Commission Regulation (EEC) No 2303/83 of 5 August 1983 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1978/80 laying down detailed rules for the application of the special measures for soya beans
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RÈGLEMENT (CEE) No 2303/83 DE LA COMMISSION
du 5 août 1983
portant quatrième modification du règlement (CEE) no 1978/80 relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1614/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1984/82 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6, son article 3 troisième alinéa et son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 2251/83 du Conseil (3) a prorogé d'un an l'application des règles générales du régime d'aide pour les graines de soja, prévues par le règlement (CEE) no 1724/80 (4) tout en y apportant certaines modifications; qu'il est nécessaire d'adapter les modalités d'application de ce régime prévues par le règlement (CEE) no 1978/80 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2650/82 (6);
considérant qu'il y a lieu de fixer pour la campagne de commercialisation 1983/1984 la période la plus représentative pour l'écoulement des graines communautaires de soja; que, compte tenu du rythme d'écoulement prévisible pour ladite campagne, la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1984 peut être considérée comme la plus représentative;
considérant que, compte tenu de la situation particulière de la production des graines de soja dans les départements français d'outre-mer, il est nécessaire de fixer une autre période considérée comme la plus représentative pour l'écoulement des graines de soja récoltées dans ces départements;
considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1978/80 prévoit les informations devant figurer dans la comptabilité « matières » du premier acheteur; que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient de préciser davantage ces informations;
considérant que l'article 2 point c) du règlement (CEE) no 1724/80 prévoit, comme condition de l'octroi de l'aide communautaire, le dépôt par le premier acheteur auprès de l'organisme compétent de l'État membre de certaines déclarations; qu'il convient, pour des raisons de simplification administrative, de permettre à l'État membre intéressé de décider la forme de ces déclarations;
considérant que, pour faciliter la bonne gestion du régime d'aide, il est nécessaire que les États membres communiquent à la Commission certaines données relatives à l'aide;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1978/80 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
La période la plus représentative pour l'écoulement des graines communautaires de soja visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1614/79 s'étend du 1er octobre 1983 au 31 mars 1984, et en outre pour ce qui concerne les départements français d'outre-mer, du 16 au 31 août 1984. »
2) L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Au cours de la période allant du 1er octobre 1983 au 31 mars 1984, le prix du marché mondial des graines de soja est déterminé deux fois par mois. Le prix du marché mondial est aussi déterminé pour la période du 16 au 31 août 1984. »
3) L'article 4 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le premier acheteur tient une comptabilité "matière" séparée pour les graines de soja récoltées dans la Communauté et les graines de soja importées, qui doit comporter au moins:
- des quantités entrées avec indication du poids net du produit tel quel, ainsi que, dans le cas des produits récoltés dans la Communauté, de la teneur en humidité et en impuretés,
- des mouvements de produits entre les locaux ou entrepôts de l'entreprise,
- des quantités des produits sorties de l'entreprise ou transformés,
- des factures ou documents équivalents tant pour les produits achetés que pour les produits vendus.
En outre, l'entreprise est obligée de tenir sa comptabilité financière à la disposition de l'organisme désigné de l'État membre. »
4) L'article 5 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le contrat visé à l'article 2 point b) du règlement (CEE) no 1724/80 est conclu par écrit. Il doit être déposé avant le 31 août 1983 auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel les graines seront récoltées. »
5) L'article 5 bis est inséré:
« Article 5 bis
La forme que doivent prendre les déclarations visées à l'article 2 point c) du règlement (CEE) no 1724/80 est arrêtée par l'État membre intéressé. ».
6) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
« Article 11
Lorsque la demande d'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1724/80 est déposée avant le 1er octobre 1983 le montant de l'aide à octroyer est celui valable le 1er octobre 1983. »
7) L'article 12 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les États membres producteurs communiquent à la Commission:
a) au plus tard le 31 octobre 1983, le nombre de contrats déposés et la superficie totale indiquée dans les contrats;
b) au plus tard le 30 avril 1984, les quantités pour lesquelles l'aide a été demandée;
c) au plus tard le 30 novembre 1984, les quantités pour lesquelles l'aide a été accordée. »
8) L'article 11 bis est remplacé par le texte suivant:
« Article 11 bis
1. L'aide à octroyer pour les graines de soja récoltées dans les départements français d'outre-mer:
- au cours du premier semestre de 1984, est celle applicable à partir du 16 mars 1984,
- au cours du deuxième semestre de 1984, est celle applicable à partir du 16 août 1984.
2. Tout producteur de graines de soja dans les département français d'outre-mer dépose auprès des autorités compétentes, pour chaque récolte et avant des dates à déterminer par la France, des déclarations de superficie ensemencée en soja ainsi que de la production récoltée.
3. La France communique à la Commission les rendements en graines de soja, constatés dans les différents départements d'outre-mer, différenciés selon le mode de culture pratiqué, avant le 15 mai et le 15 octobre 1984. »
9) À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. La France communique à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1983 et le 31 mai 1984, le chiffre total des superficies qui ont fait l'objet des déclarations des producteurs de soja dans les départements français d'outre-mer. »
10) L'article 14 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Il est applicable aux graines de soja récoltées au cours de la campagne 1983/1984 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 1983.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président
(1) JO no L 190 du 28. 7. 1979, p. 8.
(2) JO no L 215 du 23. 7. 1982, p. 7.
(3) JO no L 216 du 6. 8. 1983, p. 1.
(4) JO no L 170 du 3. 7. 1980, p. 1.
(5) JO no L 192 du 26. 7. 1980, p. 25.
(6) JO no L 280 du 2. 10. 1982, p. 6.