Council Regulation (EEC) No 2763/83 of 26 September 1983 on arrangements permitting goods to be processed under customs control before being put into free circulation
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RÈGLEMENT (CEE) No 2763/83 DU CONSEIL
du 26 septembre 1983
relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'expérience acquise depuis la mise en place de l'union douanière en matière de détermination et de calcul des droits à l'importation démontre que malgré la structure cohérente du tarif douanier commun ainsi que celle du système des prélèvements agricoles, institué par les différents règlements agricoles, il arrive que, dans certains cas particuliers, la taxation de marchandises selon leur espèce tarifaire ou leur état au moment de leur importation aboutit à une imposition supérieure à celle qui serait économiquement justifiée, propre à inciter au déplacement de certaines activités économiques en dehors de la Communauté;
considérant, après examen des différentes réglementations nationales, qu'il s'avère que certains États membres appliquent actuellement un régime spécifique tenant compte de cette situation particulière, alors que d'autres États membres n'appliquent que des mesures ad hoc ou n'ont réglé les différents problèmes provenant de cette situation que de façon partielle; que la diversité qui en résulte n'est pas compatible avec l'uniformité que requiert l'application du tarif douanier commun dans l'ensemble de la Communauté;
considérant que l'union douanière, instituée par le traité, rend nécessaire l'instauration d'un régime communautaire qui permette de modifier, sous contrôle douanier, l'espèce ou l'état des marchandises non communautaires et d'appliquer ensuite aux produits obtenus, lors de leur mise en libre pratique, les droits à l'importation qui leur sont propres; que le but poursuivi est conforme aux objectifs de la Communauté;
considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme de ces règles communes et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés;
considérant que les dispositions spécifiques du traité ne confèrent pas aux institutions de la Communauté le pouvoir d'arrêter les dispositions nécessaires à cette fin; que, de ce fait, il apparaît nécessaire de fonder les dispositions du présent règlement sur l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Généralités
Article premier
1. Le présent règlement fixe les règles applicables au régime de la transformation sous douane, ci-après dénommé « régime ».
2. Le régime permet de mettre en oeuvre sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises non communautaires pour leur faire subir des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état et sans qu'elles soient soumises aux droits à l'importation, et de mettre en libre pratique aux droits à l'importation qui leur sont propres les produits transformés résultant de ces opérations.
3. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) « marchandises communautaires » les marchandises:
- entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises importées de pays tiers,
- importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui ont été mises en libre pratique dans un État membre conformément aux traités,
- obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit exclusivement à partir de marchandises visées au deuxième tiret, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets;
b) « marchandises d'importation » les marchandises non communautaires placées sous le régime;
c) « produits transformés » tous les produits résultant de la transformation;
d) « marchandises en l'état » les marchandises d'importation qui n'ont subi aucune transformation;
e) « droits à l'importation » tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
f) « autorité douanière » toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douanière, même si cette autorité ne relève pas de l'administration des douanes;
g) « personne » tant une personne physique qu'une personne morale.
Article 2
1. Peuvent bénéficier du régime les marchandises figurant à la colonne I de la liste en annexe et destinées à subir les transformations prévues à la colonne II de cette liste.
2. La liste peut être modifiée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
3. Toutefois, en cas d'urgence, des mesures provisoires, ayant pour objet de compléter la liste et dont la validité ne peut excéder six mois, peuvent être prises. Elles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 28 paragraphes 2 et 3 de la directive 69/73/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/89/CEE (2).
TITRE II
Délivrance de l'autorisation
Article 3
1. Le recours au régime est subordonné à la délivrance, par l'autorité douanière de l'État membre où la transformation est à effectuer, d'une autorisation.
2. L'autorisation est délivrée sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer la transformation pour son compte.
Cette personne est tenue de fournir dans sa demande tous les renseignements nécessaires pour la délivrance de l'autorisation.
Article 4
L'autorisation n'est accordée que:
a) aux personnes qui sont établies dans la Communauté;
b) aux personnes qui offrent toutes les garanties que l'autorité douanière juge utiles;
c) si l'autorité douanière peut assurer le contrôle de la transformation;
d) s'il est possible d'identifier dans les produits transformés les marchandises d'importation;
e) si l'espèce ou l'état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation;
f) si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d'origine et de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées;
g) dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d'une activité de transformation de marchandises dans la Communauté sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de marchandises similaires.
Article 5
1. Les conditions dans lesquelles le régime est utilisé sont fixées dans l'autorisation.
2. Le titulaire de l'autorisation est tenu de communiquer à l'autorité douanière tout élément intervenu après la délivrance de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
3. Lorsque les circonstances sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée se trouvent modifiées, l'autorité douanière modifie le contenu de cette autorisation en conséquence.
Article 6
Les cas dans lesquels l'autorisation est révoquée ou doit être considérée de nul effet sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 28 paragraphes 2 et 3 de la directive 69/73/CEE.
Article 7
Le placement des marchandises sous le régime peut être subordonné à la constitution d'une garantie, en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard de ces marchandises.
Article 8
1. L'autorité douanière peut permettre au titulaire de l'autorisation de faire effectuer, pour son propre compte, par un tiers la transformation.
2. Le titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, le tiers qui effectue la transformation pour le compte du titulaire sont tenus à se prêter à toutes les mesures de surveillance ou de contrôle prescrites par l'autorité douanière.
TITRE III
Fonctionnement du régime
Article 9
Les conditions relatives au placement des marchandises sous le régime sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 28 paragraphes 2 et 3 de la directive 69/73/CEE.
Article 10
Le régime est apuré lorsque les produits transformés ou les marchandises en l'état sont:
a) mis en libre pratique;
b) exportés hors du territoire douanier de la Communauté;
c) placés en zone franche ou sous un autre régime douanier ou à nouveau sous celui de la transformation sous douane;
d) détruits sous le contrôle de l'autorité douanière, les déchets et débris résultant de cette destruction pouvant eux-mêmes recevoir l'une ou l'autre des destinations prévues au présent article;
e) abandonnés au profit du Trésor public si cette possibilité est prévue par la réglementation nationale,
toutes les autres conditions d'utilisation du régime ayant été respectées.
Article 11
Lorsque les produits transformés dans les conditions prévues par l'autorisation sont mis en libre pratique, les droits à l'importation sont perçus d'après les taux ou montants applicables à ces produits et en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration de leur mise en libre pratique. Cette date est à prendre en considération pour la détermination des autres éléments de taxation de ces produits.
Toutefois:
- lorsque les marchandises d'importation remplissaient les conditions pour bénéficier à l'importation d'un régime préférentiel, les produits transformés peuvent bénéficier également de ce régime préférentiel s'il existe à leur égard,
- lorsque les déchets et débris résultant des opérations de transformation n'ont plus de valeur, aucun droit à l'importation n'est perçu.
Article 12
En cas de renonciation au régime ainsi que dans le cas où une dette douanière naît à l'égard d'une marchandise en l'état ou d'un produit transformé, autrement que par la mise en libre pratique d'un tel produit, le montant des droits à l'importation est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de placement des marchandises sous le régime.
TITRE IV
Dispositions finales
Article 13
1. Afin d'assurer une application correcte et uniforme de l'article 4 point g), les États membres communiquent à la Commission, pour autant que l'importance des opérations sur le plan économique justifie une telle communication, les éléments de fait qui ont amené l'autorité douanière:
a) à délivrer des autorisations de transformation sous douane;
b) à rejeter des demandes de telles autorisations.
2. Les conditions dans lesquelles sont effectuées les communications visées au paragraphe 1 et dans lesquelles ces communications sont examinées par le comité visé à l'article 14 sont déterminées selon la procédure visée à l'article 28 paragraphes 2 et 3 de la directive 69/73/CEE.
Article 14
Le comité institué par la directive 69/73/CEE peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement, qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 15
Les dispositions nécessaires pour l'application du présent règlement, à l'exclusion de l'article 1er, de l'article 2 paragraphes 1 et 2 et des articles 7, 12 et 14, sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 28 paragraphes 2 et 3 de la directive 69/73/CEE.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS
(1) JO no C 37 du 4. 6. 1973, p. 30.
(2) JO no C 69 du 28. 8. 1973, p. 2.
(1) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.
(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 1.
ANNEXE
Liste visée à l'article 2
1.2 // // // Colonne I // Colonne II // // // Marchandises dont la transformation sous douane est autorisée // Transformation pouvant être effectuée // // // Marchandises de toute espèce // Transformation en échantillons présentés en l'état ou sous forme de collection // Marchandises de toute espèce // Réduction en déchets et débris ou destruction // Marchandises de toute espèce // Dénaturation // Marchandises de toute espèce // Récupération de parties ou d'éléments // Marchandises de tout espèce // Séparation et/ou destruction des parties avariées // Marchandises de toute espèce // Transformation visant à remédier aux effets des avaries subies // Tabacs bruts ou non fabriqués // Transformation en tabacs écotés ou côtés // Tabacs non fabriqués, déchets de tabac et produits tabagiques divers // Transformation en tabacs homogénéisés et/ou tabacs reconstitués // //