Commission Regulation (EEC) No 2186/83 of 29 July 1983 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 2186/83 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 1983

modifiant le règlement (CEE) no 2742/82 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1404/83 (6), prévoit que, après avoir été convertis en monnaie nationale, le prix minimal et la taxe compensatoire sont multipliés par un coefficient; que, en application du règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil (7), certains taux représentatifs changent à partir du 1er septembre 1983; qu'il convient, par conséquent, d'ajuster les coefficients;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2742/82 se réfère à des régimes douaniers; qu'il convient d'aligner le libellé de cet article sur celui de la législation douanière;

considérant que les modifications des coefficients prévus à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 peuvent entraîner une augmentation du prix minimal, exprimé en monnaie nationale; que de telles augmentations posent des problèmes aux importateurs; qu'il convient de prévoir la possibilité de maintenir le prix minimal applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d'importation; qu'il convient, afin de réduire le risque d'importations à des prix beaucoup plus bas que le prix minimal applicable le jour de l'importation, de majorer d'un certain montant le prix minimal à respecter dans le cadre d'un tel système; qu'il convient que le système des certificats d'importation serve de base à l'application pratique de ce régime; que, en vue de faciliter cette application, le certificat d'importation n'est valable que dans un seul État membre à désigner par le demandeur;

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2742/82 prévoit que ledit règlement sera applicable jusqu'au 31 août 1983; que l'évolution prévisible des prix appliqués par certains pays tiers est telle que les prix à l'importation restent trop bas; que cette situation risque d'exposer le marché communautaire à de graves perturbations, qui pourraient compromettre les objectifs énoncés à l'article 39 du traité; qu'il convient de maintenir les mesures de sauvegarde au cours de la campagne de commercialisation 1983/1984;

considérant qu'il convient que les États membres communiquent à la Commission les indications concernant les certificats d'importation délivrés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2742/82 est modifié comme suit:

1. L'article 2 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Après avoir converti le prix minimal de la taxe compensatoire en monnaie nationale en appliquant le taux représentatif, le montant obtenu est multiplié par le coefficient suivant:

pour les marks allemands: 0,892

pour les florins néerlandais: 0,932

pour les drachmes grecques: 0,960

pour les francs

belges/luxembourgeois: 1,000

pour les francs français: 1,059

pour les lires italiennes: 1,000

pour les couronnes danoises: 0,980

pour les livres sterling: 0,927

pour les livres irlandaises: 1,000. »

2. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. Pour chaque expédition, les autorités douanières comparent, au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en vue de la mise en libre pratique, le prix à l'importation avec le prix minimal correspondant.

2. Le prix minimal est respecté s'il ressort de la comparaison visée au paragraphe 1 que le prix à l'importation, exprimé en monnaie de l'État membre importateur, n'est pas inférieur au prix minimal applicable le jour de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratique. »

3. Il est ajouté l'article 5 bis ci-après:

« Article 5 bis

1. Dans le cas où le demandeur d'un certificat d'importation s'engage par la déclaration écrite, présentée conjointement avec la demande de certificat, à respecter le prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 1 converti en monnaie nationale le jour du dépôt de la demande et majoré de 4 %, le prix minimal n'est considéré comme respecté que si le prix ainsi majoré est respecté.

Les certificats délivrés conformément aux dispositions du présent paragraphe ne sont valables que dans un seul État membre à désigner par le demandeur.

2. Lorsque le paragraphe 1 est applicable, la demande de certificat d'importation et le certificat d'importation lui-même doivent comporter, outre les indications visées à l'article 5 paragraphe 5 les mentions suivantes:

a) dans la case 12:

"Prix minimal à respecter . . . (monnaie nationale par 100 kilogrammes), faute de quoi la taxe compensatoire est applicable."

b) dans la case 20 a):

"Certificat valable en . . . (État membre désigné par le demandeur)."

Les droits découlant des certificats ne sont pas transférables.

3. En dérogation à l'article 3 paragraphe 2 le prix minimal est respecté s'il ressort de la comparaison visée à l'article 3 paragraphe 1 que le prix à l'importation, exprimé en monnaie de l'État membre importateur, n'est pas inférieur au prix minimal indiqué dans le certificat d'importation délivré conformément aux dispositions dudit article. »

4. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le neuvième jour de chaque mois, les quantités:

- de raisins dits "de Corinthe" et

- de raisins secs autres que les raisins dits "de Corinthe",

pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent, en ventilant ces quantités selon leur pays d'origine et en indiquant la quantité pour laquelle l'article 5 bis est applicable. »

5. À l'article 8, la date du « 31 août 1983 » est remplacée par celle du « 31 août 1984 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.

(6) JO no L 143 du 2. 6. 1983, p. 23.

(7) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.