Commission Regulation (EEC) No 2529/83 of 8 September 1983 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended in particular for feed for calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 2529/83 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que l'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 852/83 (4), a montré qu'il y a lieu de modifier la formule de dénaturation pour rendre, d'une part, l'amidon mieux apte à la consommation de la part de certains animaux, et d'autre part, les mesures de contrôle plus efficaces;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1, le texte du point b) de la formule A est remplacé par le texte suivant:

« b) 2 kilogrammes d'amidon ou d'amidon gonflé (prégélatinisé) ».

2) À l'article 2 paragraphe 1, le texte du point c) de la formule B est remplacé par le texte suivant:

« c) 2 kilogrammes d'amidon ou d'amidon gonflé (prégélatinisé) ».

3) Le texte figurant à l'annexe I lettre C paragraphe 2 point b) est supprimé.

4) La note (6) figurant à l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

« (6) Ce pourcentage peut être établi soit par l'analyse de laboratoire, soit par un contrôle sur les lieux visés à l'article 2 paragraphe 2. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 1983.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, les dispositions du règlement (CEE) no 1725/79 applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent applicables jusqu'au 31 décembre 1983. La demande doit être présentée à l'organisme compétent au plus tard le 30 septembre 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.

(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(4) JO no L 93 du 13. 4. 1983, p. 8.