Commission Regulation (EEC) No 2038/83 of 22 July 1983 amending for the second time Regulation (EEC) No 546/83 laying down provisions for distillation of table wine pursuant to Article 15 (2) of Regulation (EEC) No 337/79
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RÈGLEMENT (CEE) No 2038/83 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1983
portant deuxième modification du règlement (CEE) no 546/83 établissant les dispositions relatives à une distillation de vin de table en vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 15,
considérant que la quantité de vin de table pouvant faie l'objet de la distillation ouverte par le règlement (CEE) no 546/83 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1001/83 (4), est exprimée pour chaque producteur en pourcentage de sa production totale; que, pour le calcul de la production totale, les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 546/83 s'avèrent incomplètes et risquent d'introduire une discrimination à l'encontre des producteurs ayant obtenu des vins de table à partir de vin nouveau encore en fermentation; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier les dispositions précitées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 546/83, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - pour les producteurs qui ne sont pas soumis à l'obligation visée au premier tiret, celle figurant dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75 et obtenues par eux-mêmes par vinification de produits achetés. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 10 mars 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 66.
(3) JO no L 64 du 10. 3. 1983, p. 12.
(4) JO no L 112 du 28. 4. 1983, p. 16.