Commission Regulation (EEC) No 2540/83 of 9 September 1983 laying down detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the 1982/83 wine-growing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 2540/83 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 1983
établissant les modalités d'application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1982/1983
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 12 bis paragraphe 5 et son article 65,
vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif au taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1887/83 (4), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que les mesures de soutien du marché viti-vinicole mises en oeuvre n'ont pas entièrement produit les résultats escomptés; que, notamment, les prix représentatifs des vins de table des types A I, A II, A III, R I et R II sont demeurés inférieurs aux prix de déclenchement respectifs depuis le début de la campagne; que, dès lors, la première condition requise par l'article 12 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 pour l'adoption de mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme est remplie; que la seconde condition, à savoir que le prix représentatif demeure pendant trois semaines consécutives inférieur au prix de déclenchement, pourrait être remplie pour les vins de table des types A I, A II, A III, R I et R II pendant la période de référence;
considérant que ces mesures devraient prévoir, d'une part, la possibilité d'éliminer du marché, par la distillation, une certaine quantité de vin et, d'autre part, celle de reporter de quelques mois la mise sur le marché de la quantité restante chez les détenteurs de contrats de stockage à long terme dans l'attente d'un redressement du marché; que, toutefois, cette dernière mesure pourrait ne pas permettre d'atteindre l'objectif recherché; que la possibilité doit donc être prévue d'adopter les mesures supplémentaires qui se révéleront nécessaires;
considérant que la distillation prévue par le présent règlement doit avoir lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil (5); que, d'après les articles 4, 5 et 26 dudit règlement, il y a lieu de fixer des dates limites pour l'introduction des demandes d'agrément des contrats de livraison et des déclarations, pour l'agrément de la part des organismes d'intervention ainsi que pour des opérations de distillation; que, selon l'article 8 du même règlement, une aide est versée dont le montant doit être fixé sur la base des critères y énoncés;
considérant qu'il est en outre nécessaire de préciser des éléments supplémentaires qui doivent figurer dans les contrats de livraison et dans les déclarations;
considérant que le règlement (CEE) no 2179/83 a instauré, à son article 9 paragraphe 1, un régime de cautions dans le but d'anticiper le paiement des aides tout en garantissant les organismes d'intervention contre le risque de paiements indus; qu'il convient, dès lors, de préciser les délais de paiement de l'avance ainsi que les délais et les modalités pour la libération de la caution;
considérant que le vin livré à la distillation prévue par le présent règlement peut être transformé en vin viné; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillation, conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;
considérant que les organismes d'intervention et la Commission doivent être informés du déroulement des opérations de distillation et connaître, notamment, les quantités de vin distillées et les quantités d'alcool obtenues;
considérant que les contrats de stockage doivent être conclus conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission (6);
considérant que l'acidité volatile du vin subit, au cours de la période de stockage, une évolution naturelle qui risque de dépasser la limite prévue par le règlement (CEE) no 3476/82 de la Commission (7) et fixée en tenant compte d'une période de stockage de neuf mois; qu'il semble opportun d'admettre que, lors de la
conclusion du contrat de stockage à quatre mois, et à condition que le vin faisant l'objet du nouveau contrat soit le même que celui qui a fait l'objet du contrat précédent, le vin soit considéré comme remplissant les conditions requises, même si la teneur en acidité volatile est supérieure à celle prévue par ledit règlement, pourvu que la limite prévue pour le vin de table du type en cause ne soit pas dépassée et que toute autre condition d'ordre administratif et technique soit respectée.
considérant que, afin de pouvoir tenir compte du développement de la situation du marché, il convient de prévoir la faculté de résilier les contrats;
considérant que l'application des mesures prévues par le présent règlement s'étale au-delà de la date du 15 décembre 1983; qu'il est nécessaire, pour éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, de prévoir l'application d'un taux représentatif unique pour tous les paiements afférents aux opérations de distillation visées par le présent règlement; que les contrats de stockage visés par ce dernier ayant été conclus au cours de la campagne 1982/1983, il convient de retenir le dernier taux représentatif applicable pendant cette campagne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application des mesures complémentaires, réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1982/1983, prévues à l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79.
Article 2
1. La période de trois semaines consécutives visée à l'article 12 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 est comprise entre le 15 juillet et le 30 novembre 1983.
2. Si la décision visée à l'article 12 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) no 337/79 est arrêtée, les détenteurs de contrats de stockage à long terme, pour les types de vin de table pour lesquels la décision est arrêtée et pour les vins se trouvant dans une relation économique étroite avec ceux-ci, peuvent:
a) pour une quantité de vin sous contrat ne dépassant pas un pourcentage à déterminer de la quantité totale de vin de table qu'ils ont produit pendant la campagne 1982/1983, procéder à une distillation dans les conditions visées aux articles 3 à 9;
b) pour une quantité de vin sous contrat à déterminer ne faisant pas l'objet de la mesure prévue au point a), conclure un contrat de stockage, dans les conditions visées à l'article 10, pour une période à déterminer.
3. La quantité totale de vin de table à laquelle s'applique le pourcentage visé à l'article 12 bis para- graphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 est:
- pour les producteurs soumis à l'obligation visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement no 134 (1), celle résultant de la somme des quantités figurant dans leur déclaration de récolte et des quantités inscrites dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75 (2), obtenues par eux-mêmes, après la date de présentation de la déclaration de récolte, à partir des produits qui figurent dans cette déclaration,
- pour les producteurs qui ne sont pas soumis à l'obligation visée au premier tiret, celle figurant dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75 et obtenue par eux-mêmes par vinification de produits achetés.
4. D'autres mesures complémentaires, réservées aux détenteurs de contrats de stockage visés au paragraphe 2 point b) pour un type de vin ou pour le vin se trouvant en relation économique étroite avec ce type de vin, peuvent être prises si le prix représentatif de ce type de vin est demeuré inférieur au prix de déclenchement pendant la période comprise entre la date de l'adoption de la décision visée à l'article 12 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) no 337/79 et le 15 janvier 1984.
Article 3
1. La distillation visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) est effectuée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 et du présent règlement.
2. Les vins qui peuvent faire l'objet de la distillation sont ceux qui ont fait l'objet du stockage à long terme.
Le titre alcoométrique volumique acquis du vin effectivement livré à la distillation ne peut être supérieur au titre alcoométrique volumique acquis du vin ayant fait l'objet de contrats de stockage à long terme.
Article 4
1. Les contrats et déclarations visés respectivement à l'article 4 paragraphe 1 et 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 15 janvier 1984.
2. Les contrats et déclarations visés au paragraphe 1 mentionnent au moins:
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller;
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie;
e) l'adresse de la distillerie.
3. L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément dans les trente jours qui suivent la date de présentation du contrat ou de la déclaration.
4. Les opérations de distillation sont effectuées entre le 20 septembre 1983 et le 30 juin 1984.
Article 5
1. Le prix minimal d'achat prévu à l'article 12 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 est de:
- 2,72 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A I et pour ceux qui sont en relation économique étroite avec ces derniers,
- 6,12 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A II,
- 6,99 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A III,
- 2,99 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table des types R I et R II et pour ceux qui sont en relation économique étroite avec les vins de ces types.
Le prix minimal d'achat visé au premier alinéa est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré.
2. Le montant de l'aide prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 2179/83 est fixé à:
a) pour les vins visés au paragraphe 1 premier tiret:
- 2,19 Écus par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83;
- 2,14 Écus par % vol et par hectolitre de produit isssu de la distillation lorsque celui-ci est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables;
- 2,13 Écus par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation, lorsque celui-ci est un distillat ou un alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol;
b) pour les vins visés au paragraphe 1 deuxième tiret:
- 5,64 Écus par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83;
- 5,59 Écus par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables;
- 5,58 Écus par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est un distillat ou un alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol;
c) pour les vins visés au paragraphe 1 troisième tiret:
- 6,52 Écus par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83;
- 6,47 Écus par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéritiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables;
- 6,46 Écus par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est un distillat ou un alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol;
d) pour les vins visés au paragraphe 1 quatrième tiret:
- 2,46 Écus par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83;
- 2,41 Écus, par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables;
- 2,40 Écus par % vol et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est un distillat ou un alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.
L'aide est versée pour la quantité de vin qui a été effectivement distillée dans la limite des tolérances visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83 et dans la limite des quantités maximales pouvant faire l'objet de la distillation. 3. Le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention, dans un délai de quatre mois suivant la date de présentation de la preuve que la quantité totale de vin figurant dans le contrat a été distillée, la preuve qu'il a versé au producteur le prix d'achat du vin dans les délais prévus au paragraphe 1 deuxième alinéa.
Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai fixé, l'aide versée est récupérée par l'organisme d'intervention. Toutefois, si cette preuve est présentée après l'expiration de ce délai mais avant le 31 décembre 1984, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée.
S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er mai 1985, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 6
1. Le montant de l'avance visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 est versé dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la caution.
2. Aux fins de libération de la caution visée au paragraphe 1, la preuve que la quantité totale de vin a été distillée ainsi que, le cas échéant, la preuve de paiement du prix d'achat du vin dans les délais prévus sont apportées au plus tard à la fin du cinquième mois suivant la date finale des opérations de distillation visée à l'article 4 paragraphe 4.
Toutefois, si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après l'échéance fixée audit alinéa mais avant le 1er mars 1985, le montant à libérer est égal à 80 % de la caution, la différence restant acquise.
Si ces preuves ne sont pas apportées avant le 1er mars 1985, la caution reste acquise en totalité.
Article 7
1. Dans le cas visé à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 15 janvier 1984.
L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément dans les quinze jours qui suivent la date de présentation du contrat ou de la déclaration.
2. L'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration et au plus tard le 30 juin 1984.
3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 août 1984.
4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.
5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide calculée par hectolitre et par % vol d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné, égale à:
- 2,10 Écus pour les vins de table du type A I et pour ceux qui sont en relation économique étroite avec ces derniers,
- 5,50 Écus pour les vins de table du type A II,
- 6,37 Écus pour les vins de table du type A III,
- 2,37 Écus pour les vins de table des types R I et R II et pour ceux qui sont en relation économique étroite avec ces derniers.
Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente, au plus tard le 31 août 1984, une demande à l'organisme d'intervention compétent en y joignant une copie des documents d'accompagnement relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un récapitulatif desdits documents.
Les États membres peuvent exiger que les copies ou les récapitulatifs visés au premier alinéa soient visés par une instance de contrôle.
L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la caution visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.
6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la caution n'est libérée que si, au plus tard le 31 décembre 1984, la preuve est apportée:
- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,
- que le prix d'achat du vin a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa.
Si ces preuves ne sont pas fournies au plus tard le 31 décembre 1984, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès de l'élaborateur du vin viné.
Toutefois, si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai prévu mais avant le 1er avril 1985, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée. S'il est constaté que l'élaborateur de vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er mai 1985, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 8
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 29 février 1984, les quantités de vin figurant dans les contrats de distillation agréés.
2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées pendant le mois écoulé, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.
3. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin distillées et les quantités, exprimées en alcool pur, de produit qu'ils ont obtenues, en les distinguant conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 septembre 1984, les cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence.
Article 9
1. Les contrats visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) sont conclus au plus tard le 15 janvier 1984.
L'acidité volatile des vins de table faisant l'objet des contrats visés au premier alinéa peut être supérieure aux limites requises par le règlement (CEE) no 3476/82 lors de la conclusion des contrats de stockage à long terme.
Si le détenteur d'un contrat à long terme a choisi de bénéficier de la possibilité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) pour la totalité du vin sous contrat de stockage à long terme, l'organisme d'intervention peut valider l'ancien contrat pour la nouvelle période, en adaptant les mentions.
2. Pour les contrats de stockage visés à l'article 2 paragraphe 2 point b), le montant de l'aide est celui prévu pour les contrats de stockage à long terme pour la campagne 1982/1983.
3. Les contrats de stockage visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) sont résiliés sur demande des producteurs concernés.
Dans ce cas:
- l'aide au stockage reste acquise pour la période pendant laquelle le vin a été placé sous un tel contrat,
- le vin ayant fait l'objet du contrat ne peut faire l'objet de la distillation visée à l'article 2 paragraphe 2 point a).
Article 10
La conversion en monnaie nationale des montants visés à l'article 5 et à l'article 7 est effectuée à l'aide du taux représentatif applicable dans le secteur du vin le 31 août 1983.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 septembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.
(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.
(4) JO no L 186 du 9. 7. 1983, p. 24.
(5) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.
(6) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77.
(7) JO no L 365 du 24. 12. 1982, p. 38.
(1) JO no 111 du 6. 11. 1962, p. 2604/62.
(2) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.