Commission Regulation (EEC) No 2290/83 of 29 July 1983 laying down provisions for the implementation of Articles 50 to 59 of Council Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty
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  • Règlement (CEE) no 1745/85 de la Commissiondu 26 juin 1985modifiant le règlement (CEE) o 2290/83 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) o 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, 31985R1745, 27 juin 1985
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
  • Règlement (CEE) no 3399/85 de la Commissiondu 28 novembre 1985portant adaptation à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal de certains règlements dans le domaine de la législation douanièreRectificatif au règlement (CEE) no 3399/85 de la Commission, du 28 novembre 1985, portant adaptation à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal de certains règlements dans le domaine de la législation douanière(Journal officiel des Communautés européennes no L 322 du 3 décembre 1985.)Rectificatif au rectificatif du règlement (CEE) no 3399/85 de la Commission, du 28 novembre 1985, portant adaptation à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal de certains règlements dans le domaine de la législation douanière(Journal officiel des Communautés européennes no L 40 du 15 février 1986.), 31985R339931985R3399R(02)31985R3399R(03), 3 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 3893/88 de la Commissiondu 14 décembre 1988modifiant le règlement (CEE) no 2290/83 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, 31988R3893, 15 décembre 1988
  • Règlement (CEE) no 1843/89 de la Commissiondu 26 juin 1989portant modification du règlement (CEE) no 2290/83 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, 31989R1843, 27 juin 1989
  • Règlement (CEE) no 734/92 de la Commissiondu 25 mars 1992modifiant le règlement (CEE) no 2290/83 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 ter et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, 31992R0734, 26 mars 1992
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1792, 20 décembre 2006
  • Règlement d'exécution (UE) no 1225/2011 de la Commissiondu 28 novembre 2011fixant les dispositions d'application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières(texte codifié), 32011R1225, 29 novembre 2011
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 3399/85 de la Commission, du 28 novembre 1985, portant adaptation à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal de certains règlements dans le domaine de la législation douanière, 31985R3399R(02), 15 février 1986
  • Rectificatif au rectificatif du règlement (CEE) no 3399/85 de la Commission, du 28 novembre 1985, portant adaptation à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal de certains règlements dans le domaine de la législation douanière, 31985R3399R(03), 20 février 1986
Règlement (CEE) no 2290/83 de la Commissiondu 29 juillet 1983fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 ter et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanièresJO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1., et notamment son article 143,considérant que le règlement (CEE) no 918/83 a remplacé, par ses articles 50 à 59, le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturelJO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.; qu'il y a lieu, en conséquence, de substituer au règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32. un nouveau règlement fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) no 918/83;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe présent règlement déterminé des dispositions d'application des articles 50 à 59 ter, 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83, ci-après dénommé "règlement de base".
TITRE PREMIERDispositions généralesA.Obligations de l'établissement ou organisme destinataire
Article 21.L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visés à l'article 51, à l'article 52 paragraphe 1, et à l'article 53 du règlement de base, ci-après dénommés "objets", entraîne l'obligation pour l'établissement ou l'organisme destinataire:d'acheminer directement lesdits objets jusqu'au lieu de destination déclaré,de les prendre en charge dans son inventaire,de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d'effectuer afin de s'assurer que les conditions pour l'octroi de la franchise sont et demeurent remplies.En outre, s'agissant des objets visés à l'article 52 paragraphe 1 et à l'article 53 du règlement de base, elle entraîne l'obligation, pour l'établissement ou l'organisme destinataire, d'utiliser lesdits objets exclusivement à des fins non commerciales, au sens de l'article 54 deuxième tiret du règlement de base.2.Le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire, ou son représentant habilité, est tenu de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 et comportant l'engagement de s'y conformer.Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée à l'alinéa précédent soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l'ensemble des importations à effectuer par l'établissement ou organisme destinataire.
B.Dispositions applicables en cas de prêt, location ou cession
Article 31.Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 57 paragraphe 2 premier alinéa du règlement de base, l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est tenu, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l'article 2.2.Lorsque l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l'établissement ou organisme qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle "T 5", conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2823/87. À cet effet, ledit exemplaire de contrôle devra comporter dans la case 104, sous la rubrique "autres", l'une des mentions suivantes:"UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 57, stk. 2, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 918/83","UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 57 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 918/83","Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 57 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83","UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 57 (2) of Regulation (EEC) No 918/83","Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 57 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 918/83","Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 57, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 918/83","UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 57, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 918/83","Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 57, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CEE) no 918/83","Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o no 2, primeiro parágrafo, do artigo 57o do Regulamento (CEE) no 918/83","UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehjota noudatetaanUnesco-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls","UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls","Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 57 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EHS) č. 918/83","UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine vastavalt määruse (EMÜ) nr 918/83 artikli 57 (2) esimesele alapunktile","UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EEK) Nr. 918/83 57. panta 2. punkta pirmajai daļai","UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 918/83 57 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų","UNESCO áruk: a vámmentesség fenntartása a 918/83/EGK rendelet 57. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén","Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 57 (2) tar-Regolament (KEE) Nru 918/83","Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 57 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 918/83","Blago oproščeno plačila uvoznih dajatev (UNESCO). Izvajanje člena 57(2) uredbe (EGS) št. 918/83","Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 57 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (EHS) č. 918/83","стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите облекчения е съобразно условията на член 57, параграф 2, първа алинея на Регламент (ЕИО) № 918/83","articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor Articolului 57(2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) Nr.918/83".3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables, mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, ainsi que d'outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils scientifiques, qui ont été admis en franchise au titre de l'article 53 du règlement de base.
TITRE IIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'UN OBJET DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL AU TITRE DE L'ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 4Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'un objet au titre de l'article 51 du règlement de base, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l'octroi de la franchise sont remplies.
TITRE IIIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES ARTICLES 52 ET 54 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 5Aux fins de l'application de l'article 54 premier tiret du règlement de base on entend par "caractéristiques techniques objectives" d'un instrument ou appareil scientifique celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale.Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique, il est procédé à l'examen de l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.
Article 61.Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou appareils scientifiques au titre des dispositions de l'article 52 paragraphe 1 du règlement de base, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.2.La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les importations suivantes relatives à l'instrument ou appareil considéré:a)la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée, ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui peuvent justifier le caractère scientifique de l'instrument ou appareil;b)le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;c)le pays d'origine de l'instrument ou appareil;d)le lieu où l'instrument ou appareil doit être utilisé;e)l'usage précis auquel est destiné l'instrument ou appareil;f)le prix de cet instrument ou appareil, ou sa valeur en douane;g)le nombre d'exemplaires du même instrument ou appareil.À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'instrument ou appareil.
Article 7L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 6 dans tous les cas.
Article 8Le délai de validité des autorisations d'admission en franchise est de six mois.Les autorités compétentes peuvent toutefois fixer un délai supérieur, compte tenu des circonstances particulières à chaque opération.
TITRE IVDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DE L'ARTICLE 56 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 91.Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou appareils scientifiques au titre des dispositions de l'article 56 du règlement de base, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.2.La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les mêmes indications que celles visées à l'article 6 paragraphe 2 sous a) à e) et être assortie d'une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'instrument ou appareil.En outre, elle doit comporter:a)le nom ou la raison sociale et l'adresse du donateur;b)l'attestation du demandeur que les instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée sont effectivement offerts à l'établissement ou organisme considéré sans contrepartie commerciale d'aucune sorte, notamment d'ordre publicitaire.
Article 101.L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 9.2.L'autorité compétente n'autorise l'admission en franchise des droits, des instruments ou appareils considérés que pour autant qu'il est établi que le donateur ne tire aucun avantage commercial, direct ou indirect, de son don à l'institution ou organisation destinataire.3.Lorsque l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme destinataire n'est pas en mesure d'apprécier, sur la base des informations dont elle dispose, si l'instrument ou appareil pour lequel le bénéfice de la franchise est demandé doit être considéré ou non comme scientifique, la procédure prévue à l'article 7 paragraphes 2 à 7 est appliquée.
Article 11Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables, mutatis mutandis, aux outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils scientifiques admis en franchise au titre de l'article 56 du règlement de base.
TITRE VDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE PIÈCES DE RECHANGE, ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES OU D'OUTILS AU TITRE DE L'ARTICLE 53 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 12Au sens de l'article 53 paragraphe a) du règlement de base, on entend par "accessoires spécifiques" les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un instrument ou appareil scientifique déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.
Article 13Aux fins d'obtenir l'admission en franchise, soit de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, soit d'outils, au titre de l'article 53 du règlement de base, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentantt habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme. Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues à l'article 53 du règlement de base sont remplies.
Article 14L'autorité compétente de l'Etat membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 13.
Article 15Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux autorisations d'admission en franchise délivrées au titre de l'article 53 du règlement de base.
TITRE V BISDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU D'APPAREILS MÉDICAUX AU TITRE DES ARTICLES 63 BIS et 63 TER DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 15 bis1.Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou d'appareils au titre des dispositions des articles 63 bis et 63 ter du règlement de base, le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou cet organisme.2.La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou l'appareil considéré:a)la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, et son classement présumé dans la nomenclature combinée;b)le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;c)le pays d'origine de l'instrument ou de l'appareil;d)le lieu où l'instrument ou l'appareil doit être utilisé;e)l'usage auquel est destiné l'instrument ou l'appareil.3.S'agissant de don, la demande doit en outre comporter:a)le nom ou la raison sociale et l'adresse du donateur;b)l'attestation du demandeur établissant que:le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune intention d'ordre commercial de la part du donateuret quele donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou des appareils pour lesquels la franchise est demandée.
Article 15 ter1.Lorsque l'autorité compétente d'un État membre envisage d'octroyer l'admission en franchise d'appareils ou d'instruments tels que définis à l'article 63 bis du règlement de base, elle consulte les autres États membres sur le caractère équivalent d'appareils ou d'instruments fabriqués dans la Communauté.2.Si, dans un délai de quatre mois, aucune réponse n'est donnée à l'autorité consultante, celle-ci considère qu'il n'existe pas, dans les États membres consultés, de production d'instruments équivalents à celui qui a fait l'objet de la demande de franchise.3.Au cas où le délai de quatre mois se révèle insuffisant pour l'instance consultée, celle-ci informe l'autorité consultante en précisant le délai dans lequel une réponse définitive de sa part est escomptée, délai qui ne peut toutefois excéder deux mois supplémentaires.4.Si, au terme de la procédure de consultation prévue aux paragraphes 1 à 3, l'autorité consultante constate que les conditions visées à l'article 63 bis paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement de base sont remplies, elle accorde la franchise; dans le cas contraire, elle la refuse.
Article 15 quaterL'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande dans tous les cas.
Article 15 quinquiesLes dispositions des articles 15 bis et 15 quater sont applicables, mutatis mutandis, aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques et aux outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils admis en franchise au titre de l'article 63 bis paragraphe 2 points a) et b) du règlement de base.
Article 15 sexièsLes dispositions de l'article 8 sont applicables mutatis mutandis.
TITRE VIDISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION DE LA COMMISSION ET DES ÉTATS MEMBRES
Article 161.Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments, accessoires et outils sont le prix ou la valeur en douane est supérieur à 5000 écus et dont il a autorisé ou non l'admission en franchise en application des dispositions des articles 7, 14 ou 15 quater.Cette liste comporte la désignation commerciale précise de ces objets ainsi que la référence au code à 8 chiffres de la nomenclature combinée. Elle comporte en outre l'indication du ou des fabricants, du ou des pays d'origine et du prix ou de la valeur en douane des objets considérés.2.La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation ou un refus d'admission en franchises délivrée au cours du semestre précédent.3.La Commission communique les listes aux États membres.
Article 171.Chaque État membre communique également à la Commission la liste des instrument et appareils dont il a autorisé l'admission en franchise en application de l'article 10. Cette liste comporte le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, la désignation commerciale précise des objets considérés ainsi que la référence à la position ou sous-position du tarif douanier commun indiquée dans la demande de franchise.2.La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation d'admission en franchise au cours du semestre précédent.Toutefois, les États membres peuvent effectuer cette communication pour des périodes plus courtes.3.La Commission communique les listes aux États membres.
Article 18Afin d'assurer une application uniforme des dispositions communautaires, les listes visées à l'article 16 font l'objet d'un examen périodique au sein du comité des franchises douanières.
TITRE VI BISDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'ÉQUIPEMENTS AU TITRE DES ARTICLES 59 BIS ET 59 TER DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 18 bis1.Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'équipements au titre des dispositions des articles 59 bis et 59 ter du règlement de base, le chef de l'établissement ou organisme de recherche scientifique avant son siège à l'extérieur de la Communauté, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme de recherche ayant son siège dans la Communauté.2.La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes:a)une copie de l'accord de coopération scientifique conclu entre des établissements de recherche situés dans la Communauté et dans des pays tiers;b)la désignation commerciale précise des équipements ainsi que leur quantité et leur valeur, et, le cas échéant, leur classement présumé dans la nomenclature combinée;c)les pays d'origine et de provenance des équipements;d)le lieu où les équipements doivent être utilisés;e)l'usage auquel sont destinés les équipements et la durée de leur utilisation.
Article 18 ter1.Lorsque l'autorité compétente d'un État membre où est situé l'établissement ou organisme ayant son siège dans la Communauté est saisie d'une demande d'admission en franchise d'équipements tels que définis à l'article 59 bis du règlement de base, la demande ainsi que les éléments d'information y afférents sont transmis à la Commission en vue de permettre, préalablement à la décision prise par ladite autorité compétente, qu'un examen ait lieu au sein du comité des franchises douanières.Pour les besoins de cet examen, des compléments d'information sont fournis à la Commission à sa demande.2.L'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe la Commission de la décision qu'elle a prise sur la demande d'admission en franchise.
Article 18 quaterLes dispositions de l'article 8 sont applicables mutatis mutandis.
TITRE VIIDISPOSITIONS FINALES
Article 19Le règlement (CEE) no 2784/79 est abrogé.
Article 20Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.