Commission Regulation (EEC) No 2041/83 of 22 July 1983 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 2960/77 on detailed rules for the sale of olive oil held by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 2041/83 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1983

portant sixième modification du règlement (CEE) no 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

considérant que l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2960/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1852/82 (4), a prévu que, en cas de vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention, cette huile doit être retirée, selon la quantité adjugée dans un délai de quarante ou soixante jours après la date de réception de l'information du résultat de l'adjudication;

considérant que l'expérience a montré que pour des quantités dépassant 3 000 tonnes les opérateurs éprouvent, notamment dans le cas où l'huile est répartie entre plusieurs centres d'intervention, des difficultés objectives à respecter les délais; que, afin de permettre le bon déroulement des ventes à partir de l'intervention, il convient de proroger, sous certaines conditions, le délai prévu pour le retrait dans le cas précité;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 13 du règlement (CEE) no 2960/77, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'acheteur retire la totalité du lot adjugé. Le retrait peut commencer à partir du moment où le montant provisoire visé à l'article 12 paragraphe 1 est payé et, en cas de vente pour l'exportation, lorsque la caution visée à l'article 12 paragraphe 3 paragraphe 3 est constituée.

Le retrait est achevé au plus tard la quarantième jour suivant celui de la réception de l'information visée à l'article 10.

Toutefois, si l'intéressé a été déclaré adjudicataire pour une quantité:

- supérieure à 1 000 tonnes et jusqu'à 3 000 tonnes, le retrait doit être achevé au plus tard le soixantième jour suivant celui de la réception de l'information,

- supérieure à 3 000 tonnes, le retrait doit être achevé au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la date de réception de l'information, à condition qu'une quantité de 3 000 tonnes au moins soit retirée au plus tard le soixantième jour suivant celui de la réception de l'information. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 20. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.

(3) JO no L 348 du 30. 12. 1977, p. 46.

(4) JO no L 203 du 10. 7. 1982, p. 17.