Council Regulation (EEC) No 2370/83 of 19 August 1983 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of barium chloride originating in the People' s Republic of China and in the German Democratic Republic

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RÈGLEMENT (CEE) No 2370/83 DU CONSEIL

du 19 août 1983

instituant un droit anti-« dumping » définitif sur les importations de chlorure de baryum originaire de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Le règlement (CEE) no 985/83 de la Commission (3) a institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de chlorure de baryum originaire de la république populaire de Chine et de la République démocratique démocratique allemande.

B. Procédure de constatation définitive des faits

(2) À la suite de l'institution du droit anti-dumping provisoire, la firme Sachtleben GmbH (ci-après dénommée « Sachtleben »), qui est l'importateur exclusif actuel du produit concerné originaire de la république populaire de Chine, l'exportateur et les principaux importateurs du produit concerné originaire de la République démocratique allemande, ainsi que le producteur communautaire intéressé, ont demandé et obtenu d'être entendus par la Commission. Toutes ces parties ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur le droit provisoire.

(3) Sachtleben a également demandé à être informé des faits et éléments essentiels sur la base desquels la Commission souhaitait proposer des mesures définitives, et il a été satisfait à cette demande.

(4) Eu égard à la forte augmentation des importations du produit faisant l'objet de dumping et originaire de la république populaire de Chine au cours du premier trimestre de 1983 [voir le dix-neuvième considérant du règlement (CEE) no 985/83] et à son incidence éventuelle sur le préjudice causé au producteur communautaire concerné, il a été jugé utile de modifier la période prévue pour l'enquête et de remplacer dès lors la période comprise entre août 1981 et juillet 1982 par la période comprise entre janvier 1982 et mars 1983. À cet effet, toutes les parties qui ont répondu au questionnaire de la Commission après l'ouverture de la procédure ont été invitées à effectuer une mise à jour de leurs réponses. Par ailleurs, des investigations ont eu lieu dans les installations du producteur communautaire concerné, dans celles d'un important importateur-consommateur du produit en question et de l'agent de Sachtleben à Anvers.

C. Marge de « dumping »

(5) Comme il a été jugé utile de retenir une période d'enquête plus récente, il a été tenu compte des informations mises à jour qui ont été reçues en ce qui concerne les prix à l'exportation des produits faisant l'objet de dumping et de la valeur normale.

(6) Les marges de dumping moyennes pondérées calculées sur la base des informations révisées pour le produit concerné originaire de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande sont toujours supérieures à 75 %.

(7) Il n'a pas été présenté d'éléments de preuve suffisants pour justifier un ajustement de la valeur normale au titre de différences de qualité entre le produit chinois et le produit communautaire demandé par Sachtleben, et la demande a dès lors été rejetée.

(8) Il n'est pas possible de procéder à l'ajustement de la valeur normale demandé par Sachtleben en vue de tenir compte de prétendus avantages concernant le coût de la matière première en Chine et le processus de production différent existant dans ce pays. Il n'est toujours pas possible, en effet, d'établir avec certitude comment de tels avantages, s'il est vrai qu'ils ont existé et n'ont pas été compensés par des désavantages en matière de concurrence, se refléteraient dans la valeur normale, si les mêmes conditions existaient dans le pays à économie de marché pris comme référence pour la détermination de la valeur normale (États-Unis d'Amérique). Comme les prix ne sont pas fonction uniquement des coûts mais aussi de la demande un producteur bénéficiant d'un avantage particulier a le choix entre deux attitudes,

soit maintenir ses prix de vente à un niveau peu élevé, soit les maintenir au niveau des prix de ses concurrents et conserver ainsi le bénéfice supplémentaire résultant de tels avantages. Même si la valeur normale devait être basée sur la valeur construite dans le pays comparable (États-Unis-d'Amérique), tout ajustement de coûts établis dans un pays à économie de marché impliquerait que l'on se fonde sur les coûts de la main-d'oeuvre, des matières et de l'énergie ainsi que sur d'autres affectations de coûts et de ressources dans un pays n'ayant pas d'économie de marché, ce que les dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3017/79 visent précisément à exclure. La suggestion faite par Sachtleben de baser la valeur normale sur la valeur construite dans la Communauté ne pourrait être acceptée car elle serait contraire à l'article 2 paragraphe 5 point b) dudit règlement, qui prévoit la valeur construite du produit comparable dans un pays non membre à économie de marché.

(9) Il ne peut être tenu compte des effets éventuels de la prétendue guerre des prix entre l'ex-fabricant de la république fédérale d'Allemagne et le producteur communautaire concerné pour l'évaluation du dumping, étant donné que celui-ci a été établi sur la base d'une comparaison entre les prix à l'exportation des exportateurs et le prix du produit similaire vendu sur le marché intérieur du pays comparable (États-Unis d'Amérique) et n'a dès lors aucun rapport avec l'évolution des prix du produit en question dans la Communauté.

D. Préjudice

(10) Par suite de la modification de la période de référence, il a été tenu compte des informations mises à jour disponibles en ce qui concerne le préjudice subi par le producteur communautaire concerné. La Commission a dès lors modifié comme suit les conclusions auxquelles elle était parvenue et qui ont fait l'objet du règlement (CEE) no 985/83.

(11) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations de chlorure de baryum cristallisé originaire de la république populaire de Chine, les données statistiques font apparaître que les importations dans la Communauté sont passées de 3 088 tonnes en 1980 à 3 828 tonnes en 1981, à 5 849 tonnes en 1982 et à 3 451 tonnes au cours du premier trimestre de l'année 1983, ce qui représente un accroissement de 24 % entre 1980 et 1981, de 53 % en 1982 et un nouvel accroissement de 136 % (extrapolation sur une base annuelle) au cours du premier trimestre de l'année 1983. Sachtleben a contesté les statistiques officielles d'importation de la Communauté, et plus particulièrement les données relatives à l'année 1983, au motif que la majorité de ces chiffres représente, en fait, uniquement les marchandises mises en libre pratique qui ont déjà pénétré dans le territoire de la Communauté en 1982 dans le cadre du régime de transit (T1) et ont déjà été reprises dans les statistiques de 1982. La Commission a dès lors vérifié les importations effectuées par Sachtleben en 1981, 1982 et 1983. Sur la base des chiffres admis par les importateurs connus de la Commission, les importations dans la Communauté de chlorure de baryum cristallisé originaire de la république populaire de Chine ont augmenté de 42 % entre 1980 et 1982. Cette augmentation doit être mise en parallèle avec une diminution de 38 % de la consommation du produit concerné dans la Communauté entre 1980 et 1982. Le fait qu'une partie considérable de ces marchandises sont stockées par Sachtleben ne change rien à la conclusion selon laquelle elles constituent un élément de préjudice étant donné qu'elles peuvent être mises sur le marché à tout moment. Une quantité substantielle de chlorure de baryum cristallisé est en outre toujours stockée par Sachtleben à Anvers sous le régime T 1. Ces marchandises constituent, pour le moins, un risque de préjudice étant donné qu'elles peuvent être dédouanées et mises en libre pratique dans la Communauté à très bref délai. En ce qui concerne les importations futures, Sachtleben a passé avec l'exportateur chinois un contrat pluriannuel d'achat de quantités très importantes et croissantes de chlorure de baryum cristallisé.

(12) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations de chorure de baryum anhydre originaire de la république populaire de Chine, un accroissement considérable a été constaté entre 1980 et 1982. Ces importations ont été arrêtées en 1982 en raison de problèmes techniques. Toutefois, Sachtleben a confirmé que ces problèmes ont été réglés de sorte que ces importations constituent un risque de préjudice. D'autre part, Sachtleben est en mesure de transformer le chlorure de baryum cristallisé importé en chlorure de baryum anhydre. Afin d'empêcher Sachtleben d'importer directement de la république populaire de Chine du chlorure de baryum anhydre ou de transformer le chlorure de baryum cristallisé importé en chlorure de baryum anhydre, le producteur communautaire concerné a décidé de passer avec Sachtleben un contrat pluriannuel de livraison de chlorure de baryum anhydre pour lequel les prix de vente sont de loin inférieurs à ses coûts de production.

(13) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping et originaires de la République démocratique allemande, les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent que les importations de chlorure de baryum cristallisé dans la Communauté se sont accrues au Royaume-Uni - qui est le principal importateur du produit concerné originaire de la République démocratique allemande - passant de 0 tonne en 1980 à 253 tonnes en 1981 et que ces importations ont légèrement diminué en 1982. Bien qu'il n'y ait lieu, en 1983, qu'un très faible volume d'importations du produit concerné originaire de la République démocratique allemande, celles-ci constituent néanmoins un risque de préjudice en raison de la capacité d'exportation de l'exportateur de la République démocratique allemande, ainsi que du fait qu'il est probable que cet exportateur reprendra ses exportations vers la Communauté si un droit anti-dumping était institué uniquement sur les importations originaires de la république populaire de Chine.

(14) Les prix de vente pondérés du chlorure de baryum cristallisé originaire de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande ont été inférieurs respectivement de 7 à 17 % et de 13 % aux prix pratiqués par le producteur communautaire au cours de la période de référence. Les prix de vente de ces produits importés ont été inférieurs à ceux nécessaires pour couvrir les coûts du producteur communautaire concerné.

(15) En ce qui concerne l'incidence sur le producteur communautaire concerné, les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent que la production commercialisable de chlorure de baryum cristallisé du producteur communautaire concerné a baissé de 6 % entre 1980 et 1981 et de 52 % entre 1981 et 1982. En outre, les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent que l'utilisation de la capacité du producteur communautaire concerné a baissé dans les mêmes proportions.

(16) Les ventes de chlorure de baryum cristallisé effectuées dans la Communauté par le producteur communautaire concerné ont diminué de 33 % entre 1980 et 1981 et sont restées relativement stables en 1982.

(17) La part du marché du chlorure de baryum cristallisé détenue par le producteur communautaire concerné a légérement augmenté, passant de 30 % à 33 % entre 1980 et 1982, tandis que la part de marché du produit en question originaire de la république populaire de Chine est passée de 36 % à 48 % au cours de la même période et que la part de marché du produit en question originaire de la République démocratique allemande est restée stable à 8 %.

(18) Les pertes subies par le producteur communautaire concerné de chlorure de baryum cristallisé ont de nouveau fortement augmenté entre 1980 et 1982 ainsi qu'au cours du premier trimestre de 1983.

(19) Les chiffres relatifs à l'emploi du producteur communautaire concerné sont restés relativement stables depuis l'année 1980. Le risque que l'exportateur du produit en question établi dans la République démocratique allemande reprenne ses exportations du produit faisant l'objet du dumping si aucun droit anti-dumping n'est appliqué à ces importations, d'une part, et la poursuite des importations de chlorure de baryum cristallisé en provenance de la république populaire de Chine et le risque que du chlorure de baryum anhydre soit à nouveau importé de la République populaire de Chine, d'autre part, constituent toutefois une grave menace de perte d'emplois et même de fermeture de l'usine du producteur communautaire concerné.

(20) La Commission estime dès lors que les faits tels qu'ils ont finalement été établis montrent que le préjudice causé par les importations en dumping de chlorure de baryum originaire de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande, pris indépendamment du préjudice causé par d'autres facteurs, doit être considéré comme réel.

Par ailleurs, l'argument de Sachtleben selon lequel les effets de la prétendue guerre des prix entre l'ex-fabricant de la république fédérale d'Allemagne et le principal producteur communautaire doivent être pris en considération a été dûment examiné. Les résultats de l'examen ont toutefois montré que cette guerre des prix, si elle a réellement existé, a cessé en 1981 lorsque l'ex-fabricant de la république fédérale d'Allemagne a arrêté la production du produit en question. En conclusion, l'impact du dumping considérable pratiqué par les exportateurs de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande sur le marché communautaire est tel que, pris isolément, il doit être considéré comme constituant un préjudice grave.

E. Intérêt de la Communauté

(21) Sachtleben a fait valoir que l'instauration de mesures de protection visant le produit en question ne présenterait pas d'intérêt pour différents secteurs de l'industrie communautaire. Cette firme indique, en outre, que le marché en question ne présente qu'une élasticité de prix limitée et que l'application de droits d'un niveau équivalent à celui des droits provisoires conduirait à une nouvelle diminution de la demande pour le produit concerné. Ni Sachtleben ni aucune autre partie n'ont avancé la moindre preuve à cet égard.

(22) Compte tenu des pertes particulièrement graves auxquelles doit faire face le producteur communautaire concerné pour ce qui est de la production et de la vente du produit en question, et afin d'éviter la fermeture de l'usine du producteur communautaire concerné, fermeture qui rendrait la Communauté largement tributaire des fournitures extérieures, le Conseil a conclu qu'il est de l'intérêt de la Communauté de prendre de telles mesures.

(23) Dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté exige l'imposition d'un droit anti-dumping définitif sur les importations de chlorure de baryum originaire de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande. F. Droit définitif

(24) En raison de l'importance du préjudice causé, le taux du droit devrait être inférieur aux marges de dumping établies tout en permettant de supprimer le préjudice causé.

(25) Après avoir procédé à la comparaison de la moyenne pondérée des prix et des coûts du plaignant avec les coûts et les conditions de commercialisation particulières des différents importateurs, lorsque ces éléments étaient disponibles, la Commission a établi que le préjudice actuel serait supprimé si le montant du droit correspondait à la différence entre le prix franco frontière communautaire, non dédouané, payé par le premier importateur dans l'État membre d'importation et la somme de 323 Écus par tonne.

G. Perception du droit provisoire

(26) Bien qu'il ne semble pas y avoir eu d'importations substantielles du produit en question originaire des deux pays exportateurs concernés depuis l'imposition du droit provisoire, il convient que le droit provisoire soit perçu compte tenu, surtout, de la forte augmentation des importations du produit faisant l'objet de dumping et originaire de la république populaire de Chine depuis l'ouverture de la procédure anti-dumping. Les sommes déposées en garantie au titre des droits anti-dumping provisoires devraient être perçues à concurrence d'un montant maximal de 319 Écus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur les importations de chlorure de baryum relevant de la sous-position 28.30 A II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 28.30-20, originaire de la République populaire de Chine et de la République démocratique allemande.

2. Le montant du droit est égal à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané et la somme de 323 Écus.

Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit.

Article 2

Les sommes déposées en garantie au titre des droits anti-dumping provisoires, conformément au règlement (CEE) no 985/83, sont perçues à titre définitif à concurrence d'un montant maximal de 319 Écus par tonne.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no L 110 du 27. 4. 1983, p. 11.