Commission Regulation (EEC) No 2062/83 of 25 July 1983 derogating from the quality standards for leeks
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RÈGLEMENT (CEE) No 2062/83 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1983
dérogeant aux normes de qualité pour les poireaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que les normes de qualité pour les poireaux ont été fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1292/81 de la Commission du 12 mai 1981 (3);
considérant que l'expérience a montré que les techniques de récolte ne permettaient pas de respecter intégralement les critères de propreté tels qu'ils ont été définis; que les normes de qualité doivent tenir compte de cette situation; que, par ailleurs, il convient d'acquérir une expérience suffisante avant de procéder à une modification définitive des normes; que, à l'heure actuelle, il convient dès lors de déroger temporairement aux normes de qualité pour les poireaux, sans pour autant porter atteinte à la qualité du produit;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1983/1984, il est dérogé aux dispositions de l'annexe I du règlement (CEE) no 1292/81 comme suit:
Au titre II « Dispositions concernant la qualité » sous B « Classification »
i) « Catégorie I », le texte suivant est ajouté après le premier alinéa:
« Des légères traces de terre à l'intérieur du fût sont admises »;
ii) « Catégorie II », le texte suivant est ajouté après le premier alinéa:
« Des traces de terre à l'intérieur du fût sont admises »;
iii) « Catégorie III », le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - présenter de légères traces de terre à l'extérieur ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.
(3) JO no L 129 du 15. 5. 1981, p. 38.