Commission Regulation (EEC) No 2800/83 of 6 October 1983 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 2800/83 DE LA COMMISSION
du 6 octobre 1983
modifiant le règlement (CEE) no 2742/82 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,
considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission, du 13 octobre 1982 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2186/83 (6), prévoit qu'après avoir été convertis en monnaie nationale, le prix minimal et la taxe compensatoire sont multipliés par un coefficient;
considérant qu'il est procédé à cette multiplication afin d'assurer que le prix minimal, exprimé en monnaie nationale, ne donne pas lieu à une distorsion des échanges;
considérant que certains taux de conversion des monnaies des États membres ont changé, notamment celui applicable à la drachme grecque; que ce fait pourrait donner lieu à une distorsion des échanges; qu'il convient d'adapter les coefficients en vue d'éviter une telle éventualité;
considérant que l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission prévoit que les certificats d'importation sont valables pendant soixante-quinze jours à partir de leur date de délivrance; que l'expérience a montré qu'une période de validité plus longue correspondrait mieux à la pratique des échanges internationaux; qu'il peut être procédé à une prorogation sans nuire à l'objectif de l'application du système des certificats d'importation; que, dès lors, il convient de proroger la période de validité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2742/82 est modifié comme suit.
1) L'article 2 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant.
« 3. Le prix minimal et la taxe compensatoire ayant été convertis en monnaie nationale sur la base du taux représentatif, le montant obtenu est multiplié par le coefficient suivant:
- pour les marks allemands: 0,892,
- pour les florins néerlandais: 0,932,
- pour les drachmes grecques: 1,023,
- pour les francs belges/luxembourgeois: 1,000,
- pour les francs français: 1,059,
- pour les lires italiennes: 1,016,
- pour les couronnes danoises: 0,980,
- pour les livres sterlings: 0,925,
- pour les livres irlandaises: 1,000. »
2) L'article 5 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant.
«4. Les certificats d'importation sont valables pendant trois mois, à partir de leur date de délivrance ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er point 2 est applicable à partir du 15 octobre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.
(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(5) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.
(6) JO no L 210 du 2. 8. 1983, p. 11.