Commission Regulation (EEC) No 2515/83 of 7 September 1983 fixing for the 1983/84 marketing year the reference price for mandarins including tangerines and satsumas, Wilkings and other similar citrus hybrids, with the exception of clementines
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RÈGLEMENT (CEE) No 2515/83 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1983
fixant le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, pour la campagne 1983/1984
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2004/83 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production des marchandises dans la Communtuté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit, valable également pour les tangerines, satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines;
considérant que la commercialisation des mandarines récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 mai de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché pendant le mois d'octobre ainsi que du 1er mars au 15 mai de l'année suivante ne représentent qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer les prix de référence qu'à partir du 1er novembre et jusqu'à fin février de l'année suivante;
considérant que la fixation de prix de référence d'un montant unique pour la campagne apparaît comme la solution la plus adaptée aux caractéristiques particulières du marché communautaire du produit en cause;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n. 1035/72, les prix de référence valables pour les mandarines, les satsumas, les tangerines et les autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, éventuellement adapté d'un pourcentage égal au maximum à la différence entre les pourcentages représentant respectivement la variation par rapport à la campagne précédente des prix de base et d'achat ainsi que des compensations financières prévues par le règlement (CEE) n. 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1204/82 (4);
considérant que, pour la campagne 1983/1984, les compensations financières prévues par le règlement (CEE) no 2511/69 ont été augmentées par rapport à la campagne précédente d'un pourcentage égal à celui qui a été retenu pour l'augmentation du prix de base et d'achat; qu'il y a donc lieu de maintenir, pour la campagne 1983/1984, les prix de référence au niveau de ceux fixés pour la campagne 1982/1983;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1983/1984, le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes à l'état frais, à l'exclusion des clémentines, relevant de la sous-position 08.02 B II du tarif douanier commun, exprimé en Écus pour 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:
du 1er novembre au 29 février: 23,87.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 198 du 21. 7. 1983, p. 2.
(3) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1.
(4) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 38.