Council Regulation (EEC) No 2786/83 of 3 October 1983 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of copper sulphate originating in Czechoslovakia and the USSR

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RÈGLEMENT (CEE) No 2786/83 DU CONSEIL

du 3 octobre 1983

instituant un droit anti-« dumping » définitif sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 1479/83 (3), la Commission a institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique.

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit anti-dumping provisoire, l'exportateur tchécoslovaque et certains importateurs ont demandé et obtenu d'être entendus par la Commission.

L'exportateur tchécoslovaque et certains importateurs ont également demandé et obtenu d'être informés de certains faits et des considérations essentielles sur la base desquelles la Commission se proposait de recommander des mesures définitives.

C. « Dumping »

(3) Pour l'imposition du droit provisoire, la Commission a établi la valeur normale sur la base de chiffres obtenus en Yougoslavie, qui a été jugé le pays à économie de marché producteur de sulfate de cuivre le plus approprié dans ce cas.

L'exportateur tchécoslovaque a toutefois demandé que l'Autriche soit considérée comme marché de référence approprié pour la détermination de la valeur normale. Sur la base des faits dont la Commission avait connaissance, la valeur normale établie lors de l'enquête préliminaire était cependant plus favorable aux exportateurs que le chiffre autrichien correspondant; par conséquent, les constatations préliminaires concernant la valeur normale et le dumping sont confirmées. Les exportateurs concernés ont accepté ces résultats.

D. Préjudice

(4) Aucun nouvel élément de preuve relatif au préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été présenté.

La Commission a donc confirmé les conclusions relatives au préjudice auxquelles elle a abouti dans le règlement (CEE) no 1479/83.

En conséquence, de l'avis de la Commission, il ressort de la constatation définitive des faits que le préjudice causé par les importations, effectuées à des prix de dumping, de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, indépendamment du préjudice causé par d'autres facteurs, doit être considéré comme important.

E. Intérêt de la Communauté

(5) Aucun nouvel élément de preuve émanant des industries de transformation de la Communauté ou d'autres parties intéressées dans la Communauté

n'a été présenté depuis l'imposition du droit provisoire; la Commission considère, dès lors, que ses conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 1479/83 sont confirmées.

Dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit anti-dumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique.

F. Droit définitif

(6) À la lumière de la constatation des faits qui précèdent, le montant du droit anti-dumping définitif devrait être égal au droit anti-dumping provisoire. Toutefois, afin d'éviter aussi bien un dumping accru qu'un préjudice qui résulterait de nouveaux abaissements des prix à l'exportation, il a été nécessaire de fixer le montant du droit sous une autre forme, en augmentant d'un montant additionnel le pourcentage ad valorem du droit provisoire. C'est pourquoi le montant du droit définitif doit être égal, soit au montant dont le prix franco frontière communautaire, non dédouané, au premier importateur de l'État membre importateur, est inférieur à 507 ou 475 Écus respectivement pour les produits soviétiques et tchécoslovaques, soit au montant déterminé par l'application du pourcentage approprié du droit provisoire, le plus élevé de ces deux montants étant retenu.

G. Engagement

(7) Les exportateurs concernés ont été informés des principaux résultats de l'enquête subséquente; un engagement de prix a été ultérieurement offert par l'exportateur tchécoslovaque Chemapol pour ses exportations de sulfate de cuivre vers la Communauté.

Cet engagement aura pour effet de porter les prix à l'importation dans la Communauté au niveau jugé nécessaire par la Commission pour supprimer le préjudice, compte tenu, d'une part, des prix nécessaires por assurer un bénéfice suffisant aux producteurs de la Communauté et, d'autre part, du prix payé par les premiers acheteurs communautaires du produit faisant l'objet de dumping.

Dans ces conditions, l'engagement offert a été accepté par la Commission, conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3017/79, et l'institution d'un droit anti- dumping définitif ne devrait pas s'appliquer aux exportations de sulfate de cuivre de Chemapol vers la Communauté.

Aucune objection n'a été formulée à cet égard au sein du comité consultatif.

H. Perception du droit provisoire

(8) Les sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire devraient être perçues définitivement en raison de la situation critique que connaît l'industrie communautaire du fait des importations faisant l'objet de dumping, dont le volume s'est nettement accru depuis l'ouverture de la procédure,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre relevant de la sous-position 28.38 A ex II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 28.38-27, originaires de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique.

2. Le montant de ce droit est égal:

soit au montant dont le prix net, par tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané, est inférieur à:

- 507 Écus pour le sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie,

et

- 475 Écus pour le sulfate de cuivre originaire d'Union soviétique,

soit au montant correspondant aux pourcentages suivants de ce prix:

- 15 % pour le sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie,

et

- 17 % pour le sulfate de cuivre originaire d'Union soviétique,

le plus élevé des deux montants étant retenu.

3. Le droit ne s'applique pas aux produits originaires de Tchécoslovaquie exportés par Chemapol Foreign Trade Company Limited, Prague.

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent au droit.

Article 2

Les sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 1479/83 sont définitivement et intégralement perçues.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no L 151 du 9. 6. 1983, p. 24.