Commission Regulation (EEC) No 2065/83 of 25 July 1983 amending for the 1983/84 marketing year Regulation (EEC) No 1641/71 laying down quality standards for apples and pears

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RÈGLEMENT (CEE) No 2065/83 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1983

modifiant pour la campagne 1983/1984 le règlement (CEE) no 1641/71 portant fixation des normes de qualité pour les pommes et les poires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2439/82 (4), a fixé des normes de qualité pour les pommes et les poires reprises à l'annexe dudit règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2196/82 de la Commission, du 6 août 1982 (5), a complété pour la campagne 1982/1983 les normes de qualité pour les pommes et les poires, pour éviter que les fruits soient commercialisés avant d'avoir entamé leur processus de maturation;

considérant qu'il convient de maintenir pour la campagne 1983/1984 la norme décrite ci-dessus;

considérant que les mesures prévues au présent règlement son conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au titre II « Dispositions concernant la qualité » de l'annexe du règlement (CEE) no 1641/71, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du chapitre A « Caractéristiques minimales pour toutes les catégories »:

« En tout état de cause, les fruits doivent avoir atteint un degré de développement tel que leur maturation se prolonge normalement après la cueillette; en vue de déterminer si un tel degré est atteint, les organismes compétents des États membres peuvent faire référence à une échelle colorimétrique et/ou à un test de régression de l'amidon (test à l'iode). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pendant la campagne 1983/1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.

(3) JO no L 172 du 31. 7. 1971, p. 1.

(4) JO no L 261 du 9. 9. 1982, p. 14.

(5) JO no L 233 du 6. 8. 1982, p. 23.