une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence, pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Commission Regulation (EEC) No 2213/83 of 28 July 1983 laying down quality standards for onions and witloof chicory
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- Règlement (CEE) no 1654/87 de la Commission du 12 juin 1987, 31987R1654, 13 juin 1987
- Règlement (CEE) no 1872/91 de la Commission du 28 juin 1991, 31991R1872, 29 juin 1991
- Règlement (CEE) no 3439/91 de la Commission du 26 novembre 1991, 31991R3439, 28 novembre 1991
- Règlement (CEE) no 658/92 de la Commission du 16 mars 1992, 31992R0658, 17 mars 1992
- Règlement (CE) no 888/97 de la Commissiondu 16 mai 1997modifiant certaines dispositions des normes fixées pour les fruits et légumes frais, 31997R0888, 17 mai 1997
- Règlement (CE) no 2390/97 de la Commissiondu 1er décembre 1997modifiant le règlement (CEE) no 2213/83 fixant des normes de qualité pour les oignons et pour les chicorées witloof, 31997R2390, 2 décembre 1997
- Règlement (CE) no 1508/2001 de la Commissiondu 24 juillet 2001fixant la norme de commercialisation applicable aux oignons et modifiant le règlement (CEE) no 2213/83, 32001R1508, 25 juillet 2001
- Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
- Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
- Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
- Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
entiers sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible, exempts de dommage dus au gel, suffisamment secs aux fins de l'utilisation prévue (pour les oignons destinés à la conservation, les deux premières pellicules extérieures au moins, ainsi que la tige, doivent être complètement desséchés), exempts d'humidité extérieure anormale, exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.
de supporter un transport et une manutention et d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
fermes et consistants, non germés (exempts de germes visibles extérieurement), dépourvus de tige creuse et résistante, exempts de renflements provoqués par un développement végétatif anormal, pratiquement dépourvus de touffe radiculaire (toutefois pour les oignons récoltés avant complète maturité, la présence de touffes radiculaires est admise).
de légères tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule paracheminée (sic! parcheminée) protégeant la chair à condition qu'elles n'excèdent pas un cinquième de la surface du bulbe, des fissures superficielles des pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci à condition que la chair soit protégée.
forme et coloration non typiques de la variété, début de germination visible extérieurement (dans la limite de 10 % en nombre ou en poids par unité de présentation), traces de frottement, marques légères résultant d'attaques parasitaires ou de maladies, petites crevasses cicatrisées, légères meurtrissures cicatrisées, non susceptibles de nuire à la bonne conservation.
des tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair, à condition qu'elles n'excèdent pas la moitié de la surface du bulbe, des fissures dans les pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci sur un tiers au maximum de la surface du bulbe, à condition que la chair ne soit pas endommagée.
de légères traces de terre, un début de germination (dans la limite de 20 % en nombre ou en poids par unité de présentation), des meurtrissures non susceptibles de nuire à la bonne conservation du produit. des tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair.
5 millimètres lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre compris entre 10 millimètres inclus et 20 millimètres exclus; toutefois, pour les oignons d'un diamètre compris entre 15 millimètres inclus et 25 millimètres exclus la différence peut être de 10 millimètres, 15 millimètres lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre compris entre 20 millimètres inclus et 40 millimètres exclus, 20 millimètres lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre compris entre 40 millimètres inclus et 70 millimètres exclus, 30 millimètres lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre égal ou supérieur à 70 millimètres.
rangés en couches dans l'emballage, en vrac dans l'emballage, en nattes (les nattes doivent être formées de seize bulbes au minimum ayant une tige complètement desséchée).
Catégorie, calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal, poids.
entiers, sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation, exempts de taches de rougissement, de brûlures ou de traces de meurtrissures, exempts d'attaques de rongeurs ou de maladies, exempts de dommages causés par les insectes ou autres parasites, exempts d'ébauche de hampe florale supérieure aux trois quarts de leur longueur, propres, en particulier débarrassées de toute feuille souillée, et pratiquement exempts de matière étrangère visible, clairs, c'est-à-dire présenter une coloration blanche à blanc jaunâtre, coupés ou cassés de façon franche et nette au niveau du collet, d'aspect frais, exempts d'humidité extérieure anormale, exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.
de supporter un transport et une manutention et d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
(i) Catégorie "Extra" Les chicons classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent en particulier: être de forme régulière, être fermes, être bien coiffés, c'est-à-dire avoir une partie terminale aiguë et bien fermée, avoir les feuilles extérieures mesurant au minimum les trois quarts de la longueur du chicon, ne présenter ni verdissement, ni aspect vitreux.
(ii) Catégorie I Les chicons classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent en particulier: être suffisamment fermes, avoir les feuilles extérieures mesurant au moins la moitié de la longueur du chicon, ne présenter ni verdissement, ni aspect vitreux.
Ils peuvent être de forme moins régulière et présenter une partie terminale moins bien serrée et moins bien coiffée, sans toutefois que le diamètre de l'ouverture dépasse un cinquième du diamètre maximal du chicon. (iii) Catégorie II Cette catégorie comporte les chicons qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies. Ils peuvent toutefois présenter les défauts suivants: forme légèrement irrégulière, léger verdissement de l'extrémité des feuilles, partie terminale légèrement ouverte (le diamètre de l'ouverture ne peut être supérieur au tiers du diamètre maximal du chicon).
En outre sont admis dans cette catégorie, sous réserve d'être conditionnés à part en emballages homogènes et de répondre à toutes les autres exigences de la catégorie, les chicons dont la forme est irrégulière. (iv) Catégorie III Catégorie supplémentaire au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 1035/72. L'application de cette catégorie de qualité ou de certaines de ses spécifications est subordonnée à une décision à prendre sur la base de l'article 4 paragraphe 1 du même règlement.Cette catégorie comporte les chicons qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques prévues pour la catégorie II. Toutefois, ils peuvent présenter les défauts suivants: forme irrégulière, verdissement de l'extrémité des feuilles, traces de léger rougissement accidentel sur les feuilles extérieures.
(en centimètres) | ||||
Extra | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Diamètre minimal | ||||
3 | 3 | |||
Diamètre maximal | 6 | 8 | — | — |
Longueur minimale | 9 | 9 | 9 | 9 |
Longueur maximale | 17 | 20 | 24 | 24 |
(i) la différence maximale de longueur entre les chicons est limitée à 5 centimètres pour la catégorie "Extra", à 8 centimètres pour la catégorie I et à 10 centimètres pour la catégorie II et III; (ii) la différence maximale de diamètre entre les chicons est limitée à 2,5 centimètres pour la catégorie "Extra", à 4 centimètres pour la catégorie I et à 5 centimètres pour la catégorie II. Aucune limite n'est fixée pour les chicons classés en catégorie III.
(i) Catégorie "Extra" 5 % en nombre ou en poids de chicons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I, ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie. (ii) Catégorie I 10 % en nombre ou en poids de chicons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II, ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie. (iii) Catégorie II 10 % en nombre ou en poids de chicons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales à l'exception des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. (iv) Catégorie III 15 % en nombre ou en poids de chicons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exception des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
soit rangés régulièrement, soit en petits emballages.
pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente; pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
catégorie et, pour la catégorie II, la mention "forme irrégulière", le cas échéant, et, facultativement, dénomination nationale équivalente longueurs maximale et minimale pour les chicons classés en catégorie II et en catégorie III d'une longueur comprise entre 6 et 12 centimètres seulement.