitaine du navire receveur. L'original du document douanier T2M rempli par le capitaine du navire pêcheur doit être remis au capitaine du navire receveur.Renseignements à fournirDéclaration des quantités débarquées ou estimation des quantités transbordées: indiquez pour chaque espèce, seulement en bas de la dernière page utilisée, dans la déclaration conformément aux indications suivantes:Division CIEM/zone NAFO et zone de pêche pays tiersMention facultative pour les navires tenus de tenir un journal de bord: indiquez la division CIEM ou zone NAFO dans laquelle la plupart des prises ont été effectuées.Présentation du poisson"Présentation" signifie la façon dont le poisson est transformé. Indiquez la nature de cette transformation, s'il y a lieu: EVIS pour éviscération, ÉTÊTÉ pour étêtage, FILET pour filetage, etc. En cas de non-transformation, ENT pour poisson entier.Unité de mesure pour quantités débarquées:Indiquez l'unité de poids utilisée (exemple: paniers, caisses, etc.) lors du débarquement et le poids net en poisson de cette unité en kilogrammes. Cette unité peut être différente de celle utilisée dans le journal de bord.Poids total par espèce des captures débarquées/transbordéesIndiquez le poids ou les quantités réellement débarquées ou transbordées pour toute espèce.Ce poids correspond à celui du poisson tel qu'il est débarqué, c'est-à-dire après une éventuelle transformation du produit à bord.Les coefficients de conversion seront utilisés ultérieurement par le service compétent de l'État membre pour calculer le poids vif correspondant.4.DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU JOURNAL DE BORD ET À LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT4.1.Procédure de remplissage4.1.1.Les inscriptions portées dans le journal de bord et dans la déclaration de débarquement/ transbordement doivent être lisibles et indélébiles.4.1.2.Aucune inscription du journal de bord et de la déclaration de débarquement/transbordement ne doit être effacée ou modifiée. En cas d'erreur, l'inscription inexacte doit être barrée d'un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou du mandataire.4.1.3.Au moins une déclaration de débarquement devrait être remplie par navire. Une déclaration de transbordement devrait être remplie pour chaque opération de transbordement.4.1.4.Chaque page du journal de bord doit être signée par le capitaine. La déclaration de débarquement doit être signée par le capitaine ou son mandataire. La déclaration de transbordement doit être signée par le capitaine.4.2.Procédure de transmission4.2.1.Dans le cas d'un débarquement dans un port du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, l'original ou les originaux du journal de bord et de la déclaration de débarquement doivent être remis ou envoyés aux autorités de l'État membre en cause dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement.4.2.2.Dans le cas d'un débarquement dans un pays membre autre que le pays dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, la première copie de la déclaration de débarquement doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes du pays membre de débarquement dans un délai de 48 heures au maximum à compter de la fin des opérations de débarquement. L'original ou les originaux du journal de bord ainsi que l'original de la déclaration de débarquement doivent être envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.4.2.3.Dans le cas d'un débarquement dans un pays tiers, l'original ou les originaux du journal de bord et de la déclaration de débarquement doivent être envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré.4.2.4.Dans le cas d'un débarquement dans un port de la Communauté des quantités reçues par transbordement, la copie de la déclaration de transbordement reçue en vertu du point 3 doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes.4.2.5.Dans le cas d'un transbordement sur un bateau battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans celui-ci, la première copie de la déclaration de transbordement doit être remise au capitaine du bateau qui reçoit le poisson. L'original de ce document doit être remis ou envoyé dans un délai d'au maximum 48 heures, selon le cas, aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, à compter de la fin des opérations de débarquement ou à l'arrivée au port.4.2.6.Dans le cas d'un transbordement sur un bateau battant pavillon d'un pays tiers, l'original de ce document doit être remis ou envoyé aussitôt que possible, selon le cas, aux autorités compétentes du pays membre dont le navire pêcheur bat pavillon.4.2.7.En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré, les informations demandées à l'annexe I ou III pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.4.3.Responsabilité du capitaine relative au journal de bord, à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordement4.3.1.Le capitaine du navire certifie avec son paraphe et sa signature la bonne qualité des inscriptions des estimations quantitatives dans le journal de bord et la déclaration de transbordement.4.3.2.Le capitaine du navire certifie avec son paraphe et sa signature la véracité des inscriptions autres que quantitatives dans le journal de bord et de la déclaration de transbordement ainsi que la véracité de la déclaration de débarquement dans tous ses éléments.4.4.Les copies du journal de bord doivent être gardées pendant un an.ANNEXE VIENGINS ET OPÉRATIONS DE PÊCHE
Indiquez le modèle du chalut défini par le fabricant du filet. Cependant, on peut indiquer le périmètre au niveau du carré comme étant égal au produit du nombre de mailles × côté de maille, si ce chiffre est connu.Indiquer le nombre d'hameçons et le nombre de lignes, séparés par un trait de séparation.
Type d'enginColonne 1CodeColonne 2Dimension/nombre (en mètres)Colonne 3Unité d'utilisation par jour
Chalut de fond à panneauxOTBModèle du chalutNombre de fois où l'(es) engin(s) a (ont) été mis à l'eau
Chalut à percheTBBLongueur perche × nombre de perches
DragueDRBLargeur × nombre de dragues
Chalut bœuf de fondPTBModèle du chalut
Senne danoise (mouillée)SDNLongueur totale de la senne
Senne écossaise (volante)SSCLongueur totale de la senne
Chalut pélagique à panneauxOTMModèle du chalutNombre de fois où l'engin a été mis à l'eau
Chalut bœuf pélagiquePTMModèle du chalut
Filet coulissantPSLongueur, hauteurNombre de fois où l'engin a été mis à l'eau
Filets maillantsGNLongueur, hauteurNombre de filets mis à l'eau ce jour
Filets maillants fixesGNSLongueur, hauteurNombre de filets mis à l'eau ce jour
Filets maillants dérivantsGNDLongueur, hauteurNombre de filets mis à l'eau ce jour
TramailGTRLongueur, hauteurNombre de filets mis à l'eau ce jour
PalangreLLNombre d'hameçons mis à l'eau par jour et par ligne
Palangre de fondLLS
Palangre flottanteLLD
Lignes à main et lignes avec canneLHPNombre total d'hameçons/lignes mis à l'eau par jour
CasiersFPONombre de casiers mis à l'eau ce jour
AutresMIS
ANNEXE VI bis
Tableau 1EFFORT DE PÊCHE — EAUX OCCIDENTALES — Règlement (CE) no 1954/2003 du ConseilRèglement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).
Pêche
Espèces ciblesObservationsCode des zones d'effort
Espèces démersalesEspèces démersales, à l'exclusion de celles visées par le règlement (CE) no 2347/2002ACIEM V-VIBCIEM VII (à l’exception des zones biologiquement sensibles)CCIEM VIII
Coquille Saint-JacquesCoquille Saint-JacquesDCIEM IXECIEM X
CrabesTourteau et araignée de merFCECAF 34.1.1GCECAF 34.1.2HCECAF 34.2.0Jzones biologiquement sensibles définies à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1954/2003
Tableau 2EFFORT DE PÊCHE — MER BALTIQUE — Règlement (CE) no 779/97 du Conseil
Pêche
Espèces ciblesObservationsCode des zones d'effort
Espèces démersalesTsubdivisions 22 à 32
Espèces pélagiquesHareng, spratUsubdivisions 30 et 31Xsubdivisions 22 à 29 et subdivision 32
Anadromes et poissons d'eau douceSaumon, truite de mer et poissons d'eau douceTsubdivisions 22 à 32
ANNEXE VII
TABLEAUListe des espèces devant être mentionnées dans le journal de bord et la déclaration de débarquement pour les navires pêchant exclusivement dans la mer MéditerranéeUniquement dans la déclaration de débarquement.
NomNom latinCode 3-Alpha de la FAO
GermonThunnus alalungaALB
AnchoisEngraulis encrasicholusANE
PatudoThunnus obesusBET
Merlan poutassouMicromesistius poutassouWHB
Thon rougeThunnus thynnusBFT
Dorade royaleSparus aurataSBG
MerluMerluccius merlucciusHKE
ChinchardTrachurus sppJAX
MaquereauScomber scombrusMAC
BaudroieLophius piscatoriusANF
RougetMullus surmeletusMUR
SardineSardina pilchardusPIL
BarDicenrarchus labraxBSS
Rouget barbetMullus barbatusMUT
EspadonXiphias gladiusSWO
ANNEXE VIIIPROCÉDURE DE TRANSMISSION RADIO1.Dans le cas où un débarquement ou un transbordement s'effectue plus de quinze jours après la prise, les informations suivantes doivent être communiquées:les quantités de chaque espèce figurant à l'annexe VII capturées et retenues à bord ou transbordées ou débarquées hors de la zone de pêche de la Communauté depuis l'information précédemment donnée (en kg),la division CIEM ou la zone NAFOou la zone Copace dont proviennent les captures, en indiquant séparément les captures effectuées dans les eaux d'un pays non membre ou en dehors de la souveraineté ou juridiction de tout État.2.Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises via les stations radio habituellement utilisées, précédées du nom du bateau, de l'indicatif d'appel, l'identification externe du bateau et du nom de son capitaine.En cas d'empêchement de l'envoi de la communication par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier ou par toute autre méthode.3.Le capitaine du navire doit prendre les mesures nécessaires afin que les informations transmises aux stations radio puissent être relayées sous forme écrite vers les autorités compétentes.ANNEXE VIII bisSTATIONS RADIO AGRÉÉES PAR LA COMMISSION
NomIndicatif radio
Norddeich RadioDAN
TarifaEAC
Chipiona
FinistèreEAF
Coruña
Cabo PeñasEAS
Machichaco
Dublin
ValentiaEJK
Malin HeadEJM
BoulogneFFB
Bordeaux-ArcachonFFC
Saint-NazaireFFO
BrestFFU
PortsheadGKA
GKB
GKC
WickGKR
StonehavenGND
CullercoatsGCC
HumberGKZ
IlfracombeGIL
NitonGNI
Land's EndGLD
PortpatrickGPK
HebridesGHD
Lewis
Skye
Oban
Islay
Clyde
Morcombe Bay
AngleseyGLV
Cardigan Bay
Celtic
IlfracombeGIL
Pendennis
Start Point
Weymouth Bay
Hastings
North ForelandGNF
OostendeOST
OSU
ANNEXE VIII terCOORDONNÉES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES RESPONSABLES POUR LE CONTRÔLE DES EAUX MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE L'ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ
ALLEMAGNEBundesanstalt für Landwirtschaft und ErnährungPalmaille 9D-22767 HamburgTél.: (040) 38 90 51 80Télécopieur: (040)38 90 51 60Télex: 214 763 BLE D
BELGIQUEMinisterie van Middenstand en LandbouwDienst ZeevisserijAdministratief CentrumVrijhavenstraat 5B-8400OostendeTél.: (32) 59 51 29 94Télécopieur: (32) 59 51 45 57Télex: 81075 DZVOST
DANEMARKFiskeridirektoratetStormgade 2DK-1470 København KTélécopieur: (45) 33 96 39 00Télex: FM 16144 DK
FRANCECross AChâteau-La-GarenneF-56410ÉtelTélex: Crossat 950519
IRLANDENaval Supervisory CentreHaulbowlineCorkTélécopieur: (021) 37 91 08Télex: Cork 24924
ROYAUME-UNIFor vessels operating in ICES Area VII:Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodNobel House17 Smith SquareLondonSW1P 3JRTélécopieur: (44) 990 67 33 73Télex: (44) 92 27 11
For vessels operating in ICES Areas Vb (EC zone) and VI:Scottish Office of Agriculture, Environment and Fisheries DepartmentPentland House47 Robb's LoanEdinburghEH14 ITWTélécopieur: (44) 13 12 44 64 71Télex: (44) 72 76 96
ESPAGNESecretario General de Pesca Marítima (Segepesca)c/o Ortega y Gasset, 57MadridTélex: 47457 SGPM E
PAYS-BASAlgemene InspectiedienstKloosterraderstraat 25Postbus 234NL-6460 AE KerkradeTélécopieur: (045) 546 10 11
PORTUGALDirecção-Geral das PescasAvenida 24 de Julho no 80LisboaTélex: 12696 SEPGC P