Commission Regulation (EEC) No 2483/83 of 30 August 1983 revoking the protective measures on certain beach slippers originating in China, instituting a system of import authorizations in France for such products and certain slippers and other indoor footwear originating in that country and terminating the Community investigation in respect of imports of the products falling within Common Customs Tariff heading No ex 64.04

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RÈGLEMENT (CEE) No 2483/83 DE LA COMMISSION

du 30 août 1983

abrogeant les mesures de protection applicables à certaines espadrilles, originaires de Chine, instituant un régime d'autorisations d'importation en France pour ces mêmes produits et certaines pantoufles et chaussures d'intérieur, originaires de ce même pays tiers, et clôturant l'enquête communautaire relative à l'importation de produits de la position ex 64.04 du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine, et notamment ses articles 7, 11 et 14 (1),

vu le règlement (CEE) no 3286/80 du Conseil, du 4 décembre 1980, relatif aux régimes d'importation à l'égard des pays à commerce d'État, et notamment son article 8 (2),

après avoir entendu les avis exprimés au sein des comités consultatifs créés par les règlements ci-dessus indiqués,

considérant que la Commission, par le règlement (CEE) no 625/82 du 17 mars 1982 (3), prorogé jusqu'au 31 décembre 1983 par le règlement (CEE) no 3580/82 (4), a instauré des mesures de protection régionale à l'égard des importations en France d'espadrilles de la position ex 64.04 du tarif douanier commun (code Nimexe ex 64.04-90), originaires de la république populaire de Chine;

considérant que par la suite, la Commission a été informée par plusieurs États membres et notamment la France que les importations de certaines pantoufles et autres chaussures d'intérieur (5), originaires principalement de Chine, se sont accrues et s'effectuent dans des conditions susceptibles de porter préjudice à l'industrie communautaire que les autorités françaises ont demandé que des mesures de limitation des importations soient prises dans les meilleurs délais;

considérant que la demande française était appuyée d'éléments de preuve concernant l'évolution des importations et les conditions auxquelles elles s'effectuent, notamment en matière de prix; que des indications avaient également été fournies quant aux répercussions de ces importations sur l'industrie communautaire concernée;

considérant que ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête; que la Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), l'ouverture d'une procédure communautaire d'enquête concernant les importations de pantoufles et autres chaussures d'intérieur originaires de certains pays tiers et a commencé son enquête;

considérant que la Commission en a informé officiellement les importateurs notoirement intéressés;

considérant que la Commission a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition orale;

considérant que de nombreux importateurs ont saisi l'occasion de faire connaître leurs opinions par écrit; que la Fédération nationale des négociants en gros en bonneterie, mercerie, chaussures et négoces connexes de France a demandé d'être entendue oralement;

considérant qu'aucun argument n'a été avancé au nom des consommateurs communautaires;

considérant que compte tenu des réactions des producteurs et importateurs intéressés, l'enquête a été limitée à l'examen de la situation en France et au Royaume-Uni;

considérant que, au cours de son enquête, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires et a procédé à des contrôles sur place aupès des producteurs et des associations de producteurs communautaires suivants: L. Bernard SA, les Aubiers, France, La Fourmi SA, Cholet, France, Amos SA, Wassellone, France, Rondinaud SA, La Rochefoucauld, France, Lancashire Footwear Manufacturers Association, Bacup, Royaume-Uni;

considérant que l'enquête a été faite par référence à la période du 1er janvier 1982 au 31 janvier 1983;

considérant que l'enquête a montré que les importations dans la Communauté des produits en cause sont passés de 23,021 millions de paires en 1979 à 49,800 millions de paires en 1982; que les importations, originaires de Chine, principal pays exportateur, sont passées de 17,152 millions de paires en 1979 à 35,879 millions de paires en 1982; que le taux d'augmentation des importations chinoises a, au cours de la période considérée, été de 109 %;

considérant que, compte tenu du fait que les importations chinoises ont représenté, en 1982, 84 % des importations originaires de tous les pays tiers dans la Communauté, l'enquête s'est limitée à examiner les conditions dans lesquelles celles-ci ont été effectuées et l'impact qu'elles ont eu sur la production de l'industrie communautaire intéressée;

considérant que l'enquête a montré que les pantoufles en question, originaires de Chine, en raison du fait d'avoir une semelle enduite de matière plastique, sont similaires et concurrentielles aux pantoufles relevant du code Nimexe 64.02-60 à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle, fabriquées par l'industrie communautaire;

considérant que, pour cette raison, l'impact des importations des pantoufles chinoises a été mesuré par rapport à la production communautaire des pantoufles à dessus textile et de ces autres types de pantoufles;

considérant que, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'enquête a montré que l'impact des importations chinoises a été minime, car ces importations, nulles en 1979, se sont limitées à 924 000 paires en 1982, ce qui représente une part du marché britannique d'approximativement 2 %;

considérant qu'en ce qui concerne la France, les importations en cause originaires de Chine, ont augmenté de 9,348 millions de paires en 1979 à 22,016 millions de paires en 1982;

considérant que la part de marché détenue par les importations chinoises en France a doublé de 1979 à 1982 en passant de 18 % à 37 %;

considérant que la production en France des produits en cause et de pantoufles et de chaussures d'intérieur relevant du code Nimexe 64.02-60 a diminué de 40,924 millions de paires en 1979 à 33,910 millions de paires en 1982; que la consommation en France de ces produits a augmenté de 53,284 millions de paires en 1979 à 60 millions de paires en 1982; que malgré cette augmentation de la consommation, la part du marché français détenue par les producteurs français a diminué de 75 % en 1979 à 59 % en 1982;

considérant que la Commission a procédé à une comparaison entre les prix de producteurs français au stade départ usine et le prix de revente des importations chinoises et ce pendant la période d'enquête considérée;

considérant que, en ce faisant, la Commission a tenu compte de la variété des articles commercialisés, ainsi que des facteurs affectant la comparabilité des prix et notamment des différences existant quant aux caractéristiques techniques de qualité de ces articles;

considérant qu'il ressort des éléments de preuve en possession de la Commission que les prix de revente de ces importations ont été de 20 % à 100 % inférieurs aux prix pratiqués par la production communautaire des produits similaires;

considérant qu'en France la production des pantoufles et des autres chaussures d'intérieur est actuellement assurée par 89 entreprises; que toutefois 50 % de cette production est le fait de 75 petites entreprises situées dans des régions très défavorisées, que l'emploi dans ce secteur a diminué de 15 177 personnes en 1979 à 11 750 personnes en 1982; que cette main-d'oeuvre est difficilement reconvertible;

considérant que sur la base des résultats de son enquête, la Commission a estimé que le préjudice causé par les importations des pantoufles, originaires de Chine, au Royaume-Uni ne peut pas encore être considéré comme grave et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de protection à l'encontre de ces importations;

considérant que, en ce qui concerne les résultats de l'enquête concernant les importations des pantoufles en cause en France, il est apparu que la gravité du préjudice subi par les producteurs français justifiait l'adoption de mesures de protection;

considérant que compte tenu de cette situation et en conformité avec l'article 5 de l'accord commercial conclu entre la Communauté et la république populaire de Chine, des consultations se sont déroulées entre les services de la Commission et les autorités chinoises, en vue de trouver une solution aux problèmes créés par les importations en cause;

considérant qu'il est apparu nécessaire d'étendre ces consultations aux problèmes posés par l'accroissement des importations d'espadrilles de la position ex 64.04 et de celles de la position ex 64.02 B, cela pour trouver une solution globale aux difficultés provoquées en France par les importations de chaussures d'intérieur, originaires de Chine, et éviter qu'il y ait un transfert des importations sur ces produits;

considérant que, à la suite de ces consultations, les autorités chinoises ont communiqué à la Commission les dispositions prises par leur gouvernement afin, d'une part, de subordonner l'exportation en France des pantoufles et d'autres chaussures d'intérieur à un certificat d'exportation et, d'autre part, de délivrer ce certificat de manière à respecter les limites quantitatives suivantes pour les exportations de ces produits en France:

(en paires)

1.2.3.4.5 // // // // // // Désignation des marchandises // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // 1983 // 1984 // // // // // // Pantoufles et autres chaussures d'intérieur // ex 64.04 // 64.04-10 // 18 000 000 // 19 000 000 // Espadrilles // ex 64.02 B ex 64.04 // 64.02-69 ex 64.04-90 // 2 700 000 // 2 800 000 // // // // //

considérant que les mesures prises par le gouvernement chinois ne rendent plus nécessaire le maintien des mesures de protection à l'égard des importations des espadrilles, originaires de Chine, institués par le règlement (CEE) no 625/82 prorogé par le règlement (CEE) no 3580/82; qu'il est cependant opportun de prévoir à l'importation en France les mesures appropriées à la vérification du bon fonctionnement du mécanisme mis en place par les autorités de la République populaire de Chine; qu'il convient donc d'instituer un régime d'autorisation d'importations automatique en France pour les produits en question originaires de la république populaire de Chine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'importation en France des produits ci-après indiqués originaires de la république populaire de Chine est subordonnée à une autorisation d'importation délivrée par les autorités françaises. Cette autorisation d'importation n'est valable qu'en France.

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // ex 64.04 // 64.04-10 // Pantoufles et autres chaussures d'intérieur // ex 64.04 // ex 64.04-90 // Espadrilles // ex 64.02 B // 64.02-69 // Espadrilles à semelles en caoutchouc // // //

2. L'autorisation d'importation visée au para- graphe 1 est délivrée automatiquement sans frais, dans un délai maximal de 5 jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original du certificat d'exportation correspondant aux quantités demandées, émis par les autorités de la Chine, à concurrence de limites quantitatives annuelles à destination de l'État membre en question.

3. Pour les produits qui ont été expédiés de la république populaire de Chine avant le 7 septembre 1983, l'autorisation d'importation est délivrée par les autorités françaises, sur présentation par l'importateur de l'original d'une attestation des autorités chinoises certifiant que les quantités des produits en question ont été imputées sur la limite quantitative correspondante.

Article 2

Le règlement (CEE) no 625/82, prorogé par le règlement (CEE) no 3580/82, est abrogé.

Article 3

La procédure communautaire d'enquête concernant les importations de pantoufles et autres chaussures d'intérieur de la position ex 64.04 du tarif douanier commun (code Nimexe 64.04-10) est close.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 7 septembre 1983 jusqu'au 31 décembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 1983.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Vice-président

(1) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.

(2) JO no L 353 du 29. 12. 1980, p. 1.

(3) JO no L 75 du 19. 3. 1982, p. 2.

(4) JO no L 373 du 31. 12. 1982, p. 62.

(5) Position ex 64.04 du tarif douanier commun (code Nimexe 64.04-10).

(6) JO no C 44 du 15. 2. 1983, p. 4.