Commission Regulation (EEC) No 2550/83 of 12 September 1983 amending for the third time Regulation (EEC) No 1058/77 on the characteristics of olive oil and of certain products containing olive oil and amending the Common Customs Tariff nomenclature as regards olive oil
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RÈGLEMENT (CEE) No 2550/83 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 1983
portant troisième modification du règlement (CEE) no 1058/77 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et de certains produits contenant de l'huile d'olive et modifiant la nomenclature du tarif douanier commun en ce qui concerne l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment ses articles 13 paragraphe 4 et 18 paragraphe 3,
considérant que l'annexe VI du règlement (CEE) no 1058/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2538/80 (4), a établi la méthode à utiliser pour la recherche des savons dans les huiles d'olive; que l'expérience a montré que des résultats faussement positifs peuvent être obtenus pour certaines huiles vierges lampantes et certaines huiles de grignons brutes; que, dès lors, dans l'attente d'une méthode d'analyse plus adaptée, il convient de modifier l'annexe VI dudit règlement ajoutant une remarque concernant l'interprétation des résultats;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe VI du règlement (CEE) 1058/77, est ajoutée la note suivante:
« Note:
Certaines huiles d'olive vierges lampantes et certaines huiles de grignons brutes peuvent donner des résultats faussement positifs de la recherche; dans ce cas, pour une correcte classification de l'huile, il convient de tenir compte de l'ensemble des résultats analytiques disponibles et notamment du degré d'acidité. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.
(3) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 6.
(4) JO no L 259 du 2. 10. 1980, p. 24.