Commission Regulation (EEC) No 2287/83 of 29 July 1983 laying down provisions for the implementation of Article 127 of Council Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty
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RÈGLEMENT (CEE) No 2287/83 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 1983
fixant les dispositions d'application de l'article 127 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement d'un régime communautaire des franchises douanières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 143,
considérant que l'article 127 du règlement (CEE) no 918/83, ci-après dénommé règlement de base, prévoit que les dispositions de son chapitre Ier sont applicables tant aux marchandises déclarées pour la libre pratique en provenance directe des pays tiers qu'à celles déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier; que, toutefois, les cas dans lesquels la franchise ne peut être accordée pour des marchandises déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier sont déterminés selon la procédure visée à l'article 143 paragraphes 2 et 3 du règlement de base;
considérant que l'article 27 du règlement de base prévoit l'octroi d'une franchise des droits à l'importation pour les envois acheminés à leur destinataire par la poste aux lettres ou par colis postaux et qui sont composés de marchandises dont la valeur globale n'excède pas 10 Écus;
considérant qu'il convient d'éviter que des entreprises commerciales ne tirent profit de cette disposition en créant des activités ad hoc ou en déplaçant artificiellement des activités existantes et n'engendrent ainsi des distorsions de concurrence au sein du marché commun; que, pour éviter ces distorsions, il est opportun d'exclure de la franchise des droits à l'importation les envois précités qui, préalablement à leur mise en libre pratique, ont été placés sous un autre régime douanier; que, dès lors, il convient de n'admettre en franchise que les envois en question qui sont expédiés directement d'un pays tiers à destination d'une personne physique ou morale se trouvant dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La franchise visée à l'article 27 du règlement de base n'est applicable qu'aux envois effectués par la poste aux lettres ou par colis postaux qui sont expédiés directement d'un pays tiers à destination d'une personne physique ou morale se trouvant dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.