Commission Regulation (EEC) No 2373/83 of 22 August 1983 laying down, for the 1983/84 wine-growing year, detailed implementing rules concerning the distillation provided for in Article 11 of Regulation (EEC) No 337/79
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RÈGLEMENT (CEE) No 2373/83 DE LA COMMISSION
du 22 août 1983
établissant les modalités d'application de la distillation prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne viticole 1983/1984
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 11 paragraphe 5 et son article 65,
considérant que l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit la possibilité de décider la distillation préventive des vins de table et de vins aptes à donner du vin de table lorsque cela apparaît nécessaire eu égard aux prévisions de récolte ou en vue d'améliorer la qualité des produits mis sur le marché; que les premières prévisions de récolte font état d'une production quantitativement importante et qu'il apparaît dès lors opportun, compte tenu de la situation excédentaire du marché viti-vinicole, de décider l'application de cette mesure;
considérant que la distillation préventive doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des produits de la vinification (3);
considérant que le commerce des produits utilisés pour l'élaboration des vins livrés à la distillation risque de donner lieu à des abus dans certaines zones ou parties de zones viticoles; qu'il y a lieu, dès lors, de réserver, pour ces zones ou parties de zones viticoles, le statut de producteurs aux seuls producteurs ayant produit du vin à partir de raisins frais obtenus par eux-mêmes;
considérant qu'il y a lieu de préciser que les contrats et les déclarations de livraison doivent contenir entre autres les éléments nécessaires pour l'identification des vins qui en font l'objet;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération, tant pour les producteurs que pour les distillateurs, afin de garantir un maximum d'efficacité à la mesure; que ces délais doivent être fixés en tenant compte de la date prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 pour la distillation obligatoire;
considérant que le prix du vin à distiller ne permet normalement pas une commercialisation aux conditions du marché des produits obtenus par la distillation; qu'il est donc nécessaire de prévoir une aide, dont le montant est fixé sur la base des critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2179/83;
considérant que la distillation préventive est ouverte à tous les vins de table ainsi qu'aux vins aptes à donner du vin de table; que, toutefois, les prix minimaux d'achat des vins livrés à la distillation sont fixés en pourcentage des prix d'orientation des différents types de vin de table; qu'il est donc nécessaire de définir les vins de table en relation économique étroite avec chaque type de vin de table;
considérant que, en l'absence d'une définition communautaire du vin rosé et dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que les vins de table rosés sont assimilés aux vins de table rouges en raison de la relation économique étroite existant entre eux;
considérant qu'il convient de prévoir que le prix minimal assuré aux producteurs leur soit versé, en règle générale, dans des délais leur permettant d'en tirer un bénéfice comparable à celui qu'ils obtiendraient s'il s'agissait d'une vente commerciale; que, dans ces conditions, il est indispensable d'avancer le plus possible le versement des aides dues pour la distillation en cause, tout en garantissant par un régime de caution approprié le bon déroulement des opérations;
considérant que le vin livré à la distillation préventive peut être transformé en vin viné; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillation, conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;
considérant que les organismes d'intervention et la Commission doivent être informés du déroulement des opérations de distillation et connaître, notamment, les quantités de vin distillées et les quantités de produits obtenues;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application pour la campagne viticole 1983/1984 de la distillation préventive des vins de table et des vins aptes à donner du vin de table visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79.
Aux fins de l'application du présent règlement et par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa point a) premier tiret du règlement (CEE) no 2179/83, sont considérés comme producteurs, pour la zone viticole A et la partie allemande de la zone viticole B les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais obtenus par eux-mêmes.
Article 2
1. Les contrats et déclarations visés respectivement à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 20 janvier 1984.
Toutefois, si la décision visée à l'article 41 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 est adoptée, la date prévue au premier alinéa est remplacée par celle de la publication de ladite décision au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les contrats et déclarations visés au paragraphe 1 mentionnent au moins:
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller, en précisant s'il s'agit de vins de table ou de vins aptes à donner du vin de table;
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie;
e) l'adresse de la distillerie.
3. L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément dans les trente jours qui suivent la date de présentation du contrat ou de la déclaration.
Article 3
Les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après le 30 juin 1984.
Article 4
1. Le prix minimal d'achat visé à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 est égal à:
- 2,07 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges des types R I et R II,
- 3,08 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges du type R III,
- 1,92 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table,
- 4,30 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A II,
- 4,91 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A III.
2. Le prix minimal d'achat visé au paragraphe 1 est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré.
3. Si la distillation obligatoire visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 n'est pas décidée au plus tard le 20 janvier 1984, les prix visés au paragraphe 1 sont majorés de:
- 0,17 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges des types R I et R II,
- 0,26 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges du type R III,
- 0,16 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table,
- 0,36 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A II,
- 0,41 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A III.
4. Lorsque la majoration du prix minimal d'achat visée au paragraphe 3 est applicable, le distillateur verse au producteur le montant de celle-ci:
- en même temps que le prix minimal d'achat si celui-ci n'a pas encore été versé,
- le 31 mars 1984 au plus tard si le prix minimal d'achat a déjà été versé.
Article 5
1. Le montant de l'aide visée à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 est fixé comme
a) lorsque le produit obtenu de la distillation répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83:
- 1,53 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 2,56 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges du type R III,
- 1,38 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table, - 3,79 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II,
- 4,41 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
b) Lorsque le produit obtenu de la distillation est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables:
- 1,48 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 2,51 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges du type R III,
- 1,33 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 3,74 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II,
- 4,36 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
c) Lorsque le produit obtenu de la distillation est un distillat ou un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol:
- 1,47 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 2,50 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges du type R III,
- 1,32 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 3,73 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II,
- 4,35 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
2. L'aide est calculée sur la base du montant correspondant au vin effectivement livré, compte tenu des tolérances visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83.
Lorsque la majoration du prix minimal d'achat visée à l'article 4 paragraphe 3 est applicable, l'aide est augmentée d'un montant égal à la majoration. L'organisme d'intervention verse ce montant dans le délai visé à l'article 7 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.
Toutefois, dans le cas où le délai visé au deuxième alinéa expire avant que la majoration susvisée soit applicable, l'organisme d'intervention verse la majoration au plus tard le 30 avril 1984.
Article 6
1. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins rouges s'appliquent également aux vins rosés.
2. Les dispositions du présent règlement relatives à un type donné de vins de table s'appliquent également aux vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vin de table.
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de table blancs qui ne relèvent pas de types A I, A II ou A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis non supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas des types R I ou R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III.
Article 7
Le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention, dans un délai de quatre mois suivant la date de présentation de la preuve que la quantité totale de vin figurant dans le contrat a été distillée, la preuve qu'il a payé:
- le prix minimal d'achat visé à l'article 4 para- graphe 1 dans le délai visé à l'article 4 paragraphe 2,
- et, le cas échéant, la majoration dudit prix minimal d'achat visée à l'article 4 paragraphe 3 dans le délai visé à l'article 4 paragraphe 4.
Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai fixé, l'aide versée est récupérée par l'organisme d'intervention. Toutefois, si cette preuve est présentée après l'expiration de ce délai mais le 31 décembre 1984 au plus tard, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée.
S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix minimal d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er mai 1985, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 8
1. Le montant de l'avance visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 est versé dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la caution. 2. Aux fins de libération de la caution visée au paragraphe 1, la preuve que la quantité totale de vin a été distillée ainsi que, le cas échéant, la preuve de paiement du prix d'achat du vin dans les délais prévus sont apportées au plus tard le 31 octobre 1984.
Toutefois, si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après l'échéance fixée audit alinéa mais avant le 1er février 1985, le montant à libérer est égal à 80 % de la caution, la différence restant acquise.
Si ces preuves ne sont pas apportées avant le 1er février 1985, la caution reste acquise en totalité.
Au moment de la libération de la caution, l'organisme d'intervention effectue les ajustements nécessaires si la majoration du prix minimal d'achat visée à l'article 4 paragraphe 3 a été appliquée.
Article 9
1. Dans le cas visé à l'article 26 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 20 janvier 1984.
L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément dans les quinze jours qui suivant la date de présentation du contrat ou de la déclaration.
2. L'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration et au plus tard le 30 juin 1984.
3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 juillet 1984.
4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.
5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide, calculée par hectolitre et par % vol d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné, égale à:
- 1,45 Écu pour les vins de table rouges des types R I et R II,
- 2,46 Écus pour les vins de table rouges du type R III,
- 1,30 Écu pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table,
- 3,68 Écus pour les vins de table blancs du type A II,
- 4,29 Écus pour les vins de table blancs du type A III.
Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente, au plus tard le 30 juin 1984, une demande à l'organisme d'intervention compétent, en y joignant une copie des documents d'accompagnement relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un récapitulatif desdits documents.
Les États membres peuvent exiger que les copies ou le récapitulatif visés au deuxième alinéa soient visés par une instance de contrôle.
L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la caution visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.
Si la majoration visée à l'article 4 paragraphe 3 est due, celle-ci est versée dans les délais visés audit article 4 paragraphe 4.
6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la caution n'est libérée que si, au plus tard le 30 novembre 1984, la preuve est apportée:
- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,
- que le prix d'achat du vin a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 4 paragraphe 2,
- le cas échéant, que la majoration du prix d'achat visée à l'article 4 paragraphe 3 a été payée au producteur dans les délais prévus à l'article 4 paragraphe 4.
Si les preuves visées au premier alinéa ne sont pas fournies au plus tard le 30 novembre 1984, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès de l'élaborateur du vin viné.
Toutefois, si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai prévu mais avant le 1er mars 1985, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % du montant versé.
S'il est constaté que l'élaborateur de vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er avril 1985, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Au moment de la libération de la caution, l'organisme d'intervention effectue les ajustements nécessaires si la majoration du prix minimal d'achat visée à l'article 4 paragraphe 3 a été appliquée.
Article 10
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 29 février 1984, les quantités de vin figurant dans les contrats de distillation agréés. 2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées au cours du mois écoulé, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.
3. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin distillées et les quantités, exprimées en alcool pur, de produits obtenus, en les distinguant conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 septembre 1984, les cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence.
Article 11
La conversion en monnaie nationale des montants visés au présent règlement est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur le 16 décembre 1983 dans le secteur du vin, applicable par anticipation à partir du 1er septembre 1983.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 août 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.
(3) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.