Commission Regulation (EEC) No 2060/83 of 25 July 1983 amending for the second time Regulation (EEC) No 3800/81 determining the classification of vine varieties
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2060/83 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1983
portant deuxième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 31 paragraphe 4,
considérant que le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté a été établi en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1469/82 (4);
considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve et d'une variété de porte-greffe a été reconnue satisfaisante après examen pour certaines unités administratives allemandes; que, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (5), il convient, pour ces mêmes unités administratives, de classer les variétés de vigne à raisin de cuve en cause parmi les variétés de vigne provisoirement autorisées et d'insérer la variété de porte-greffe en cause dans la classe des variétés de vigne recommandées;
considérant que l'expérience acquise montre que les vins issus de certaines variétés de vigne à raisin de cuve et les raisins issus d'une variété de vigne à raisin de table figurant depuis cinq années dans la classe des variétés autorisées pour certaines unités administratives françaises, peuvent être considérés comme normalement de bonne qualité; qu'il est, dès lors, approprié de classer cette variété parmi les variétés recommandées pour les mêmes unités administratives en conformité avec les dispositions de l'article 11 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) no 347/79;
considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vignes à raisin de cuve figurant depuis au moins cinq ans dans la classe des variétés provisoirement autorisées pour certaines unités administratives françaises a été reconnue satisfaisante, particulièrement en ce qui concerne la variété « Muscat de Hambourg N » qui permet de relever les caractéristiques gustatives de vins issus de variétés comportant peu d'arômes; qu'il convient dès lors de classer ces variétés définitivement parmi les variétés de vigne autorisées pour les mêmes unités administratives, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 347/79, l'État membre concerné ayant pris les dispositions nécessaires garantissant que cette classification ne remettra pas en cause le caractère accessoire de l'utilisation de ces variétés de vigne à des fins de vinification;
considérant qu'il convient, à cette occasion, de rectifier une erreur matérielle qui s'est glissée dans l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée conformément aux indications reprises à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1983. Toutefois, les points II 11 sous b) deuxième tiret et III de l'annexe sont applicables respectivement à partir du 1er septembre 1981 et du 23 février 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.
(3) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.
(4) JO no L 159 du 10. 6. 1982, p. 21.
(5) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 75.
ANNEXE
I. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre Ier sous-titre Ier, le point II « république fédérale d'Allemagne » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique):
1. Regierungsbezirk Koeln:
à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Bacchus B (***), Dornfelder (***), Dunkelfelder (***), Reichensteiner B (***) et Wuerzer B (***).
II. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81, titre Ier, le point IV « France » est modifié conformément aux précisions ci-après, l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique:
4. Département des Alpes de Haute-Provence:
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après les variétés Gros Vert et Muscat de Hambourg N.
5. Département des Hautes-Alpes:
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
6. Départements des Alpes-Maritimes:
a) à la classe des variétés recommandées:
- est supprimée la référence à la note (34) figurant après la variété Chardonnay B,
- est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
7. Département de l'Ardèche, sous les points A et B:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
9. Département de l'Ariège:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
11. Département de l'Aude, sous les points A et B:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est ajoutée la variété Muscat de Hambourg N.
12. Département de l'Aveyron:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (****) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
13. Département des Bouches-du-Rhône:
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,
- sont supprimés les sigles (****) figurant après les variétés Gros Vert et Muscat de Hambourg N.
15. Département du Cantal, sous le point A:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
16. Département de la Charente:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
19. Département de la Corrèze:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
20. Départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud:
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Egiodola N et Muscat d'Alexandrie B;
b) à la classe des variétés autorisées:
- sont supprimées les variétés Egiodola N et Muscat d'Alexandrie B,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
24. Département de la Dordogne:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
26. Département de la Drôme:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
30. Département du Gard:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
31. Département de la Haute-Garonne:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 32. Département du Gers:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
33. Département de la Gironde:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
34. Département de l'Hérault:
est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Servant B.
36. Département de l'Indre:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
37. Département de l'Indre-et-Loire:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
38. Département de l'Isère:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
40. Département des Landes:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
41. Département de Loir-et-Cher:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
42. Département de la Loire:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
44. Département de la Loire-Atlantique:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
45. Département du Loiret:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 46. Département du Lot:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
47. Département du Lot-et-Garonne:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
49. Département de Maine-et-Loire:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
64. Département des Pyrénées-Atlantiques:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
72. Département de la Sarthe:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
73. Département de la Savoie:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
79. Département des Deux-Sèvres:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
81. Département du Tarn:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
82. Département de Tarn-et-Garonne:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- est supprimée la variété Egiodola N,
- est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.
83. Département du Var:
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,
- sont supprimés les sigles (**) figurant après les variétés Gros Vert et Muscat de Hambourg N.
84. Département de Vaucluse:
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,
- sont supprimés les sigles (**) figurant après les variétés Alphonse Lavallée N, Gros Vert et Muscat de Hambourg N. 85. Département de la Vendée:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
86. Département de la Vienne:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;
b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.
III. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre II point III « France » paragraphe 1:
a) à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Perlaut B;
b) à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété Perlaut B.
IV. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre IV sous B point I « république fédérale d'Allemagne » paragraphe 2 « Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz », le texte sous a) est complété par la variété de porte-greffe suivante:
Binova (61).
V. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81, la note no 18 est modifiée comme suit:
1.2 // au lieu de: // « Autorisée exclusivement dans le Bodensee-Kreis », // lire: // « Autorisée exclusivement dans les Landkreise Reutlingen et Tuebingen ».
(***) Variété insérée au classement à partir du 1er septembre 1983 en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.
(61) Recommandée exclusivement dans les Landkreise Alzey-Worms et Mainz-Bingen ainsi que dans le territoire des villes Mainz et Worms.