Commission Regulation (EEC) No 2710/83 of 29 September 1983 allowing reduction of the duration of private storage contracts for pigmeat
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RÈGLEMENT (CEE) No 2710/83 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 1983
permettant la réduction de la durée des contrats de stockage privé dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, son article 5 paragraphe 4, son article 7 paragraphe 2 et son article 22 deuxième alinéa,
considérant que des mesures d'aides au stockage privé ont été prises par le règlement (CEE) no 229/83 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1419/83 (4); que la situation du marché de la viande de porc a évolué d'une manière telle qu'il apparaît opportun d'admettre le déstockage anticipé des viandes devant normalement être déstockées après le 30 novembre 1983;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les contrats de stockage privé en cours, qui prévoient une durée de stockage dépassant le 30 novembre 1983, la durée de stockage est réduite à la demande de l'intéressé. Cette réduction porte sur la quantité totale prévue au contrat de stockage en cause et prend effet à la date fixée par l'opérateur, mais au plus tôt le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande auprès de l'organisme d'intervention.
Dans ce cas, le montant de l'aide est réduit conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 229/83.
2. Les États membres informent mensuellement la Commission de l'application du présent règlement en indiquant les produits, les quantités, ainsi que les dates de fin des périodes de stockage avant et après la réduction de la durée des contrats.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 27 du 29. 1. 1983, p. 24.
(4) JO no L 145 du 3. 6. 1983, p. 10.