Commission Regulation (EEC) No 2769/83 of 4 October 1983 introducing private storage aid for Kefalotyri and Kasseri cheeses
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RÈGLEMENT (CEE) No 2769/83 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 1983
instaurant une aide au stockage privé des fromages Kefalotyri et Kasseri
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3 et son article 28,
considérant que le règlement (CEE) no 508/71 du Conseil, du 8 mars 1971, établissant les règles générales régissant l'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde (3), prévoit que l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé notamment pour les fromages qui sont fabriqués à partir de lait de brebis et dont la durée d'affinage est au moins de six mois, si un déséquilibre grave du marché peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier;
considérant que le marché des fromages Kefalotyri et Kasseri se trouve actuellement perturbé par l'existence de stocks difficiles à écouler et qui entraînent une baisse des prix; qu'il convient, dès lors, d'avoir recours à un stockage saisonnier pouvant améliorer cette situation et permettant aux producteurs de ces fromages de disposer du temps nécessaire pour trouver des débouchés;
considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure, il y a lieu de reprendre pour l'essentiel celles qui ont été prévues pour une mesure analogue en faveur du fromage Pecorino romano;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est accordé une aide au stockage privé de fromages Kefalotyri et Kasseri fabriqués à partir de lait de brebis produit dans la Communauté et remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3.
Article 2
1. L'organisme d'intervention ne conclut un contrat de stockage que si les conditions suivantes sont remplies:
a) le lot de fromage faisant l'objet du contrat est constitué de 2 tonnes au moins;
b) le fromage a été fabriqué quatre-vingt-dix jours au minimum avant la date du début du stockage figurant dans le contrat et après le 31 décembre 1982;
c) le fromage a satisfait à un examen établissant qu'il remplit la condition visée sous b) et qu'il est de première qualité;
d) le stockeur s'engage:
- à maintenir, durant la durée du stockage, le fromage dans les locaux dont la température est de plus 16 degrés Celsius au maximum,
- à tenir une comptabilité matière et à communiquer chaque semaine à l'organisme d'intervention les entrées et sorties effectuées durant la semaine écoulée,
- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation préalable de l'organisme d'intervention. La modification peut être autorisée par l'organisme d'intervention lorsqu'elle se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.
En cas de déstockage de certaines quantités,
- si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme d'intervention, le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification,
- si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence.
Les frais de contrôle entraînés par cette modification sont à la charge du stockeur.
2. Le contrat de stockage:
a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat;
b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.
Article 3
1. Une aide n'est accordée que pour le fromage entré en stock jusqu'au 15 novembre 1983.
2. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée du stockage contractuel est inférieure à soixante jours.
3. Le montant maximal de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de cent cinquante jours, expirant avant le 1er mars 1984. La date du début des opérations de sortie de stock du lot de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel.
Article 4
1. Le montant de l'aide est fixé à 2,28 Écus par tonne et par jour.
2. Le montant de l'aide exprimé en Écus applicable à un contrat de stockage est le montant applicable le premier jour du stockage contractuel. Sa conversion en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux applicable le dernier jour du stockage contractuel.
3. Le paiement de l'aide intervient dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours calculé à partir du dernier jour du stockage contractuel.
Article 5
Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 (1). Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas à la détermination de la durée du stockage contractuel.
Article 6
L'organisme d'intervention prend les mesures nécessaires afin d'assurer le contrôle des lots sous contrat. Il prévoit notamment qu'un marquage est effectué sur les fromages faisant l'objet du contrat.
Article 7
Les États membres communiquent à la Commission, pour le mardi de chaque semaine:
a) les quantités de fromages ayant fait l'objet de contrats de stockage au cours de la semaine précédente;
b) éventuellement, les quantiés pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 2 sous d) deuxième tiret a été accordée.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 58 du 11. 3. 1971, p. 1.
(1) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.