Council Regulation (EEC) No 2027/83 of 18 July 1983 amending Regulation (EEC) No 1569/72 laying down special measures for colza, rape and sunflower seed
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2027/83 DU CONSEIL
du 18 juillet 1983
modifiant le règlement (CEE) no 1569/72 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 36,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (3), a étendu le régime d'aide notamment aux graines de colza et de navette incorporées dans les aliments pour animaux; qu'il est donc nécessaire d'adapter les mesures spéciales prévues par le règlement (CEE) no 1569/72 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1986/82 (5), pour en tenir compte;
considérant que le règlement (CEE) no 1569/72 prévoit un régime de montants différentiels qui tient compte des écarts constatés entre d'une part les taux représentatifs des monnaies des États membres et d'autre part, selon le cas, les taux centraux ou les cours de change au comptant des mêmes monnaies; que ce régime ne prend pas en considération les taux de change à terme; que, au cas où l'aide ou la restitution pour les graines oléagineuses est préfixée, la non-prise en considération des taux de change à terme peut conduire dans certains cas à de graves distorsions entre entreprises situées dans différents États membres, en ce qui concerne leur coût d'approvisionnement en graines oléagineuses d'origine communautaire;
considérant qu'il convient de pallier ces difficultés en prévoyant la fixation des montants différentiels à terme pour lesquels il est tenu compte des taux de change à terme des monnaies; que, toutefois, il n'y a lieu de prévoir la fixation des montants différentiels à terme que dans les cas où des problèmes peuvent se présenter, c'est-à-dire lorsque l'écart des taux de change à terme par rapport aux taux de change au comptant dépasse un seuil à déterminer;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de suspendre la préfixation des montants différentiels à terme lorsqu'une situation anormale sur le marché des changes dans la Communauté risque de provoquer une désorganisation du marché de ces graines;
considérant que, afin de pouvoir juger de l'efficacité des mesures en question, il convient de limiter leur durée d'application à une campagne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1569/72 est modifié comme suit:
1. l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Pour les graines de colza, de navette et de tournesol récoltées dans la Communauté et transformées conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 1594/83 (1), ou exportées avec une restitution, les États membres perçoivent ou octroient des montants différentiels dans les conditions fixées ci-après.
(1) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44. »;
2. à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes suivants:
« 2. Toutefois lorsque, pour une ou plusieurs monnaies, le taux de change à terme s'écarte au moins d'un pourcentage à déterminer du taux au comptant, des montants différentiels à terme sont déterminés pour les mois suivant celui en cours et pour lesquels l'aide ou la restitution peut être fixée à l'avance.
Dans ce cas, pour les États membres dont les monnaies se trouvent dans la situation visée ci-dessus et, pour les mois suivant celui en cours, le montant différentiel calculé conformément au paragraphe 1 est adapté pour tenir compte du dépassement du pourcentage visé au premier alinéa.
3. Les montants différentiels sont fixés par la Commission. Ils sont modifiés chaque fois que les écarts visés aux paragraphes 1 et 2 s'éloignent de 1 point au moins du pourcentage retenu pour la fixation précédente. »;
3. l'article 3 est supprimé;
4. l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Lorsqu'il n'y a pas de fixation à l'avance de l'aide ou de la restitution à l'exportation, les montants différentiels sont ceux valables le jour du dépôt de la demande de la partie « ID » du certificat « aide communautaire » ou, selon le cas, le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
2. Lorsqu'il y a fixation à l'avance de l'aide ou de la restitution à l'exportation, les montants différentiels sont ceux valables:
- le jour du dépôt de la demande de la partie « AP » du certificat « aide communautaire » lorsqu'il y a eu fixation à l'avance de l'aide,
ou
- le jour du dépôt de la demande du certificat de préfixation lorsqu'il y a eu fixation à l'avance de la restitution à l'exportation.
3. Toutefois, en cas de situation anormale sur le marché des changes dans la Communauté, notamment lorsque cette situation risque de provoquer une perturbation sur le marché des graines oléagineuses, la Commission peut décider de suspendre l'application des dispositions du paragraphe 2 pour le délai strictement nécessaire et ne dépassant pas en tout cas une semaine. Ce délai peut être prorogé selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
Dans ce cas, les montants différentiels sont ceux valables le jour du dépôt de la demande de la partie « ID » du certificat « aide communautaire » ou, selon le cas, le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le lundi suivant le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
La Commission établit un rapport et soumet le cas échéant des propositions en vue de la modification du présent règlement, en temps utile pour que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, puisse en décider avant le 31 décembre 1983.
Le présent règlement est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une telle modification, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.
(3) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44.
(4) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.
(5) JO no L 215 du 23. 7. 1982, p. 10.