Commission Regulation (EEC) No 2667/83 of 23 September 1983 on the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of the United Kingdom

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RÈGLEMENT (CEE) No 2667/83 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 1983

concernant l'arrêt de la pêche au hareng par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 198/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, relatif aux activités de pêche exercées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et pris à titre provisoire dans l'attente de la fixation des totaux admissibles de captures et quotas pour l'année 1983 (3), prévoit que, jusqu'à ce que le Conseil se prononce sur les totaux admissibles de captures et quotas applicables en 1983, les navires exercent leurs activités de pêche en fonction des cycles saisonniers habituels et conformément au règlement (CEE) no 172/83 du Conseil (4);

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe, par voie de règlement, la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que les captures de hareng dans les eaux de la CIEM VII a) (stock de Mourne) par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ont atteint le quota provisoirement attribué pour 1983,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de hareng dans les eaux de la division CIEM VII a) (stock de Mourne), effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, sont reputées avoir épuisé le quota attribué à titre provisoire au Royaume-Uni pour 1983.

La pêche de hareng dans les eaux de la division VII a) (stock de Mourne) ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de hareng capturé dans cette division par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont interdits.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1983.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 25 du 27. 1. 1983, p. 32.

(4) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 30.