Commission Regulation (EEC) No 2063/83 of 25 July 1983 derogating in respect of the 1983/84 marketing year from the quality standards for dessert apples and pears

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RÈGLEMENT (CEE) No 2063/83 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1983

dérogeant, pour la campagne 1983/1984, aux normes de qualité pour les pommes et les poires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission, du 27 juillet 1971, portant fixation des normes de qualité pour les pommes et les poires de table (3), modifié par le règlement (CEE) no 2439/82 (4), a établi des critères d'homogénéité dans le calibrage, valables pour toutes les variétés; que, compte tenu des caractéristiques morphologiques de la variété Bramley's Seedling, l'application à cette variété des critères retenus empêcherait notamment d'en classer les fruits en catégorie de qualité I quelles que soient, par ailleurs, les caractéristiques de qualité; qu'il y a donc lieu de prévoir une dérogation aux normes de calibrage pour cette variété;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions du titre III des normes de qualité pour les pommes et les poires figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1641/71, la différence de diamètre pour les pommes de la variété Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) peut atteindre 10 millimètres pour les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées et 20 millimètres pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans l'emballage.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1983.

Il est applicable pendant la campagne 1983/1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.

(3) JO no L 172 du 31. 7. 1971, p. 1.

(4) JO no L 261 du 9. 9. 1982, p. 14.