Commission Regulation (EEC) No 2794/83 of 6 October 1983 on the sale on the internal market of 450 000 tonnes of common wheat of bread-making quality held by the Italian intervention agency and amending Regulation (EEC) No 1687/76

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RÈGLEMENT (CEE) No 2794/83 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 1983

concernant la mise en vente sur le marché intérieur de 450 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention italien et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1322/83 du Conseil, du 26 mai 1983, relatif au transfert de 550 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par les organismes d'intervention français et allemand (3), et notamment son article 1er paragraphe 6,

considérant que la situation de l'approvisionnement en céréales fourragères en Italie se caractérise par une certaine pénurie entraînant un niveau de prix particulièrement élevé; que cette situation met les entreprises d'élevage dans une position économique précaire, notamment celles du secteur avicole;

considérant que la mise en vente de certaines quantités de blé tendre panifiable destiné à l'alimentation animale et ayant fait l'objet du transfert prévu par le règlement (CEE) no 1322/82 est de nature à améliorer la situation desdites entreprises; que toutefois, en considération des difficultés particulières du secteur avicole largement tributaire de l'utilisation directe des céréales et pour lequel celles-ci revêtent un intérêt particulier vu leur importance dans la ration alimentaire des volailles, il y a lieu de prévoir les dispositions permettant d'assurer qu'une partie des quantités mises en vente soit destinée à ce secteur en vue d'une telle utilisation;

considérant qu'il semble approprié que cette mise en vente ait lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (4), sous réserve cependant de certaines dispositions particulières visant à assurer un déroulement de l'opération conforme à l'objectif poursuivi;

considérant que, en particulier, l'utilisation prévue de la céréale en cause exige la fixation de conditions particulières de prix; que ces conditions doivent permettre d'atténuer les tensions du marché des céréales tout en évitant sa détérioration; que, par ailleurs, la fixation de conditions particulières de prix rend appropriée la constitution d'une caution destinée à assurer que les opérateurs qui en bénéficient respectent l'utilisation prévue;

considérant que, en vue de faciliter le contrôle de l'utilisation de la céréale à mettre en vente par l'organisme d'intervention italien, il y a lieu de fixer à 200 tonnes la quantité minimale sur laquelle les offres doivent porter;

considérant en outre que, en ce qui concerne le contrôle, les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1657/83 (6), sont applicables; que, cependant, un renforcement desdites modalités semble approprié; qu'il y a lieu à cet effet de prévoir un contrôle systématique de la comptabilité ainsi qu'un contrôle sur place, exercé éventuellement par sondage; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir un traitement des céréales en cause permettant leur identification;

considérant que, en raison de l'utilisation particulière prévue par le présent règlement, il y a lieu de compléter l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention italien met en vente sur le marché intérieur par voie d'adjudication 450 000 tonnes de froment tendre panifiable ayant fait l'objet du transfert prévu par le règlement (CEE) no 1322/83 en vue de leur utilisation dans l'alimentation animale. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1836/82 sont applicables.

Article 2

L'organisme d'intervention italien est autorisé à prévoir, dans le cadre de la vente visée à l'article 1er, l'ouverture d'une adjudication particulière portant sur une quantité de 40 000 tonnes, exclusivement destinées à l'utilisation directe dans l'alimentation de la volaille. Tout intéressé s'engageant à respecter la destination en cause doit avoir accès à l'adjudication.

Article 3

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1836/82, l'offre retenue doit au moins correspondre:

- à 200 Écus par tonne au cours du mois d'octobre 1983,

- à ce prix augmenté mensuellement du montant d'une majoration mensuelle prévue pour le prix de référence, au cours des mois suivants.

2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 1836/82, pour être recevables les offres doivent porter sur une quantité au moins égale à 200 tonnes.

Article 4

Sans préjudice de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1836/82, au cas où le prix d'offre est inférieur au prix de référence applicable le dernier jour du délai de présentation des offres, majoré de 1 %, l'offre n'est valable que si le soumissionnaire apporte la preuve qu'il a constitué une caution d'un montant égal à la différence entre ces deux prix. Cette caution n'est libérée que pour les quantités pour lesquelles l'adjudicataire apporte la preuve de l'utilisation de la céréale achetée dans l'alimentaion animale ou, en cas d'application de l'article 2, de l'utilisation directe dans l'alimentation de la volaille.

Article 5

Le contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1687/76 doit comprendre un contrôle systématique de la comptabilité ainsi qu'un contrôle sur place. Ce dernier peut, le cas échéant, être exercé par sondage.

En outre, pour faciliter le contrôle de l'utilisation dans l'alimentation animale, l'organisme d'intervention concerné procède à une coloration permettant l'identification du produit. Cette coloration doit être effectuée aux moindres frais.

Article 6

L'organisme d'intervention italien, lors de la fixation des clauses et conditions de vente complémentaires et compatibles avec les dispositions du présent règlement, peut notamment imposer un délai pour l'utilisation du froment tendre adjugé conformément aux dispositions des articles 1er et 2.

Article 7

Le règlement (CEE) no 1687/76 est modifié comme suit.

À l'annexe partie II « Produits ayant une autre destination que celle visée au point I », sont ajoutés le point 19 suivant, ainsi que la note y afférente:

« 19. Règlement (CEE) no 2794/83 de la Commission, du 6 octobre 1983, concernant la mise en vente sur le marché intérieur de 450 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention italien (19):

Lors de l'expédition du froment tendre destiné à la transformation:

- case 104: destiné à la transformation (article 1er du règlement (CEE) no 2794/83 ou bien, selon le cas, article 2 du même règlement),

- case 106: date à laquelle le froment tendre a été retiré des stocks d'intervention.

(19) JO no L 274 du 7. 10. 1983, p. 18. »

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 138 du 27. 5. 1983, p. 63.

(4) JO no L 202 du 9. 7. 182, p. 23.

(5) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(6) JO no L 162 du 22. 6. 1983, p. 10.