Commission Regulation (EEC) No 2793/83 of 6 October 1983 amending Regulations (EEC) No 1107/68, (EEC) No 2496/78, (EEC) No 1402/83 and (EEC) No 1441/83 with regard to the detailed rules for the granting of private storage aid for Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone, Pecorino Romano and other long-keeping cheeses

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RÈGLEMENT (CEE) No 2793/83 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 1983

modifiant les règlements (CEE) no 1107/68, (CEE) no 2496/78, (CEE) no 1402/83 et (CEE) no 1441/83 relatifs aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages grana padano, parmigiano reggiano, provolone, pecorino romano et autres fromages de garde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7, son article 8 paragraphe 5 et son article 9 paragraphe 3,

considérant que l'application des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point e) deuxième tiret du règlement (CEE) no 1402/83 de la Commission, du 1er juin 1983, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde pendant la campagne laitière 1983/1984 (3), a fait apparaître la nécessité de limiter les modifications de la composition du lot sous contrat pouvant être autorisées par l'organisme d'intervention au remplacement ou au déstockage des fromages détériorés et de préciser les conséquences sur le contrat d'une telle modification; que ladite disposition figure dans le règlement (CEE) no 1107/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché des fromages grana padano et parmigiano-reggiano (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1442/83 (5), le règlement (CEE) no 2496/78 de la Commission, du 26 octobre 1978, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé du fromage provolone (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1442/83 et le règlement (CEE) no 1441/83 de la Commisssion, du 3 juin 1983, instaurant une aide au stockage privé du fromage pecorino romano (7), modifié par le règlement (CEE) no 1955/83 (8); qu'il y a lieu, dès lors, d'apporter la même modification auxdits règlements;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions figurant à l'article 16 paragraphe 1 point d) premier tiret du règlement (CEE) no 1107/68, à l'article 2 paragraphe 1 point f) deuxième tiret du règlement (CEE) no 2496/78, à l'article 2 paragraphe 1 point e) deuxième tiret du règlement (CEE) no 1402/83 et à l'article 2 paragraphe 1 point d) deuxième tiret du règlement (CEE) no 1441/83 sont remplacées par le texte suivant:

« - à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation préalable de l'organisme d'intervention. Pour autant que la condition relative à la quantité minimale fixée par lot demeure respectée, l'organisme d'intervention peut autoriser une modification qui se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.

En cas de déstockage de certaines quantités:

i) si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme d'intervention, le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification;

ii) si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence.

Les frais de contrôle entraînés par cette modification sont à la charge du stockeur. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.

(3) JO no L 143 du 2. 6. 1983, p. 19.

(4) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 29.

(5) JO no L 146 du 4. 6. 1983, p. 14.

(6) JO no L 300 du 27. 10. 1978, p. 24.

(7) JO no L 146 du 4. 6. 1983, p. 12.,

(8) JO no L 192 du 16. 7. 1983, p. 25.