Council Regulation (EEC) No 2179/83 of 25 July 1983 laying down general rules for distillation operations involving wine and the by-products of wine-making

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 163 DU 22 . 6 . 1983 , P . 48 .

( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 64 .

( 4 ) JO NO L 216 DU 24 . 7 . 1982 , P . 2 .

( 5 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 84 .

( 6 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 48 .

( 7 ) JO NO L 227 DU 3 . 8 . 1982 , P . 10 .

( 8 ) JO NO L 124 DU 8 . 6 . 1971 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2179/83 DU CONSEIL DU 25 JUILLET 1983 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA DISTILLATION DES VINS ET DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1595/83 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 , SON ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 4 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 8 , SON ARTICLE 39 PARAGRAPHE 7 , SON ARTICLE 40 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 41 PARAGRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS DE DISTILLATION DE VINS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2008/82 ( 4 ) , AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 349/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , RELATIF A LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ( 5 ) , ONT FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT AVOIR LIEU CERTAINES OPERATIONS DE DISTILLATION VISEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ; QUE , COMPTE TENU , D ' UNE PART , DES MODIFICATIONS DE CE DERNIER REGLEMENT INTERVENUES APRES L ' ADOPTION DES REGLEMENTS SUSVISES ET , D ' AUTRE PART , DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , IL S ' IMPOSE DE MODIFIER CES REGLES GENERALES ET DE LES REPRENDRE DANS UN REGLEMENT UNIQUE ;

CONSIDERANT QUE LE COMMERCE DES VINS NOUVEAUX ENCORE EN FERMENTATION REVET UNE IMPORTANCE NEGLIGEABLE ; QU ' IL EST OPPORTUN D ' EVITER , D ' UNE PART , QU ' UN TEL COMMERCE NE SOIT UTILISE PAR CERTAINS OPERATEURS DANS LE SEUL DESSEIN DE S ' ASSURER L ' ACCES AUX DISTILLATIONS VOLONTAIRES ET , D ' AUTRE PART , QUE DES VINS COMMERCIALISES A CE STADE D ' ELABORATION PUISSENT ETRE AINSI SOUSTRAITS AUX DISTILLATIONS OBLIGATOIRES ; QUE , DANS LE MEME SOUCI D ' EMPECHER UNE UTILISATION ABUSIVE DES MESURES D ' INTERVENTION , IL EST UTILE DE PREVOIR DES MESURES DEROGATOIRES PARTILIERES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES DE MOUVEMENTS SPECULATIFS DANS LE COMMERCE DES PRODUITS VITI-VINICOLES ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER LES PRODUITS QUI PEUVENT ETRE OBTENUS PAR LES DISTILLATIONS ET , EN PARTICULIER , DE DEFINIR LES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES MINIMALES POUR L ' ALCOOL NEUTRE ; QUE , EN FIXANT CES CARACTERISTIQUES , IL FAUT TENIR COMPTE , D ' UNE PART , DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ACTUEL ET , D ' AUTRE PART , DE LA NECESSITE D ' ASSURER LA PRODUCTION D ' UN ALCOOL QUI PUISSE ETRE VENDU NORMALEMENT SUR LES MARCHES POUR LES DIFFERENTS USAGES ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES DISTILLATIONS VOLONTAIRES , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES PRODUCTEURS CONCLUENT AVEC LES DISTILLATEURS DES CONTRATS DE LIVRAISON SOUMIS A L ' AGREMENT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AFIN DE PERMETTRE LE CONTROLE DU DEROULEMENT DES OPERATIONS ET DU RESPECT DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX DEUX PARTIES ; QUE CE SYSTEME PERMET , EN OUTRE , DE MIEUX SUIVRE LES EFFETS QUANTITATIFS DES DISTILLATIONS SUR LE MARCHE ; QUE , TOUTEFOIS , UNE ADAPTATION DU SYSTEME DES CONTRATS S ' IMPOSE POUR TENIR COMPTE DU FAIT QU ' IL EXISTE , D ' UNE PART , DES PRODUCTEURS AYANT L ' INTENTION DE PROCEDER A UNE OPERATION DE DISTILLATION A FA~ON ET , D ' AUTRE PART , DES PRODUCTEURS QUI DISPOSENT EUX-MEMES D ' INSTALLATIONS DE DISTILLATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , SUR LA BASE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , D ' ADMETTRE UNE CERTAINE TOLERANCE POUR LA QUANTITE ET LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT DE LIVRAISON ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SUBORDONNE L ' ACCES AUX DISTILLATIONS PREVUES AUX ARTICLES 11 , 12 BIS ET 15 DUDIT REGLEMENT A L ' ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES OBLIGATIONS PAR LE PRODUCTEUR ; QU ' IL CONVIENT DES LORS , DE PREVOIR QUE LA PREUVE QU ' IL Y A SATISFAIT SOIT FOURNIE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ; QU ' IL Y A LIEU DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR EVITER TOUTE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE DANS LES CAS OU LES PRODUCTEURS N ' AURAIENT PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS PRECITEES ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX DES VINS A DISTILLER PREVUS AUX ARTICLES 11 , 12 BIS ET 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 NE PERMETTENT PAS NORMALEMENT UNE COMMERCIALISATION AUX CONDITIONS DU MARCHE DES PRODUITS OBTENUS PAR LA DISTILLATION ; QU ' IL FAUT DONC DETERMINER LES CRITERES A RETENIR POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE DE FA~ON A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS ;

CONSIDERANT QUE , POUR LE VERSEMENT DES AIDES AUX DISTILLATEURS DE LA PART DES ORGANISMES D ' INTERVENTION , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES DELAIS QUI TIENNENT COMPTE TANT DE L ' EXIGENCE DE NE PAS CREER DES DIFFICULTES DE TRESORERIE AUX DISTILLATEURS QUE DU TEMPS NECESSAIRE A L ' ACCOMPLISSEMENT DES TACHES ADMINISTRATIVES ET DE CONTROLE CONFIEES AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION ; QU ' IL EST OPPORTUN DE PREVOIR QUE LE VERSEMENT DE L ' AIDE AU DISTILLATEUR PUISSE ETRE AVANCE ; QUE , AFIN DE GARANTIR QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION NE SOIT PAS SOUMIS A DES RISQUES INJUSTIFIES , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UN REGIME DE CAUTIONS ;

CONSIDERANT QUE LES QUANTITES DE VIN POUVANT ETRE LIVREES A LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 OU 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SONT LIMITEES ; QU ' IL CONVIENT DONC QUE LA COMMISSION SOIT TENUE REGULIEREMENT INFORMEE DES DONNEES RELATIVES AUX QUANTITES DE VIN DONT ON PREVOIT LA DISTILLATION , AFIN D ' ETRE EN MESURE DE DECIDER AVEC LA CELERITE REQUISE DE METTRE FIN A LA PRESENTATION DES CONTRATS ET DES DECLARATIONS POUR EVITER LE DEPASSEMENT DES QUANTITES PRESCRITES ;

CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A MONTRE QUE , EN CE QUI CONCERNE LES DISTILLATIONS OBLIGATOIRES , IL N ' EST PAS TOUJOURS AISE , POUR LES PRODUCTEURS , DE CALCULER EXACTEMENT LES QUANTITES DE PRODUITS QU ' ILS SONT TENUS DE LIVRER POUR SATISFAIRE A LEUR OBLIGATION ; QU ' IL CONVIENT D ' EVITER QUE L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LA LIVRAISON N ' ENTRAINE , POUR LES PRODUCTEURS AYANT LIVRE LA PRESQUE-TOTALITE DES QUANTITES REQUISES ET NE DEVANT PROCEDER QU ' A DES AJUSTEMENTS , DES CONSEQUENCES DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT A L ' INFRACTION COMMISE , EU EGARD NOTAMMENT A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ; QUE , A CET EFFET , IL APPARAIT INDIQUE DE CONSIDERER QUE CES PRODUCTEURS ONT REMPLI LEUR OBLIGATION DANS LES DELAIS , A CONDITION QU ' ILS LIVRENT ULTERIEUREMENT LES QUANTITES DES PRODUITS RESTANT A FOURNIR ; QUE , DANS CE CAS , IL CONVIENT TOUTEFOIS D ' AJUSTER LA PARTICIPATION FINANCIERE DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( FEOGA ) POUR LES QUANTITES DE PRODUITS LIVRES APRES L ' EXPIRATION DU DELAI ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE LA DEROGATION VISEE A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 A POUR CONSEQUENCE LA POSSIBILITE D ' OBTENIR ET DE METTRE EN CIRCULATION DES PRODUITS POUR LESQUELS LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE POUR LES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE , NE PEUT ETRE UTILISE ; QUE , AFIN D ' EVITER UNE UTILISATION FRAUDULEUSE DES PRODUITS EN CAUSE , IL Y A LIEU D ' OBLIGER LES ETATS MEMBRES CONCERNES A INSTAURER UN REGIME DE CONTROLE DE LA CIRCULATION DE CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE L ' OBLIGATION DE DISTILLER REPRESENTE UNE CHARGE IMPORTANTE POUR LES PRODUCTEURS ISOLES QUI N ' OBTIENNENT QU ' UNE FAIBLE QUANTITE DE VIN ; QUE CETTE OBLIGATION LES AMENERAIT A ENGAGER , POUR LE TRANSPORT DE LEURS MARCS DE RAISINS ET DE LEURS LIES DE VINS , DES FRAIS HORS DE PROPORTION AVEC LA RECETTE QU ' ILS POURRAIENT ESCOMPTER DE L ' ALCOOL QUI EN SERAIT RETIRE ; QU ' IL CONVIENT DONC DE LIBERER CES PRODUCTEURS DE L ' OBLIGATION DE DISTILLER ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ET D ' EQUITE , IL Y A LIEU D ' EXCLURE DU CALCUL DES QUANTITES DE VIN A LIVRER AU TITRE DES PRESTATIONS VINIQUES LES QUANTITES DE VIN QUI FONT PAR AILLEURS L ' OBJET DES OBLIGATIONS DE DISTILLATION VISEES AUX ARTICLES 40 ET 41 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

CONSIDERANT QUE LES PRODUCTEURS QUI LIVRENT LEURS MARCS DE RAISINS A LA FABRICATION D ' OENOCYANINE FOURNISSENT , EN GENERAL , DES MARCS DE RAISINS NON FERMENTES ; QUE LES TRAITEMENTS AUXQUELS CEUX-CI SONT SOUMIS POUR L ' EXTRACTION DE L ' OENOCYANINE LES RENDENT ENSUITE IMPROPRES A LA FERMENTATION ET A LA DISTILLATION ; QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXONERER CES PRODUCTEURS AU PRORATA DE LEUR PRODUCTION DE MARCS DE RAISINS ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2145/82 ( 7 ) , IL EST FIXE UN RENDEMENT A L ' HECTARE POUR CHACUN DES V.Q.P.R.D . , CE QUI REND PLUS AISE LE RESPECT DE L ' INTERDICTION DE PRESSURER LES LIES DE VIN ET DE SURPRESSURER LES RAISINS ; QUE , EN OUTRE , LES MARCS ET LES LIES DES V.Q.P.R.D . BLANCS CONTIENNENT PEU D ' ALCOOL ; QU ' IL EST DES LORS INDIQUE D ' APPLIQUER A CES PRODUITS UN TAUX REDUIT ;

CONSIDERANT QUE L ' UTILISATION DES VINS , QUI SERAIENT A LIVRER AU TITRE DES PRESTATIONS VINIQUES , POUR L ' ELABORATION DE VINONGRE DE VIN EST DE NATURE A REDUIRE LE VOLUME DE L ' ALCOOL LIVRE AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PERMETTRE AUX PRODUCTEURS DE SE LIBERER DE L ' OBLIGATION DE DISTILLER LE VIN EVENTUELLEMENT NECESSAIRE POUR COMPLETER LES PRESTATIONS VINIQUES , EN LIVRANT CE VIN A L ' INDUSTRIE DE LA VINAIGRERIE ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS DE RETRAIT , SOUS CONTROLE , DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHES 4 ET 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , IL IMPORTE D ' ASSURER L ' ELIMINATION TOTALE DES SOUS-PRODUITS DE TOUTE TRANSFORMATION DE RAISINS AVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE AU COURS DE LAQUELLE ILS ONT ETE OBTENUS ; QUE , POUR ATTEINDRE CE BUT , IL Y A LIEU DE PREVOIR UN SYSTEME DE CONTROLE APPROPRIE SANS POUR AUTANT QUE CELA DONNE LIEU A DES CHARGES ADMINISTRATIVES DISPROPORTIONNEES , NOTAMMENT DANS LES ETATS MEMBRES DONT LA PRODUCTION VINICOLE EST TRES FAIBLE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR L ' ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE LA LIVRAISON DES MARCS , LIES ET VINS AU DISTILLATEUR EN DISTINGUANT SELON QUE CELUI-CI EST ETABLI DANS LE MEME ETAT MEMBRE OU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE LE PRODUCTEUR ;

CONSIDERANT QUE LES DISTILLATEURS PEUVENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 6 ET A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 4 OU A L ' ARTICLE 41 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , SOIT BENEFICIER D ' UNE AIDE POUR LE PRODUIT A DISTILLER , SOIT LIVRER A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LE PRODUIT OBTENU DE LA DISTILLATION ; QUE LE MONTANT DE L ' AIDE DOIT ETRE FIXE COMPTE TENU DU PRIX DE MARCHE DES DIFFERENTS PRODUITS POUVANT ETRE OBTENUS PAR LA DISTILLATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR BENEFICIER DE L ' AIDE , LES INTERESSES DOIVENT PRESENTER UNE DEMANDE ACCOMPAGNEE D ' UN CERTAIN NOMBRE DE PIECES JUSTIFICATIVES ; QUE , POUR ASSURER UN FONCTIONNEMENT UNIFORME DU SYSTEME DANS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LA PRESENTATION DE LA DEMANDE AINSI QUE LE VERSEMENT DE L ' AIDE DUE AUX DISTILLATEURS SE FASSENT DANS DES DELAIS A DETERMINER ; QU ' IL EST PAR AILLEURS INDIQUE DE PREVOIR UNE MESURE DE PROPORTIONNALITE POUR LE CAS OU LE DISTILLATEUR , TOUT EN AYANT RESPECTE SES OBLIGATIONS PRINCIPALES , EN FOURNIT LA PREUVE EN RETARD ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX A PAYER PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION POUR LES PRODUITS QUI LEUR SONT LIVRES DOIT ETRE FIXE COMPTE TENU DES FRAIS MOYENS DE TRANSPORT ET DE DISTILLATION DU PRODUIT EN QUESTION ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES PRODUITS QUI SONT LIVRES AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION AU TITRE DE LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 39 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , IL Y A LIEU DE FIXER UN PRIX FORFAITAIRE UNIQUE , S ' APPLIQUANT AUX PRODUITS INDEPENDAMMENT DE LEUR ORIGINE ;

CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , LE RAPPORT ENTRE LES QUANTITES DE MARCS , D ' UNE PART , ET LES QUANTITES DE VIN ET DE LIES , D ' AUTRE PART , EST TEL QUE LES FRAIS MOYENS DE DISTILLATION SONT DIFFERENTS DE CEUX RETENUS POUR LA FIXATION DU PRIX FORFAITAIRE ; QUE CETTE SITUATION CONDUIT OU RISQUE DE CONDUIRE DANS CERTAINES DE CES REGIONS A L ' IMPOSSIBILITE ECONOMIQUE D ' ATTEINDRE LE BUT FINAL DE L ' OBLIGATION DE DISTILLER LES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ; QU ' IL SE REVELE DES LORS NECESSAIRE DE FIXER , EN MEME TEMPS QUE LE PRIX FORFAITAIRE , DES PRIX DIFFERENCIES SELON L ' ORIGINE DU PRODUIT ISSU DE LA DISTILLATION , TOUT EN LAISSANT AUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE DE DECIDER L ' APPLICATION DE CES DERNIERS DANS LES REGIONS OU L ' APPLICATION DU PRIX FORFAITAIRE ENTRAINE LES DIFFICULTES VISEES CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE LE RECOURS A CETTE POSSIBILITE NE DOIT PAS PROVOQUER UNE AUGMENTATION DES DEPENSES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET DONC DU FEOGA ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ETABLIR UNE CORRESPONDANCE ENTRE LE NIVEAU DES PRIX DIFFERENCIES EN FONCTION DE L ' ORIGINE DE L ' ALCOOL ET LE PRIX FORFAITAIRE ; QUE CETTE CORRESPONDANCE DOIT ETRE TELLE QUE LA MOYENNE PONDEREE DES PRIX DIFFERENCIES SELON L ' ORIGINE DE L ' ALCOOL NE SOIT PAS SUPERIEURE AU PRIX FIXE FORFAITAIREMENT ;

CONSIDERANT QUE , EN L ' ABSENCE D ' UN MARCHE ORGANISE DE L ' ALCOOL ETHYLIQUE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION CHARGES DE LA COMMERCIALISATION DES ALCOOLS QU ' ILS SONT TENUS DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE DES DISTILLATIONS VISEES AUX ARTICLES 39 ET 40 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , SONT OBLIGES DE LES REVENDRE A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX D ' ACHAT ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' ACHAT ET LE PRIX DE VENTE DE CET ALCOOL SOIT PRISE EN CHARGE , DANS LE CADRE D ' UN MONTANT FORFAITAIRE , PAR LE FEOGA , SECTION " GARANTIE " ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LA BONNE GESTION DES STOCKS D ' ALCOOL PRIS EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES ETATS MEMBRES , IL EST INDIQUE QUE CEUX-CI FOURNISSENT PERIODIQUEMENT A LA COMMISSION UN CERTAIN NOMBRE D ' INFORMATIONS ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE CONNAITRE LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS LIVRES A LA DISTILLATION AUX FINS DU PAIEMENT DES AIDES , DU CALCUL DES QUANTITES DES PRODUITS QUI PEUVENT ETRE LIVRES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AINSI QUE DE LA VERIFICATION DU RESPECT DES OBLIGATIONS DE DISTILLATION ; QU ' IL Y A DONC LIEU D ' INSTAURER UN SYSTEME DE CONTROLE BASE EN REGLE GENERALE SUR UNE VERIFICATION DE CORRESPONDANCE ENTRE LES CARACTERISTIQUES DU VIN LIVRE ET LES INDICATIONS FIGURANT DANS LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT ; QUE , TOUTEFOIS , LORSQUE CE DOCUMENT N ' EST PAS ETABLI , IL CONVIENT DE PREVOIR QU ' UNE ANALYSE DE CERTAINS ELEMENTS DES PRODUITS A DISTILLER SOIT EFFECTUEE PAR UN LABORATOIRE OFFICIEL ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR LES DISPOSITIONS PERMETTANT DE TENIR COMPTE DES CAS FORTUITS ET DES RAISONS DE FORCE MAJEURE POUVANT EMPECHER LA DISTILLATION PREVUE ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE LA REALITE DU MARCHE DES VINS DESTINES A LA DISTILLATION , IL APPARAIT OPPORTUN DE PERMETTRE QUE CES VINS PUISSENT ETRE TRANSFORMES EN VINS VINES TANT PAR LES DISTILLATEURS QUE PAR LES ELABORATEURS , ET DE PREVOIR LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DU REGIME GENERAL ;

CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT LIMITER LES LIEUX OU L ' ELABORATION DE VIN VINE PEUT ETRE EFFECTUEE AFIN D ' ASSURER LES MODALITES DE CONTROLE DES PLUS APPROPRIEES ;

CONSIDERANT QUE L ' ADJONCTION D ' UN REVELATEUR AU VIN DESTINE A LA DISTILLATION CONSTITUE UN ELEMENT EFFICACE DE CONTROLE ; QU ' IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LA PRESENCE D ' UN TEL REVELATEUR NE DOIT PAS EMPECHER LA CIRCULATION DE CES VINS ET DES PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE CEUX-CI ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UN CONTROLE APPROPRIE DES OPERATIONS DE DISTILLATION , IL CONVIENT DE SOUMETTRE LES DISTILLATEURS A UN SYSTEME D ' AGREMENT ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE PASSAGE HARMONIEUX DE L ' ANCIEN AU NOUVEAU REGIME INSTAURE PAR LE PRESENT REGLEMENT , IL EST OPPORTUN DE PREVOIR UNE PROCEDURE PERMETTANT A LA COMMISSION D ' ARRETER TOUTE MESURE TRANSITOIRE NECESSAIRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT :

A ) AU TITRE IER , LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX DISTILLATIONS PREVUES AUX ARTICLES 11 , 12 BIS ET 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ,

B ) AU TITRE II , LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX DISTILLATIONS PREVUES AUX ARTICLES 39 , 40 ET 41 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ,

C ) AU TITRE III , LES REGLES GENERALES COMMUNES AUX DISTILLATIONS VISEES AUX TITRES I ET II .

ARTICLE 2

1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :

A ) PRODUCTEUR :

- AU FINS DE L ' APPLICATION DU TITRE IER : TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PRODUIT DU VIN A PARTIR DE RAISINS FRAIS , DE MOUT DE RAISINS OU DE MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE , OBTENUS PAR EUX-MEMES OU ACHETES ,

- AUX FINS DE L ' APPLICATION DU TITRE II : TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PRODUIT DU VIN A PARTIR DE RAISINS FRAIS , DE MOUT DE RAISINS , DE MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE OU DE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , OBTENUS PAR EUX-MEMES OU ACHETES , AINSI QUE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES ASSUJETTI AUX OBLIGATIONS VISEES A L ' ARTICLE 39 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

B ) DISTILLATEUR : TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES QUI :

- DISTILLE DES VINS , DES VINS VINES , DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION OU DE TOUTE AUTRE TRANSFORMATION DE RAISINS ,

ET

- EST AGREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVENT LES INSTALLATIONS DE DISTILLATION ;

C ) ELABORATEUR DE VIN VINE : TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES , A L ' EXCEPTION DU DISTILLATEUR , QUI :

- TRANSFORME LE VIN EN VIN VINE ,

ET

- EST AGREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVENT SES INSTALLATIONS ;

D ) ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT :

- POUR LA RECEPTION ET L ' AGREMENT DES CONTRATS OU DES DECLARATIONS DE LIVRAISON A LA DISTILLATION , AINSI QUE DES CONTRATS DE LIVRAISON A L ' ELABORATION DE VIN VINE : L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE VIN AU MOMENT DE LA PRESENTATION DU CONTRAT OU DE LA DECLARATION ,

- DANS TOUS LES AUTRES CAS : L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LA DISTILLATION EST EFFECTUEE .

PAR DEROGATION AU PREMIER ALINEA POINT A ) PREMIER TIRET , IL PEUT ETRE DECIDE , DANS LE CADRE DES MODALITES D ' APPLICATION , DE RESERVER , POUR UNE OU PLUSIEURS ZONES VITICOLES OU PARTIES DE ZONES , LE STATUT DE PRODUCTEURS AUX SEULS PRODUCTEURS REPONDANT A DES CONDITIONS A DETERMINER , DANS LE CAS OU , DANS LESDITES ZONES OU PARTIES DE ZONES VITICOLES , LE COMMERCE DES PRODUITS UTILISES POUR L ' ELABORATION DES VINS LIVRES A LA DISTILLATION RISQUE DE DONNER LIEU A DES ABUS .

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , EST ASSIMILE AU DISTILLATEUR , LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU LE GROUPEMENT DE PERSONNES , AUTRE QUE L ' ELABORATEUR DE VIN VINE , QUI :

- EST AGREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL EST ETABLI ,

- ACHETE AUPRES D ' UN PRODUCTEUR , TEL QUE DEFINI AU PARAGRAPHE 1 POINT A ) , DU VIN OU DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION OU DE TOUTE AUTRE TRANSFORMATION DE RAISINS EN VUE DE LES FAIRE DISTILLER POUR SON PROPRE COMPTE PAR UN DISTILLATEUR AGREE ,

ET

- PAIE AU PRODUCTEUR POUR LE PRODUIT QU ' IL LUI ACHETE AU MOINS LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT FIXE POUR LA DISTILLATION EN CAUSE .

LA PERSONNE OU LE GROUPEMENT QUI EST ASSIMILE AU DISTILLATEUR ASSUME LES OBLIGATIONS DE CELUI-CI ET EST SUBROGE DANS SES DROITS .

ARTICLE 3

1 . PAR LES DISTILLATIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER , SEUL PEUT ETRE OBTENU :

A ) UN ALCOOL NEUTRE REPONDANT A LA DEFINITION FIGURANT A L ' ANNEXE ,

OU

B ) UNE EAU-DE-VIE DE VIN OU DE MARC REPONDANT AUX CARACTERISTIQUES QUALITATIVES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU , EN L ' ABSENCE DE CELLES-CI , PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES APPLICABLES ,

OU

C ) UN DISTILLAT OU UN ALCOOL BRUT , AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE D ' AU MOINS 52 % VOL .

EN CAS D ' OBTENTION DU PRODUIT VISE AU PREMIER ALINEA POINT C ) , LE PRODUIT OBTENU NE PEUT ETRE UTILISE QUE SOUS CONTROLE OFFICIEL ET POUR :

I ) LA PRODUCTION D ' UNE BOISSON ALCOOLIQUE ,

IJ ) LA TRANSFORMATION EN UN DES PRODUITS VISES AUX POINTS A ) OU B ) ,

IIJ ) LA PRODUCTION D ' ALCOOL DESTINE A DES USAGES INDUSTRIELS .

LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D ' ASSURER LE RESPECT DE L ' OBLIGATION VISEE AU DEUXIEME ALINEA .

2 . SI UN VIN APTE A PRODUIRE CERTAINES EAUX-DE-VIE A APPELLATION D ' ORIGINE EST LIVRE A UNE DES DISTILLATIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER , IL PEUT ETRE DECIDE QUE , PAR LA DISTILLATION DE CE VIN , IL NE PEUT ETRE OBTENU QU ' UN PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE D ' AU MOINS 92 % VOL .

3 . AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1988 , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DECIDE D ' UNE REDUCTION DE 30 G/HL OU MOINS DE LA TENEUR MAXIMALE EN METHANOL REPRISE DANS LA DEFINITION D ' ALCOOL NEUTRE VISEE A L ' ANNEXE , DANS LA MESURE OU CETTE REDUCTION EST COMPATIBLE AVEC LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE .

TITRE PREMIER

REGLES GENERALES RELATIVES AUX DISTILLATIONS VOLONTAIRES DE VINS

ARTICLE 4

1 . TOUT PRODUCTEUR AYANT L ' INTENTION DE LIVRER DU VIN DE SA PROPRE PRODUCTION A LA DISTILLATION DANS LE CADRE D ' UNE DISTILLATIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER POINT A ) POUR LAQUELLE IL REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , CONCLUT UN CONTRAT DE LIVRAISON , CI-APRES DENOMME " CONTRAT " , AVEC UN DISTILLATEUR ET LE PRESENTE POUR AGREMENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT AVANT UNE DATE A FIXER .

LES PRODUCTEURS SOUMIS AUX OBLIGATIONS VISEES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PRESENTENT EN OUTRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT LES PREUVES QU ' ILS ONT SATISFAIT AUXDITES OBLIGATIONS PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE FIXEE CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 .

2 . LE CONTRAT MENTIONNE AU MOINS LA QUANTITE , LA COULEUR ET LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS DU VIN .

LE PRODUCTEUR NE PEUT LIVRER LE VIN A LA DISTILLATION QUE SI LE CONTRAT EST AGREE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT AVANT UNE DATE A FIXER .

LORSQUE LA DISTILLATION A LIEU DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL LE CONTRAT EST AGREE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI A AGREE LE CONTRAT EN TRANSMET UNE COPIE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU PREMIER ETAT MEMBRE .

DANS LE CAS DE LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 OU 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , IL PEUT ETRE DECIDE QUE LE CONTRAT PRESENTE PAR UN PRODUCTEUR AYANT OBTENU , AU COURS DE LA MEME CAMPAGNE , L ' AGREMENT D ' UN CONTRAT DE LIVRAISON A LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 11 DUDIT REGLEMENT N ' EST AGREE QUE SUR PRESENTATION DE LA PREUVE QU ' AU MOINS UNE QUANTITE A DETERMINER DU VIN FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT AGREE AU TITRE DE LA DISTILLATION VISEE AUDIT ARTICLE 11 A ETE LIVREE A UN DISTILLATEUR OU A UN ELABORATEUR DE VIN VINE .

3 . LE DISTILLATEUR PAIE AU PRODUCTEUR POUR LE VIN QUI LUI EST LIVRE AU MOINS LE PRIX VISE , SELON LE CAS , A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 , A L ' ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 3 OU A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , CE PRIX S ' APPLIQUANT A UNE MARCHANDISE NUE , DEPART EXPLOITATION DU PRODUCTEUR .

4 . LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT VISE AU PARAGRAPHE 3 EST PAYE PAR LE DISTILLATEUR AU PRODUCTEUR DANS DES DELAIS A DETERMINER .

ARTICLE 5

1 . LES PRODUCTEURS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 :

- DISPOSANT EUX-MEMES D ' INSTALLATIONS DE DISTILLATION ET AYANT L ' INTENTION DE PROCEDER A L ' UNE DES DISTILLATIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER POINT A ) ,

OU

- AYANT L ' INTENTION DE FAIRE EFFECTUER CETTE DISTILLATION DANS LES INSTALLATIONS D ' UN DISTILLATEUR AGREE TRAVAILLANT A FA~ON ,

PRESENTENT POUR AGREMENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT , AVANT UNE DATE A FIXER , UNE DECLARATION DE LIVRAISON A LA DISTILLATION , CI-APRES DENOMMEE " DECLARATION " .

LES PRODUCTEURS SOUMIS AUX OBLIGATIONS VISEES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PRESENTENT EN OUTRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT LES PREUVES QU ' ILS ONT SATISFAIT AUXDITES OBLIGATIONS PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE FIXEE CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 .

2 . AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT , LE CONTRAT EST REMPLACE :

- DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA PREMIER TIRET , PAR LA DECLARATION ,

- DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET , PAR LA DECLARATION ASSORTIE D ' UN CONTRAT DE LIVRAISON POUR LA DISTILLATION A FA~ON CONCLU ENTRE LE PRODUCTEUR ET LE DISTILLATEUR .

L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 EST APPLICABLE , LES REFERENCES AU CONTRAT S ' ENTENDANT COMME FAITES A LA DECLARATION .

ARTICLE 6

1 . SAUF EN CE QUI CONCERNE LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 12 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LA QUANTITE DE VIN LIVREE A LA DISTILLATION NE PEUT ETRE INFERIEURE A UNE QUANTITE MINIMALE A DETERMINER ET , EN TOUT CAS , NON INFERIEURE A 10 HECTOLITRES .

2 . POUR LA QUANTITE DE VIN EFFECTIVEMENT LIVREE A LA DISTILLERIE , UNE TOLERANCE DE 10 % EN MOINS EST ADMISE PAR RAPPORT A LA QUANTITE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT OU DANS LA DECLARATION , DANS LA LIMITE VISEE AU PARAGRAPHE 1 .

AUCUNE AIDE N ' EST DUE POUR LES QUANTITES DE VIN DISTILLE QUI EXCEDENT LA QUANTITE FIGURANT DANS LE CONTRAT OU DANS LA DECLARATION , DANS LE CAS D ' UNE DISTILLATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , OU 110 % DE CETTE QUANTITE DANS LES AUTRES CAS .

POUR LE VIN EFFECTIVEMENT LIVRE A LA DISTILLERIE , UNE TOLERANCE DE 1 % VOL EST ADMISE PAR RAPPORT AU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS FIGURANT DANS LE CONTRAT OU DANS LA DECLARATION .

ARTICLE 7

1 . POUR CHAQUE PRODUCTEUR LUI AYANT LIVRE DU VIN , LE DISTILLATEUR :

- POUR CHAQUE LIVRAISON , COMMUNIQUE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT LA QUANTITE , LA COULEUR ET LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS DU VIN , AINSI QUE LE NUMERO DU DOCUMENT PREVU A L ' ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , UTILISE POUR LE TRANSPORT DU VIN JUSQU ' AUX INSTALLATIONS DU DISTILLATEUR ,

- FOURNIT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT LA PREUVE QUE LES QUANTITES DE VIN CORRESPONDANTES ONT ETE DISTILLEES .

2 . SI LA DISTILLATION EST EFFECTUEE PAR LE PRODUCTEUR LUI-MEME EN TANT QUE DISTILLATEUR OU PAR UN DISTILLATEUR AGISSANT POUR LE COMPTE DU PRODUCTEUR , LES INDICATIONS ET LA PREUVE VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT PRESENTEES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT PAR LE PRODUCTEUR .

3 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE AU DISTILLATEUR OU , DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 2 , AU PRODUCTEUR , L ' AIDE PREVUE POUR LA DISTILLATION EN CAUSE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA PRESENTATION DE LA PREUVE QUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT OU DANS LA DECLARATION , COMPTE TENU DES TOLERANCES VISEES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 , A ETE DISTILLEE .

LE DISTILLATEUR EST TENU DE FOURNIR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , DANS DES DELAIS A DETERMINER , LA PREUVE QU ' IL A VERSE AU PRODUCTEUR LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT DU VIN VISE AU PREMIER ALINEA DANS LES DELAIS PREVUS .

LES MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT OU D ' ABSENCE DE LA PREUVE DU PAIEMENT DE CELUI-CI SONT ARRETEES DANS LE CADRE DES MODALITES D ' APPLICATION .

4 . DANS LE CAS OU LA VERIFICATION DU DOSSIER FAIT APPARAITRE QUE , POUR TOUT OU PARTIE DU VIN LIVRE , LE PRODUCTEUR NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES POUR LA DISTILLATION EN CAUSE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT EN INFORME LE DISTILLATEUR ET LE PRODUCTEUR . DANS CE CAS , LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 EST DIMINUE POUR TOUT OU PARTIE DU VIN LIVRE , D ' UN MONTANT EGAL A CELUI DE L ' AIDE .

ARTICLE 8

LE MONTANT DE L ' AIDE A VERSER AU DISTILLATEUR OU , DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 , AU PRODUCTEUR , POUR LE VIN DISTILLE AU TITRE DE L ' UNE DES DISTILLATIONS PREVUES AUX ARTICLES 11 , 12 BIS ET 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST FIXE , PAR % VOL D ' ALCOOL ET PAR HECTOLITRE DE PRODUIT ISSU DE LA DISTILLATION , SUR LA BASE DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT PREVU POUR LA DISTILLATION EN CAUSE , DES FRAIS FORFAITAIRES DE TRANSPORT ET DE TRANSFORMATION , DES PERTES TECHNIQUES ET DU PRIX SUR LE MARCHE DES PRODUITS DE LA DISTILLATION .

TOUTEFOIS , LE MONTANT DE L ' AIDE OCTROYEE EN CAS D ' OBTENTION D ' ALCOOL NEUTRE DE VIN NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MONTANT DES AIDES OCTROYEES EN CAS D ' OBTENTION DES AUTRES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 9

1 . LE DISTILLATEUR OU , DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 , LE PRODUCTEUR PEUT DEMANDER QU ' UN MONTANT EGAL A L ' AIDE LA MOINS ELEVEE FIXEE POUR LA DISTILLATION EN CAUSE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 LUI SOIT AVANCE , A CONDITION QU ' IL AIT CONSTITUE UNE CAUTION EGALE A 110 % DU MONTANT DE L ' AIDE EN FAVEUR DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .

LA CAUTION VISEE AU PREMIER ALINEA EST CONSTITUEE SOUS FORME D ' UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE DONT RELEVE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .

L ' AVANCE NE PEUT ETRE VERSEE QU ' APRES LA DATE A LAQUELLE LE CONTRAT OU LA DECLARATION DE LIVRAISON A ETE AGREE .

2 . SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 23 , LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST LIBEREE QUE SI , DANS DES DELAIS A DETERMINER , LA PREUVE EST APPORTEE :

- QUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT OU DANS LA DECLARATION A ETE DISTILLEE ,

- QUE LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT A ETE PAYE AU PRODUCTEUR DANS LES DELAIS FIXES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 .

AU MOMENT DE LA LIBERATION DE LA CAUTION , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EFFECTUE LES AJUSTEMENTS NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DES TOLERANCES VISEES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 10

1 . DANS LE CAS DE LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 OU 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LE PRODUCTEUR NE PEUT BENEFICIER DE LA MESURE QUE POUR UNE QUANTITE DE VIN DE TABLE NON SUPERIEURE A LA QUANTITE INSCRITE DANS LE CONTRAT OU DANS LA DECLARATION .

2 . LORSQUE LA DISTILLATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST OUVERTE , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT PERIODIQUEMENT A LA COMMISSION LES DONNEES RELATIVES AUX QUANTITES DE VIN DE TABLE INSCRITES DANS LES CONTRATS ET DANS LES DECLARATIONS PRESENTES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .

3 . DES QU ' IL RESULTE DES COMMUNICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 QUE LES QUANTITES INSCRITES DANS LES CONTRATS ET DANS LES DECLARATIONS PRESENTES ONT DEPASSE UNE QUANTITE A DETERMINER , DANS LE CADRE DES MODALITES D ' APPLICATION , LA COMMISSION DECIDE DE METTRE FIN A LA PRESENTATION DES CONTRATS ET DES DECLARATIONS .

4 . DANS LE CAS OU LA QUANTITE TOTALE DE VIN DE TABLE FIGURANT DANS LES CONTRATS ET DANS LES DECLARATIONS PRESENTES AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION DEPASSE LA QUANTITE DETERMINEE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 , IL PEUT ETRE DECIDE , DANS LE CADRE DE MODALITES D ' APPLICATION , QUE LA DISTILLATION SOIT LIMITEE A CETTE QUANTITE . DANS CE CAS , LES QUANTITES INSCRITES DANS LES CONTRATS ET DANS LES DECLARATIONS QUI PEUVENT ETRE LIVREES A LA DISTILLATION SONT REDUITES PROPORTIONNELLEMENT .

TITRE II

REGLES GENERALES RELATIVES AUX DISTILLATIONS OBLIGATOIRES

ARTICLE 11

1 . LES PRODUCTEURS ASSUJETTIS A L ' UNE OU L ' AUTRE DES OBLIGATIONS DE DISTILLATION VISEES AUX ARTICLES 39 , 40 ET 41 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SATISFONT A LEUR OBLIGATION EN LIVRANT A UN DISTILLATEUR , AVANT UNE DATE A DETERMINER , LES QUANTITES DE PRODUIT A DISTILLER , FIXEES CONFORMEMENT AUX ARTICLES PRECITES AINSI QU ' AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE CEUX-CI .

2 . LES PRODUCTEURS ASSUJETTIS A L ' UNE OU L ' AUTRE DES OBLIGATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET AYANT LIVRE AVANT LA DATE FIXEE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , AU MOINS 90 % DE LA QUANTITE DE PRODUIT CORRESPONDANT A LEUR OBLIGATION , PEUVENT REMPLIR CETTE OBLIGATION EN LIVRANT LA QUANTITE RESIDUELLE AVANT UNE DATE A FIXER PAR L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE .

DANS CE CAS :

- LE PRIX D ' ACHAT DES QUANTITES RESIDUELLES VISEES AU PREMIER ALINEA AINSI QUE LE PRIX DE L ' ALCOOL QUI EN EST ISSU ET QUI EST LIVRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , SONT DIMINUES D ' UN MONTANT EGAL A L ' AIDE FIXEE , POUR LA DISTILLATION EN CAUSE , POUR L ' ALCOOL NEUTRE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 16 ;

- POUR L ' ALCOOL LIVRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 6 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET ET A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LA PARTICIPATION FINANCIERE DU FEOGA AUX DEPENSES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FIXEE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 39 ET 40 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST AJUSTEE ;

- POUR LES PRODUITS DE LA DISTILLATION QUI NE SONT PAS LIVRES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AUCUNE AIDE N ' EST VERSEE ;

- L ' OBLIGATION EST CONSIDEREE COMME REMPLIE DANS LE DELAI FIXE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 12

1 . LE PRIX A PAYER PAR LE DISTILLATEUR AU PRODUCTEUR POUR LES PRODUITS QUI LUI SONT LIVRES AU TITRE DE LA DISTILLATION PREVUE A L ' ARTICLE 39 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 NE PEUT ETRE INFERIEUR AU PRIX D ' ACHAT FIXE ANNUELLEMENT AVANT LE 1ER AOUT POUR LA CAMPAGNE SUIVANTE .

CE PRIX EST FIXE PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE D ' ALCOOL CONTENU DANS LES PRODUITS EN CAUSE . IL NE PEUT ETRE INFERIEUR A 30 % DU PRIX D ' ORIENTATION DU VIN DE TABLE DU TYPE A I , NI SUPERIEUR A 40 % DE CE PRIX .

TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1983/1984 , LE PRIX D ' ORIENTATION VISE AU DEUXIEME ALINEA EST LE PRIX D ' ORIENTATION APPLICABLE A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1983 .

2 . LE PRIX D ' ACHAT VISE AU PARAGRAPHE 1 S ' APPLIQUE A UNE MARCHANDISE NUE , FRANCO INSTALLATIONS DU DISTILLATEUR .

LES PRIX D ' ACHAT VISES A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 3 ET A L ' ARTICLE 41 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 S ' APPLIQUENT A UNE MARCHANDISE NUE , DEPART EXPLOITATION DU PRODUCTEUR .

ARTICLE 13

1 . EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 39 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET POUR LES CAMPAGNES VITICOLES 1983/1984 A 1986/1987 , LES PRODUCTEURS DES ILES GRECQUES ET ITALIENNES , A L ' EXCEPTION DE LA SICILE ET DE LA SARDAIGNE , SITUEES DANS LES ZONES VITICOLES C III A ) ET C III B ) :

- SONT AUTORISES A EFFECTUER LE SURPRESSURAGE DES RAISINS ET LE PRESSURAGE DES LIES DE VIN ,

- PEUVENT SE LIBERER DE LEUR OBLIGATION EN LIVRANT A UN DISTILLATEUR LE PRODUIT LIQUIDE OBTENU PAR L ' OPERATION VISEE AU PREMIER TIRET .

LES ETATS MEMBRES CONCERNES INSTAURENT UN REGIME DE CONTROLE DE L ' OBTENTION ET DE LA CIRCULATION DU PRODUIT VISE AU PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET ET EN INFORMENT LA COMMISSION . CE REGIME PREVOIT AU MOINS UN DOCUMENT POUR LA CIRCULATION DUDIT PRODUIT VERS LES DISTILLERIES ; IL PEUT NOTAMMENT COMPORTER :

- L ' OBLIGATION POUR LE PRODUCTEUR DE NOTIFIER AU PREALABLE A L ' AUTORITE COMPETENTE SON INTENTION D ' EFFECTUER L ' OPERATION VISEE AU PREMIER ALINEA PREMIER TIRET ,

- L ' ADJONCTION D ' UN REVELATEUR AU PRODUIT OBTENU ,

- L ' UTILISATION , POUR LE TRANSPORT DU PRODUIT OBTENU JUSQU ' A LA DISTILLERIE ET SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS NECESSAIRES , DU DOCUMENT PREVU A L ' ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

2 . NE SONT PAS SOUMIS AUX OBLIGATIONS VISEES A L ' ARTICLE 39 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 :

- LES PRODUCTEURS N ' AYANT PAS PROCEDE A LA VINIFICATION OU A TOUTE AUTRE TRANSFORMATION DE RAISINS DANS DES INSTALLATIONS COOPERATIVES ET QUI , AU COURS DE LA CAMPAGNE VITICOLE EN CAUSE , N ' OBTIENNENT PAS UNE QUANTITE DE VIN OU DE MOUTS SUPERIEURE A 25 HECTOLITRES ;

- LES PRODUCTEURS QUI PROCEDENT AU RETRAIT SOUS CONTROLE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 .

POUR LA PARTIE DE LEUR PRODUCTION DE VIN SOUMISE A LA DISTILLATION PREVUE A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 1 OU 2 OU A CELLE PREVUE A L ' ARTICLE 41 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LES PRODUCTEURS NE SONT TENUS DE LIVRER , AU TITRE DE LA DISTILLATION PREVUE A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT , QUE LES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION .

IL PEUT ETRE DECIDE QUE L ' EXONERATION VISEE AU PREMIER ALINEA PREMIER TIRET S ' APPLIQUE , DANS DES CONDITIONS A DETERMINER , AUX PRODUCTEURS N ' AYANT PAS PROCEDE A LA VINIFICATION OU A TOUTE AUTRE TRANSFORMATION DE RAISINS DANS DES INSTALLATIONS COOPERATIVES ET QUI , AU COURS DE LA CAMPAGNE VITICOLE EN CAUSE , OBTIENNENT UNE QUANTITE DE VIN OU DE MOUTS SUPERIEURE A 25 MAIS NON SUPERIEURE A 40 HECTOLITRES .

3 . LE POURCENTAGE VISE A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST REDUIT :

A ) POUR LES PRODUCTEURS QUI LIVRENT LES MARCS A LA FABRICATION D ' OENOCYANINE ;

B ) POUR LES PRODUCTEURS DE V . Q . P . R . D . BLANCS , POUR LA PARTIE DE LEUR PRODUCTION QUI EST SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER DE CETTE MENTION .

4 . POUR LES PRODUCTEURS QUI LIVRENT DU VIN DE LEUR PRODUCTION A L ' INDUSTRIE DE LA VINAIGRERIE , LA QUANTITE D ' ALCOOL , EXPRIMEE EN ALCOOL PUR , QUI EST CONTENUE DANS LES VINS LIVRES A LA VINAIGRERIE EST DEDUITE DE LA QUANTITE D ' ALCOOL , EXPRIMEE EN ALCOOL PUR , CONTENUE DANS LE VIN DEVANT ETRE LIVRE A LA DISTILLATION EN VUE DE L ' APUREMENT DE L ' OBLIGATION VISEE A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 14

1 . NE PEUVENT FAIRE USAGE DE LA FACULTE VISEE A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 QUE LES PRODUCTEURS ETABLIS DANS DES AIRES DE PRODUCTION OU LA DISTILLATION REPRESENTE POUR EUX UNE CHARGE DISPROPORTIONNEE .

LA LISTE DE CES AIRES DE PRODUCTION EST ETABLIE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES . CEUX-CI EN INFORMENT LA COMMISSION .

2 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHES 4 ET 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LA TENEUR MINIMALE MOYENNE EN ALCOOL DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION A RETIRER EST FIXEE DANS DES MODALITES D ' APPLICATION .

LES SOUS-PRODUITS DOIVENT ETRE RETIRES SANS DELAI ET AU PLUS TARD A LA FIN DE LA CAMPAGNE AU COURS DE LAQUELLE ILS ONT ETE OBTENUS . LE RETRAIT , AVEC INDICATION DES QUANTITES ESTIMEES , EST SOIT INSCRIT DANS LES REGISTRES ETABLIS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 53 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , SOIT CERTIFIE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE .

LES ETATS MEMBRES DONT LA PRODUCTION DE VIN DEPASSE 25 000 HECTOLITRES PAR AN , CONTROLENT , PAR SONDAGE , AU MOINS SI LA TENEUR MINIMALE MOYENNE EN ALCOOL VISEE AU PREMIER ALINEA A ETE RESPECTEE ET SI LES SOUS-PRODUITS ONT ETE RETIRES COMPLETEMENT ET DANS LES DELAIS FIXES .

ARTICLE 15

1 . LE DISTILLATEUR FOURNIT AU PRODUCTEUR , EN TANT QUE PREUVE DE LA LIVRAISON , UNE ATTESTATION MENTIONNANT AU MOINS LA NATURE , LA QUANTITE ET LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE DU PRODUIT LIVRE , AINSI QUE LA DATE DE LIVRAISON .

SI LA DISTILLATION EST EFFECTUEE PAR LE PRODUCTEUR LUI-MEME EN TANT QUE DISTILLATEUR , L ' ATTESTATION VISEE AU PREMIER ALINEA EST DELIVREE PAR L ' INSTANCE COMPETENTE DESIGNEE PAR L ' ETAT MEMBRE .

TOUTEFOIS , SI UN PRODUCTEUR LIVRE LES PRODUITS QU ' IL EST TENU DE FAIRE DISTILLER A UNE DISTILLERIE SITUEE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LESDITS PRODUITS ONT ETE OBTENUS , LE DISTILLATEUR FAIT CERTIFIER PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LA DISTILLATION A LIEU , DANS LE DOCUMENT PREVU A L ' ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , SOUS COUVERT DUQUEL LE TRANSPORT EST EFFECTUE , QUE CES PRODUITS ONT ETE PRIS EN CHARGE PAR LA DISTILLERIE . UNE COPIE DUDIT DOCUMENT AINSI COMPLETE EST ENVOYEE PAR LE DISTILLATEUR AU PRODUCTEUR DANS UN DELAI D ' UN MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DES PRODUITS A DISTILLER .

2 . LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT PREVU POUR LA DISTILLATION EN CAUSE EST PAYE PAR LE DISTILLATEUR AU PRODUCTEUR DANS DES DELAIS A DETERMINER .

ARTICLE 16

LE MONTANT DE L ' AIDE A VERSER AU DISTILLATEUR POUR LES PRODUITS DISTILLES AU TITRE DE L ' UNE DES DISTILLATIONS PREVUES AUX ARTICLES 39 , 40 ET 41 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST FIXE , PAR % VOL D ' ALCOOL ET PAR HECTOLITRE DE PRODUIT ISSU DE LA DISTILLATION , SUR LA BASE DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT PREVU POUR LA DISTILLATION EN CAUSE , DES FRAIS FORFAITAIRES DE TRANSPORT LORSQU ' ILS SONT A PRENDRE EN COMPTE , DES FRAIS FORFAITAIRES DE TRANSFORMATION , DES PERTES TECHNIQUES ET DU PRIX SUR LE MARCHE DES PRODUITS ISSUS DE LA DISTILLATION .

TOUTEFOIS , LE MONTANT DE L ' AIDE OCTROYEE EN CAS D ' OBTENTION D ' ALCOOL NEUTRE NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MONTANT DES AIDES OCTROYEES EN CAS D ' OBTENTION DES AUTRES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 17

1 . AFIN DE BENEFICIER DE L ' AIDE VISEE , SELON LE CAS , A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 6 , A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 4 OU A L ' ARTICLE 41 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LE DISTILLATEUR PRESENTE AVANT UNE DATE A DETERMINER UNE DEMANDE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET FOURNIT LA PREUVE DE LA DISTILLATION .

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE AU DISTILLATEUR L ' AIDE PREVUE POUR LA DISTILLATION EN CAUSE DANS UN DELAI DE TROIS MOINS A PARTIR DU JOUR DE LA PRESENTATION DE LA PREUVE DE LA DISTILLATION .

2 . LE DISTILLATEUR EST TENU DE FOURNIR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , DANS DES DELAIS A DETERMINER , LA PREUVE QU ' IL A VERSE AU PRODUCTEUR LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT DU PRODUIT A DISTILLER DANS LES DELAIS PREVUS .

LES MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT OU D ' ABSENCE DE LA PREUVE DU PAIEMENT DE CELUI-CI SONT ARRETEES DANS LE CADRE DES MODALITES D ' APPLICATION .

ARTICLE 18

1 . LE DISTILLATEUR PEUT LIVRER A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LE PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE D ' AU MOINS 92 % VOL .

LES OPERATIONS NECESSAIRES POUR OBTENIR LE PRODUIT VISE AU PREMIER ALINEA PEUVENT ETRE EFFECTUEES SOIT DANS LES INSTALLATIONS DU DISTILLATEUR QUI LIVRE LEDIT PRODUIT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , SOIT DANS LES INSTALLATIONS D ' UN DISTILLATEUR A FA~ON .

2 . LES PRIX D ' ACHAT VISES A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 6 TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS , A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 4 TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS ET A L ' ARTICLE 41 PARAGRAPHE 5 TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SONT FIXES PAR HECTOLITRE ET PAR % VOL D ' ALCOOL PUR .

ILS SONT APPLICABLES A UNE MARCHANDISE NUE , FRANCO ENTREPOT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION . ILS SONT FIXES SUR LA BASE DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT DES PRODUITS A DISTILLER PREVU POUR LA DISTILLATION EN CAUSE , DES FRAIS FORFAITAIRES DE TRANSPORT DES PRODUITS A DISTILLER LORSQU ' ILS SONT A PRENDRE EN COMPTE , AINSI QUE DES FRAIS FORFAITAIRES DE TRANSPORT DES PRODUITS DE LA DISTILLATION , DES FRAIS FORFAITAIRES DE TRANSFORMATION ET DES PERTES TECHNIQUES .

SI LE DISTILLATEUR A BENEFICIE DE L ' AIDE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 17 , LES PRIX VISES AU PREMIER ALINEA SONT DIMINUES D ' UN MONTANT EGAL AU MONTANT DE CETTE AIDE .

3 . EN MEME TEMPS QUE LE PRIX FORFAITAIRE FIXE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 , DES PRIX DIFFERENCIES PEUVENT ETRE FIXES POUR LES PRODUITS LIVRES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 6 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , SELON QUE LE PRODUIT EST ISSU DE LA DISTILLATION DE MARCS DE RAISINS , DE LIES DE VIN OU DE VINS , AFIN DE TENIR COMPTE , LE CAS ECHEANT , DES DIFFERENTS FRAIS ET PERTES .

L ' APPLICATION DES PRIX DIFFERENCIES PEUT ETRE DECIDEE PAR LES ETATS MEMBRES LORSQUE L ' APPLICATION DU PRIX FORFAITAIRE CONDUIT OU RISQUE DE CONDUIRE A L ' IMPOSSIBILITE , DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , DE FAIRE DISTILLER UN OU PLUSIEURS DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION . LE NIVEAU DES PRIX FIXES POUR LE PRODUIT ISSU DE LA DISTILLATION DES DIFFERENTS SOUS-PRODUITS DOIT ETRE TEL QUE LEUR MOYENNE PONDEREE NE SOIT PAS SUPERIEURE AU PRIX FORFAITAIRE .

ARTICLE 19

LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DU FEOGA , SECTION " GARANTIE " , AUX DEPENSES INCOMBANT AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE DU PRODUIT ISSU DES DISTILLATIONS VISEES AUX ARTICLES 39 ET 40 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST FIXE FORFAITAIREMENT , PAR HECTOLITRE ET PAR % VOL D ' ALCOOL , SUR LA BASE DU PRIX D ' ACHAT DE L ' ALCOOL NEUTRE PRIS EN CHARGE ET DU PRIX DE CET ALCOOL SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 20

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT TOUS LES DEUX MOIS A LA COMMISSION LE NIVEAU DES STOCKS D ' ALCOOL PRIS EN CHARGE PAR LEURS ORGANISMES D ' INTERVENTION AU TITRE DES DISTILLATIONS VISEES AUX ARTICLES 39 , 40 ET 41 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , AINSI QUE LE TITRE VOLUMIQUE DE CES ALCOOLS .

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 21

LES OPERATIONS DE DISTILLATION VISEES AU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT AVOIR LIEU QUE PENDANT DES PERIODES A DETERMINER .

ARTICLE 22

1 . LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS LIVRES A LA DISTILLATION , NOTAMMENT DE LA QUANTITE , DE LA COULEUR ET DU TITRE ALCOOMETRIQUE , EST EFFECTUE LORS DE L ' ENTREE DU PRODUIT EN DISTILLERIE SUR LA BASE DU DOCUMENT PREVU A L ' ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , SOUS COUVERT DUQUEL LE TRANSPORT EST EFFECTUE .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE CE CONTROLE SOIT EFFECTUE PAR SONDAGE .

2 . LORSQUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR , LE DOCUMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST PAS ETABLI , UN ECHANTILLON DU PRODUIT DESTINE A LA DISTILLATION EST PRELEVE SOUS LE CONTROLE D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE CHAI DU PRODUCTEUR AFIN DE PROCEDER A LA DETERMINATION ANALYTIQUE PAR UN LABORATOIRE OFFICIEL DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS AINSI QUE DE TOUTE AUTRE DONNEE REQUISE POUR LA DISTILLATION EN CAUSE .

LE RESULTAT DE CETTE ANALYSE , MUNI DU VISA D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE , EST TRANSMIS PAR LE PRODUCTEUR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LA DISTILLATION A LIEU .

UN REPRESENTANT D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE VERIFIE LA QUANTITE DE PRODUIT DISTILLE ET LA DATE DE LA DISTILLATION .

ARTICLE 23

1 . LORSQUE , DANS UN CAS FORTUIT OU POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE , LA TOTALITE OU UNE PARTIE DU PRODUIT A DISTILLER NE PEUT L ' ETRE :

- LE PRODUCTEUR , SI LE CAS FORTUIT OU LA FORCE MAJEURE ONT AFFECTE LE PRODUIT A DISTILLER TANT QUE CELUI-CI SE TROUVAIT DANS SA DISPONIBILITE JURIDIQUE , EN INFORME SANS DELAI L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU SE TROUVE SON CHAI ;

- LE DISTILLATEUR , DANS TOUS LES AUTRES CAS , EN INFORME SANS DELAI L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU SE TROUVENT LES INSTALLATIONS DE DISTILLATION .

DANS LES CAS VISES AU PREMIER ALINEA , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION INFORME DETERMINE LES MESURES QU ' IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE . IL PEUT NOTAMMENT ACCORDER UN REPORT DES DELAIS PREVUS .

2 . DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA PREMIER TIRET ET LORSQUE LE CHAI DU PRODUCTEUR ET LES INSTALLATIONS DE DISTILLATION SE TROUVENT DANS DEUX ETATS MEMBRES DIFFERENTS , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES DEUX ETATS MEMBRES CONCERNES COLLABORENT PAR UN ECHANGE D ' INFORMATIONS DIRECT POUR L 'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 .

DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION INFORME PEUT EGALEMENT AUTORISER LE DISTILLATEUR , SOUS RESERVE DE L ' ACCORD DU PRODUCTEUR DANS LE CAS D ' UNE DISTILLATION A FA~ON , A TRANSFERER A UN AUTRE DISTILLATEUR SES DROITS ET OBLIGATIONS POUR LA QUANTITE DE PRODUIT NON ENCORE DISTILLEE .

3 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , AINSI QUE DE LA SUITE DONNEE AUX DEMANDES DE RECOURS AUX CLAUSES DE CAS FORTUIT ET DE FORCE MAJEURE .

ARTICLE 24

1 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES AGREENT LES DISTILLATEURS ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE QUI ENTENDENT EFFECTUER LES OPERATIONS DE DISTILLATION VISEES AU PRESENT REGLEMENT ET ETABLISSENT UNE LISTE DES DISTILLATEURS AGREES . TOUTEFOIS , CES AUTORITES PEUVENT NE PAS INCLURE DANS LA LISTE LES DISTILLATEURS AGREES QUI NE SONT PAS EN MESURE D ' OBTENIR , DANS LE CADRE DES DISTILLATIONS VISEES AU TITRE II , DES PRODUITS DONT LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS EST EGAL OU SUPERIEUR A 92 % VOL .

LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1983 , LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA ET LUI COMMUNIQUENT TOUTES LES MODIFICATIONS ULTERIEURES . LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION DE CETTE LISTE ET DE CES MODIFICATIONS DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

2 . L ' AGREMENT D ' UN DISTILLATEUR PEUT ETRE RETIRE TEMPORAIREMENT OU DEFINITIVEMENT PAR L ' AUTORITE COMPETENTE SI CELUI-CI NE SATISFAIT PAS AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .

ARTICLE 25

1 . LE VIN DESTINE A UNE DES DISTILLATIONS VISEES AU PRESENT REGLEMENT PEUT ETRE TRANSFORME EN VIN VINE . DANS CE CAS , PAR LA DISTILLATION DU VIN VINE , IL NE PEUT ETRE OBTENU QU ' UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA POINT B ) .

2 . L ' ELABORATION DU VIN VINE EST EFFECTUEE SOUS CONTROLE OFFICIEL .

A CET EFFET :

- LE OU LES DOCUMENT(S ) ET LE OU LES REGISTRE(S ) PREVU(S ) EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 53 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 FONT APPARAITRE L ' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS EXPRIME EN % VOL EN INDIQUANT LE TITRE CORRESPONDANT AVANT ET APRES L ' ADJONCTION DU DISTILLAT AU VIN ;

- UN ECHANTILLON DU VIN EST PRELEVE AVANT LA TRANSFORMATION EN VIN VINE SOUS LE CONTROLE D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE POUR LA DETERMINATION ANALYTIQUE DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS PAR UN LABORATOIRE OFFICIEL OU UN LABORATOIRE TRAVAILLANT SOUS CONTROLE OFFICIEL ;

- DEUX BULLETINS DE L ' ANALYSE VISEE AU DEUXIEME TIRET SONT TRANSMIS A L ' ELABORATEUR DU VIN VINE , QUI EN FAIT PARVENIR UN A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU L ' ELABORATION DU VIN VINE EST EFFECTUEE .

3 . L ' ELABORATION DU VIN VINE EST EFFECTUEE PENDANT LA MEME PERIODE QUE CELLE DETERMINEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 21 POUR LA DISTILLATION EN CAUSE . TOUTEFOIS , EN CAS D ' ELABORATION DE VIN VINE POUR LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 40 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , UNE PERIODE PLUS BREVE EST FIXEE .

L ' ARTICLE 23 EST APPLICABLE SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS NECESSAIRES .

4 . LA DISTILLATION DES VINS VINES S ' EFFECTUE CONFORMEMENT A DES MODALITES D ' APPLICATION A ARRETER . ELLE A LIEU DANS UN DELAI A DETERMINER .

5 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIMITER LES LIEUX OU L ' ELABORATION DE VIN VINE PEUT ETRE EFFECTUEE , DANS LA MESURE OU UNE TELLE LIMITATION EST NECESSAIRE POUR ASSURER LES MODALITES DE CONTROLE LES PLUS APPROPRIEES .

ARTICLE 26

1 . LORSQU ' IL EST FAIT USAGE DE LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 ET QUE L ' ELABORATION DU VIN VINE N ' EST PAS EFFECTUEE PAR LE DISTILLATEUR OU POUR SON COMPTE , LE PRODUCTEUR CONCLUT UN CONTRAT DE LIVRAISON AVEC UN ELABORATEUR AGREE ET LE PRESENTE POUR AGREMENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT AVANT UNE DATE A FIXER .

TOUTEFOIS , SI LE PRODUCTEUR EST AGREE EN TANT QU ' ELABORATEUR DE VIN VINE ET A L ' INTENTION DE PROCEDER LUI-MEME A L ' ELABORATION DU VIN VINE , LE CONTRAT VISE AU PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR UNE DECLARATION DE LIVRAISON .

2 . LES CONTRATS ET DECLARATIONS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT REGIS PAR LES ARTICLES 4 , 5 ET 6 , SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS NECESSAIRES .

3 . L ' ELABORATEUR DU VIN VINE PAYE AU PRODUCTEUR , POUR LE VIN LIVRE , AU MOINS LE PRIX VISE , SELON LE CAS , A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 , A L ' ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 3 , A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 , A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 6 , A L ' ARTICLE 40 PARAGRAPHE 3 OU A L ' ARTICLE 41 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , CE PRIX S ' APPLIQUANT A UNE MARCHANDISE NUE :

- FRANCO INSTALLATIONS DU DISTILLATEUR DANS LE CAS DE LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 39 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ,

- DEPART EXPLOITATION DU PRODUCTEUR DANS LES AUTRES CAS .

SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS NECESSAIRES , L ' ELABORATEUR DU VIN VINE EST SOUMIS AUX MEMES OBLIGATIONS QUE CELLES QUI INCOMBENT AU DISTILLATEUR EN VERTU DES ARTICLES 4 , 7 , 12 , 15 ET 17 .

LE MONTANT DE L ' AIDE A VERSER A L ' ELABORATEUR DE VIN VINE , AU TITRE DES DISTILLATIONS RESPECTIVES , EST FIXE PAR % VOL D ' ALCOOL ACQUIS ET PAR HECTOLITRE DE VIN AVANT LA TRANSFORMATION EN VIN VINE , SUR LA BASE DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT PREVU POUR LA DISTILLATION EN CAUSE , DES FRAIS FORFAITAIRES DE TRANSPORT LORSQU ' ILS SONT A PRENDRE EN COMPTE , DES FRAIS FORFAITAIRES DE TRANSFORMATION ET DU PRIX SUR LE MARCHE DU PRODUIT ISSU DE LA DISTILLATION .

4 . L ' AIDE EST VERSEE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT A L ' ELABORATEUR DE VIN VINE A CONDITION QU ' IL CONSTITUE UNE CAUTION D ' UN MONTANT EGAL A 110 % DE L ' AIDE A PERCEVOIR ,

LORSQUE L ' ELABORATEUR PROCEDE A L ' ELABORATION DE VIN VINE DANS LE CADRE DE DISTILLATIONS REGIES PAR DIFFERENTES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , UNE SEULE CAUTION EST CONSTITUEE ; ELLE CORRESPOND A 110 % DE L ' ENSEMBLE DES AIDES A VERSER A L ' ELABORATEUR AU TITRE DESDITES DISTILLATIONS .

LES CAUTIONS VISEES AUX PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS SONT CONSTITUEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .

SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 23 , LA CAUTION N ' EST LIBEREE QUE SI , DANS DES DELAIS A DETERMINER , LA PREUVE EST APPORTEE QUE LE VIN VINE A ETE DISTILLE ET CE , AU PRORATA DES QUANTITES POUR LESQUELLES CETTE PREUVE EST APPORTEE .

ARTICLE 27

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE CONTROLE DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT LES MESURES PROPRES A EMPECHER QUE LE PRODUIT LIVRE A UNE DISTILLERIE NE SOIT DETOURNE DE SA DESTINATION .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR A CETTE FIN L ' UTILISATION D ' UN REVELATEUR , DANS DES CONDITIONS A DETERMINER PAR LES MODALITES D ' APPLICATION OU , A DEFAUT , PAR DES DISPOSITIONS NATIONALES . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT FAIRE OBSTACLE , A CAUSE DE LA PRESENCE D ' UN REVELATEUR , A LA CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE D ' UN PRODUIT DESTINE A LA DISTILLATION OU DES PRODUITS DISTILLES OBTENUS A PARTIR DE CE PRODUIT .

2 . LES ETATS MEMBRES QUI FONT USAGE DE LA FACULTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA EN INFORMENT LA COMMISSION ET LUI COMMUNIQUENT LES DISPOSITIONS QU ' ILS ONT PRISES A CES FINS . LA COMMISSION ASSURE L ' INFORMATION DES AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 28

SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES , LES DELAIS , DATES ET TERMES VISES AU PRESENT REGLEMENT OU FIXES EN APPLICATION DE CELUI-CI SONT DETERMINES CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE , EURATOM ) NO 1182/71 ( 8 ) .

ARTICLE 29

LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 343/79 ET NO 349/79 SONT ABROGES .

ARTICLE 30

SI DES DIFFICULTES GRAVES SE PRESENTENT , DE NATURE A EMPECHER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT , LES MESURES TRANSITOIRES NECESSAIRES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 . CES MESURES NE PEUVENT ETRE APPLICABLES QUE POUR LES OPERATIONS RELEVANT DE LA CAMPAGNE VITICOLE 1983/1984 .

ARTICLE 31

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1983 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1983 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

C . SIMITIS

ANNEXE

DEFINITION DE L ' ALCOOL NEUTRE VISE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA POINT A )

1 . CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES * AUCUN GOUT DETECTABLE ETRANGER A LA MATIERE PREMIERE

2 . TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE MINIMAL * 96 % VOL

3 . VALEURS MAXIMALES EN ELEMENTS RESIDUELS

- ACIDITE TOTALE EXPRIMEE EN ACIDE ACETIQUE G/HL D ' ALCOOL A 100 % VOL * 1,5

- ESTERS EXPRIMES EN ACETATE D ' ETHYLE G/HL D ' ALCOOL A 100 % VOL * 1,3

- ALDEHYDES EXPRIMES EN ACETALDEHYDE G/HL D ' ALCOOL A 100 % VOL * 0,5

- ALCOOLS SUPERIEURS EXPRIMES EN METHYL-2-PROPANOL-1 G/HL D ' ALCOOL A 100 % VOL * 0,5

- METHANOL G/HL D ' ALCOOL A 100 % VOL * 50

- EXTRAIT SEC G/HL D ' ALCOOL A 100 % VOL * 1,5

- BASES AZOTEES VOLATILES EXPRIMEES EN AZOTE G/HL D ' ALCOOL A 100 % VOL * 0,1

- FURFURAL * NON DETECTABLE