Commission Regulation (EEC) No 2213/83 of 28 July 1983 laying down quality standards for onions and witloof chicory
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  • Règlement (CEE) no 1654/87 de la Commission du 12 juin 1987, 387R1654, 13 juin 1987
  • Règlement (CEE) no 1872/91 de la Commission du 28 juin 1991, 391R1872, 29 juin 1991
  • Règlement (CEE) no 3439/91 de la Commission du 26 novembre 1991, 391R3439, 28 novembre 1991
  • Règlement (CEE) no 658/92 de la Commission du 16 mars 1992, 392R0658, 17 mars 1992
  • Règlement (CE) no 888/97 de la Commissiondu 16 mai 1997modifiant certaines dispositions des normes fixées pour les fruits et légumes frais, 397R0888, 17 mai 1997
  • Règlement (CE) no 2390/97 de la Commissiondu 1er décembre 1997modifiant le règlement (CEE) no 2213/83 fixant des normes de qualité pour les oignons et pour les chicorées witloof, 397R2390, 2 décembre 1997
  • Règlement (CE) no 1508/2001 de la Commissiondu 24 juillet 2001fixant la norme de commercialisation applicable aux oignons et modifiant le règlement (CEE) no 2213/83, 301R1508, 25 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 303R0046, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 304R0907, 30 avril 2004
Règlement (CEE) no 2213/83 de la Commissiondu 28 juillet 1983fixant des normes de qualité pour les oignons et pour les chicorées witloof LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7., et notamment son article 2 paragraphe 3,considérant que le règlement no 23JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62. a fixé dans son annexe II/6 des normes de qualité pour les oignons; que ces normes ont été modifiées par le règlement no 87/64/CEEJO no 116 du 21. 7. 1964, p. 1850/64.;considérant que le règlement no 58JO no 56 du 7. 7. 1962, p. 1607/62. a fixé dans son annexe I/2 des normes de qualité pour les chicorées witloof;considérant qu'une évolution s'est produite dans la production et le commerce de ces produits, notamment en ce qui concerne les exigences des marchés de consommation et de gros; que, dès lors, les normes communes de qualité pour les oignons et les chicorées witloof doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles exigences;considérant que ces modifications impliquent la modification de la catégorie de qualité supplémentaire définie par le règlement (CEE) no 1194/69 du ConseilJO no L 157 du 28. 6. 1969, p. 1.; que, pour la définition de celle-ci, il convient de tenir compte de l'intérêt économique que présentent pour les producteurs les produits concernés et de la nécessité de satisfaire aux besoins des consommateurs;considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a donc lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que, les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;considérant que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, ainsi que pour la commodité des intéressés, il convient de présenter les normes ainsi modifiées en un texte unique;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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