Commission Regulation (EEC) No 2612/83 of 19 September 1983 amending Regulation (EEC) No 2042/75 in respect of the amount of the security for import licences for basic cereals in respect of which the levy is fixed in advance

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RÈGLEMENT (CEE) No 2612/83 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 1983

portant modification du règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d'importation de céréales de base avec fixation à l'avance du prélèvement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1733/83 (4), détermine le taux de la caution relative aux certificats pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (5); que le paragraphe 1 point b) dudit article 12 fixe à 3 unités de compte par tonne le taux de la caution s'il s'agit de certificats d'importation des produits pour lesquels le prélèvement à l'importation est fixé à l'avance, à l'exception des certificats d'importation pour l'orge, l'avoine, le maïs et le sorgho, pour lesquels le taux de la caution est fixé à 6 unités de compte par tonne; que ces taux sont actuellement trop faibles pour les importations des céréales de base compte tenu des fluctuations de prix sur le marché mondial, ainsi que des mouvements monétaires et de la durée de validité des certificats d'importation;

considérant qu'il est donc opportun d'augmenter à titre temporaire jusqu'au 31 octobre 1983 les cautions pour les certificats d'importation de céréales de base avec fixation à l'avance du prélèvement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

« b) 3,6 Écus par tonne, s'il s'agit des certificats d'importation des produits pour lesquels le prélèvement à l'importation est fixé à l'avance, à l'exception des certificats d'importation pour les produits relevant des sous-positions et position 10.01 B I, 10.01 B II et 10.02 du tarif douanier commun, pour lesquels le taux de la caution est de 10 Écus par tonne et à l'exception des certificats d'importation pour les produits relevant des positions et sous-position 10.03, 10.04, 10.05 B et 10.07 du tarif douanier commun, pour lesquels le taux de la caution est de 15 Écus par tonne. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(4) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 20.

(5) JO no L 166 du 25. 6. 1975, p. 1.