Commission Regulation (EEC) No 2529/83 of 8 September 1983 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended in particular for feed for calves
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2529/83 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1983
modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que l'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 852/83 (4), a montré qu'il y a lieu de modifier la formule de dénaturation pour rendre, d'une part, l'amidon mieux apte à la consommation de la part de certains animaux, et d'autre part, les mesures de contrôle plus efficaces;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit:
1) À l'article 2 paragraphe 1, le texte du point b) de la formule A est remplacé par le texte suivant:
« b) 2 kilogrammes d'amidon ou d'amidon gonflé (prégélatinisé) ».
2) À l'article 2 paragraphe 1, le texte du point c) de la formule B est remplacé par le texte suivant:
« c) 2 kilogrammes d'amidon ou d'amidon gonflé (prégélatinisé) ».
3) Le texte figurant à l'annexe I lettre C paragraphe 2 point b) est supprimé.
4) La note (6) figurant à l'annexe I est remplacée par le texte suivant:
« (6) Ce pourcentage peut être établi soit par l'analyse de laboratoire, soit par un contrôle sur les lieux visés à l'article 2 paragraphe 2. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 1983.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, les dispositions du règlement (CEE) no 1725/79 applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent applicables jusqu'au 31 décembre 1983. La demande doit être présentée à l'organisme compétent au plus tard le 30 septembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.
(4) JO no L 93 du 13. 4. 1983, p. 8.