Council Regulation (EEC) No 2024/83 of 18 July 1983 establishing a definitive anti-dumping duty on 4,4' -isopropylidenediphenol originating in the United States of America
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RÈGLEMENT (CEE) No 2024/83 DU CONSEIL
du 18 juillet 1983
instituant un droit anti-dumping définitif sur le 4,4'-isopropylidènediphénol originaire des États-Uni d'Amérique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Il a été institué par le règlement (CEE) no 163/83 (3) un droit anti-dumping provisoire sur les importations de 4,4'-isopropylidènediphénol (communément appelé bisphénol) originaire des États-Unis d'Amérique. Compte tenu des contre-arguments présentés notamment par le principal exportateur américain, US Steel Chemicals, et par les sociétés General Electric US et General Electric Plastics BV, la Commission a notifié aux exportateurs intéressés son intention de proroger le droit provisoire pour une période supplémentaire de deux mois afin de mener à bien la constatation définitive des faits. Comme les exportateurs représentant la quasi-totalité du commerce en cause n'ont soulevé aucune objection, le droit provisoire a été prorogé par le règlement (CEE) no 1281/83 (4) pour une période n'excédant pas deux mois.
B. Procédure de constatation définitive des faits
(2) À la suite de l'institution du droit anti-dumping provisoire, le principal exportateur américain, United States Steel Chemicals, Pittsburgh, Pennsylvanie, et la filiale européenne d'un autre exportateur américain, General Electric Company, Indiana, ont demandé et obtenu d'être entendus oralement.
Ces sociétés, ainsi qu'un utilisateur final communautaire de bisphénol, Hoechst Holland NV, Weert, Pays-Bas, ont également saisi l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit.
(3) La Commission a, compte tenu des informations dont elle disposait alors, sollicité et obtenu des informations complémentaires du producteur plaignant, Progelec - au nom duquel le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) avait introduit la plainte initiale -, et d'autres producteurs non plaignants, liés à des exportateurs américains, à savoir General Electric Plastics BV, Shell International Chemical Company, Dow Chemical GmbH et Dow H. und V. GmbH. La Commission a également pris contact avec certains consommateurs communautaires du produit considéré, qui ont alors fait connaître leurs points de vue sur le droit en question.
Après avoir effectué un examen approfondi des informations ainsi rassemblées, la Commission a effectué une visite de vérification chez le plaignant et dans les locaux de Shell ICC, Londres, Royaume-Uni.
(4) Au cours de l'examen complémentaire des faits effectué après l'institution du droit, les principales parties intéressées ont été informées des considérations sur la base desquelles une détermination définitive était envisagée.
(5) Les arguments présentés par les parties à la suite de l'institution de mesures provisoires portent essentiellement sur:
- la comparabilité des produits en cause,
- la détermination des marges de dumping, en particulier en ce qui concerne l'« off spec » (off specification),
- la détermination du préjudice occasionné par les importations faisant l'objet de dumping, les principaux points soulevés à cet égard étant le volume des importations par rapport à la consommation communautaire, l'impact de ces importations sur les prix du producteur plaignant, ainsi que les autres facteurs susceptibles d'être également à l'origine d'un préjudice pour Progelec.
C. Produit similaire
(6) En ce qui concerne le bisphénol des qualités standard - polycarbonate et époxy -, la partie exportatrice américaine a retiré l'argument suivant lequel le produit vendu sur le marché américain n'était pas un produit similaire, ou sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 3017/79, à celui exporté sur le marché communautaire.
L'argument qui a été avancé, en revanche, est que, au sein de la première qualité, les bisphénols polycarbonate et époxy ne sont pas des produits similaires entre eux.
(7) Pour ce qui est du bisphénol off spec, la position du principal exportateur américain, US Steel, est totalement inchangée, à savoir:
- que l'off spec est un produit qui ne peut être considéré comme similaire au bisphénol des qualités standard,
- qu'il s'agit d'un produit non reproductible - car résultant des interruptions du processus de fabrication -, de qualité très inférieure au bisphénol standard,
- que le non-respect de l'un quelconque des critères habituellement retenus dans les spécifications commerciales des bisphénols de première qualité suffisait à déclasser le produit, à en limiter le nombre d'applications et donc à en abaisser la valeur marchande,
- qu'enfin un nombre très limité d'utilisateurs finals était à même de mettre en oeuvre ce produit, compte tenu de ses caractéristiques.
(8) Le supplément d'enquête auquel s'est livrée la Commission, tant pour les qualités standard que pour le bisphénol off spec, a démontré:
a) que, d'un point de vue technique, les critères caractérisant la qualité du bisphénol étaient essentiellement le point de cristallisation, la coloration, la teneur en phénol, la teneur en fer et la présence d'impuretés;
b) que les spécifications commerciales relatives à ces critères pour les biphénols polycarbonate et époxy étaient sensiblement les mêmes aux États-Unis que dans la Communauté, de l'avis même des producteurs non plaignants liés à des exportateurs américains ainsi que des consommateurs communautaires de bisphénol;
c) que, pour ce qui est de l'off spec, le non-respect de l'une ou l'autre des spécifications commerciales relatives à ces critères n'impliquait pas nécessairement, pour l'utilisateur final, des difficultés de mise en oeuvre du produit, mais généralement un supplément de coût d'utilisation, variable suivant les applications, et notamment selon les impuretés;
que ce supplément de coût d'utilisation, quoique fort difficilement quantifiable, était généralement faible;
que cet off spec a été fourni de manière constante et pendant plusieurs semestres entre la fin de 1980 et le début de 1982 à certains consommateurs communautaires, les spécifications que ceux-ci avaient agréées ayant été respectées, ce qui contredit l'argument de la non-reproductibilité et du caractère « unique » de chaque lot;
qu'enfin une large proportion des utilisateurs finals de la Communauté est à même de mettre en oeuvre ce bisphénol off spec, et ce pour une gamme d'applications substantielle;
que le bisphénol américain facturé off spec est d'une qualité qui a pu, dans certains lots, avoir été équivalente à celle d'un bisphénol de première qualité de type époxy.
(9) Au vu de ces résultats, la Commission est donc convaincue que tous les types de bisphénol commercialisés dans la Communauté, qu'ils soient d'origine américaine ou communautaire, sont des produits présentant, pour le moins, des « caractéristiques se ressemblant étroitement ».
Ils constituent donc bien des « produits similaires » au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 3017/79.
D. Dumping
(10) Le principal exportateur américain, US Steel, a persisté dans son refus de divulguer les prix de ses ventes sur son marché intérieur et le détail de ses coûts de production.
(11) Aucun argument nouveau n'ayant été avancé en ce qui concerne le bisphénol de qualité standard (polycarbonate et époxy), la constatation préliminaire de l'existence d'un dumping est désormais considérée comme définitive. Les marges de dumping moyennes pondérées exprimées en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, non dédouané, sont de 22,86 % pour la qualité polycarbonate et de 29,61 % pour la qualité époxy.
(12) Pour ce qui est du bisphénol facturé off spec, dont l'enquête de la Commission a confirmé qu'il constituait bien un produit similaire aux autres types de bisphénol commercialisés aux États-Unis et dans la Communauté, il convient de tenir compte, dans l'établissement de la valeur normale, du supplément de coût d'utilisation que peut impliquer pour l'utilisateur final la mise en oeuvre de bisphénol ne satisfaisant pas totalement aux normes des premières qualités du fait de certaines différences dans les caractéristiques physiques du produit.
La Commission s'est dès lors efforcée de déterminer l'effet de ces différences sur la valeur marchande du bisphénol off spec aux États-Unis. Compte tenu de l'absence totale de coopération du principal exportateur concerné, évoquée au point 10, et de la similitude des technologies de US Steel et de Progelec, il a donc été procédé par la Commission à un ajustement de la valeur normale off spec sur la base des meilleures informations disponibles. En partant du principe comptable suivi par le plaignant pour sa deuxième qualité, à savoir que seuls les coûts de production variables sont, outre une marge de bénéfice raisonnable, imputés aux produits sous-standard, et en appliquant à la valeur normale de 1 168,45 dollars des États-Unis par tonne métrique retenue pour le bisphénol américain de première qualité l'ajustement approprié, au stade ex usine, on a établi la valeur normale off spec au niveau de 939,97 dollars des États-Unis.
Sur la base de cette valeur normale, la marge de dumping moyenne ressort, en définitive, pour le bisphénol off spec, à 51,65 %.
(13) Compte tenu de la révision de la marge de dumping pour le bisphénol off spec, la marge de dumping moyenne, toutes qualités confondues, s'établit, pour l'ensemble des importations de bisphénol américain dans la Communauté pendant la période d'enquête, à 34,12 %.
E. Préjudice
(14) À la lumière des informations rassemblées et vérifiées après l'institution du droit provisoire, il a été procédé, à travers une analyse du marché du bisphénol, à un réexamen approfondi des conclusions provisoires de la Commission.
Ce réexamen a permis de confirmer l'analyse du préjudice exposée dans le règlement (CEE) no 163/83 et de préciser certains points ayant trait notamment:
i) à la taille réelle des marchés libre et captif, ce qui a permis un calcul exact des parts de marché détenues par les différents opérateurs;
ii) à l'impact des importations américaines sur les prix du producteur plaignant;
iii) au rôle joué par les producteurs liés à des exportateurs américains;
iv) d'une manière générale, aux causes possibles de préjudice pour Progelec, autres que les importations en dumping.
(15) Les importations dans la Communauté de bisphénol originaires des États-Unis d'Amérique sont passées d'un niveau moyen de . . . (*) en 1978/1979 à . . . (*) en 1980, pour redescendre à . . . (*) en 1981 et remonter à . . . (*) en 1982, dont . . . (*) pour le seul premier semestre.
Corrélativement, la part du marché total (ventes sur le marché libre et usages internes) (soit 130 000 tonnes environ) détenue par ces importations est passée de 0,61 % en 1978 à 3,73 % en 1980 et s'est établie à 1,60 % en 1981 et 2 % en 1982. La quasi-totalité des importations américaines étant destinée au marché libre, qui est le marché sur lequel opère le plaignant, la pénétration du produit originaire des États-Unis a été également mesurée par rapport au marché libre communautaire: 2,70 % en 1978, 3,03 % en 1979, 16,23 % en 1980 - ce qui correspond à l'arrivée de US Steel sur le marché communautaire à la fin de 1979 -, 8,16 % en 1981 - ce qui reflète les difficultés de production de US Steel cette année-là - et une remontée à 16,6 % durant le premier semestre de 1982, alors que l'effet de l'avis d'ouverture de la présente procédure ne se faisait pas encore sentir.
(16) En ce qui concerne l'impact des importations américaines sur les prix du producteur plaignant, il a été allégué par le principal exportateur américain que les prix sur ce marché étaient déterminés exclusivement par l'interrelation entre Progelec - en tant que principal fournisseur européen de bisphénol sur le marché libre, mais qui ne produit pas de résines - et, d'autre part, les autres producteurs européens non plaignants, Dow et Shell - qui, eux, sont intégrés en aval (résines) dans une proportion très importante, si bien que leur intérêt principal se situe plus au niveau des résines qu'au niveau du bisphénol lui-même.
Il a, en conséquence, été allégué par US Steel que les importations américaines n'avaient en rien influencé les prix du marché libre de la Communauté, la politique de la société ayant été de s'aligner sur les prix formés par la concurrence entre Progelec, Dow et Shell.
La comparaison des prix de vente au stade rendu client, dans chacun des principaux États membres concernés, du producteur plaignant, des producteurs non plaignants et des prix des produits américains faisant l'objet de dumping a mis en évidence de manière très nette:
- que l'intrusion massive sur le marché communautaire, à la fin de 1979, du bisphénol américain a entraîné, tout au long de 1980, une dépression des prix qui a ramené ceux-ci, en termes absolus, à un niveau inférieur de 15 % à ce qu'ils étaient auparavant; que, pendant l'année 1980, les prix de revente des importations américaines ont été le plus souvent de 3 à 5 % inférieurs aux prix pratiqués par le plaignant, malgré l'alignement vers le bas des prix de celui-ci; que les prix du bisphénol américain ont, dès le deuxième trimestre de 1980 et jusqu'au dernier trimestre de 1981 inclus, été inférieurs au niveau minimal nécessaire pour permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production, malgré la diminution des coûts de ses matières premières (benzène) tout au long de 1980; que les autres producteurs non plaignants, intégrés au niveau des résines - et donc moins vulnérables que le plaignant sur le marché libre - ont manifestement choisi de ne pas entrer dans un processus de dépression des prix et ont, en conséquence, maintenu généralement leur prix au-dessus de ceux de US Steel et du plaignant;
- qu'à partir du dernier trimestre de 1980, la hausse des coûts d'approvisionnement du benzène, matière première dont est dérivé le bisphénol du plaignant, a été telle sur le marché communautaire que le plaignant n'a pu maintenir ses prix au niveau déprimé où ils étaient parvenus du fait de la concurrence américaine en 1980 et n'a plus eu d'autre choix que de tenter de répercuter dans ses prix de vente la hausse de ses coûts de production; que cette remontée des prix en 1981 a coïncidé avec une diminution temporaire des exportations des États-Unis; que, cependant, la hausse des prix qu'a pu réaliser le plaignant a été moindre que celle qu'aurait impliquée l'augmentation de ses prix de revient; que, pendant l'année 1981, les prix de revente des importations américaines ont été le plus souvent de 2 à 5 % inférieurs aux prix pratiqués par le plaignant; que, en conséquence, ce n'est qu'au premier trimestre de 1982 que le plaignant a cessé de vendre son bisphénol à perte.
Il est donc particulièrement clair, du fait, en particulier, des sous-cotations relevées, que le rôle des importations américaines de bisphénol - convaincues de dumping - n'a pas été passif sur le marché libre communautaire. Bien que, jusqu'au milieu de 1981, l'évolution générale du marché du bisphénol ait reflété les variations de prix du benzène et qu'ultérieurement la demande en résines époxy ait exercé une influence sous-jacente, il n'en est pas moins vrai que la baisse des prix du bisphénol qui s'est produite en 1980 et jusqu'au début de 1981 ne se serait pas produite - du moins pas à ce point - en l'absence des importations américaines « dumpées ». Les producteurs intégrés (Dow et Shell), étant bien plus producteurs de résines que de bisphénol, n'avaient commercialement aucun intérêt à abaisser leur prix sur le marché libre à un niveau permettant à leurs consommateurs - donc producteurs de résines - de les attaquer sur le marché de leurs propres résines.
(17) En ce qui concerne les autres facteurs susceptibles de causer également un préjudice au plaignant, il a été allégué par la partie américaine que, d'une manière générale, l'origine des difficultés financières de Progelec était à rechercher dans le rôle joué par les producteurs non plaignants Dow et Shell sur le marché du bisphénol, tant sous l'angle des prix que sous celui des capacités de production ou sous celui de la concurrence exercée sur les marchés non communautaires.
i) En ce qui concerne les prix, il a déjà été dit que l'attitude des producteurs non plaignants avait été, en 1980 et pendant la plus grande partie de 1981, de ne pas être impliqués dans une dépression des prix. Ceci se reflète dans la chute de leur part de marché total, qui est passée de 45,09 % en 1979 à 38,43 % en 1980, pour ne remonter qu'à 42,11 % en 1981.
ii) Pour ce qui est des capacités de production, dont il est allégué que l'installation en Europe de producteurs non plaignants, liés à des producteurs américains, les a, avant l'arrivée de US Steel, rendues excessives, il convient de remarquer que le taux d'utilisation moyen des installations était de 71,6 % en 1979. Dès l'irruption des importations américaines en 1980, ce taux est, en revanche, tombé à 58,9 %, pour ne remonter qu'à 60,8 % en 1981. iii) En ce qui concerne, enfin, la concurrence exercée par les producteurs non plaignants sur les ventes extra-communautaires de Progelec, il faut souligner qu'elle a régulièrement diminué depuis 1979, puisque les exportations extra-communautaires de ces sociétés sont passées de . . . (*) en 1979 à . . . (*) en 1980, . . . (*) en 1981 et . . . (*) en 1982, soit une diminution de 64,6 % en quatre ans.
(18) Il a également été allégué que, parmi les causes possibles de préjudice pour Progelec autres que les importations incriminées, la diminution de la demande de bisphénol dans la Communauté était à l'origine des difficultés du plaignant.
À cet égard, il ressort des informations vérifiées par la Commission que la demande de bisphénol sur le marché libre communautaire a diminué dans une proportion bien moindre que ce qui avait été initialement estimé lors de la détermination provisoire. Le total des ventes sur le marché libre est ainsi passé de 29 414 tonnes en 1979 à 28 190 tonnes en 1980 (soit 4,16 % de diminution) et à 27 271 tonnes en 1981 (moins 7,28 % seulement par rapport à 1979).
Corrélativement, le volume des ventes du producteur plaignant a chuté de 12,50 % en 1980 par rapport à 1979, malgré l'alignement de ses prix sur ceux des importations américaines, et sa part de marché est passée de 49,13 % en 1979 à 44,87 %.
En 1981, le volume des ventes de Progelec est remonté par rapport à 1980, mais s'est établi à un niveau encore inférieur de 7,35 % à celui de 1979, la part de marché remontant elle aussi sans revenir à son niveau de 1979.
Il est donc clair que les pertes de vente subies par le producteur plaignant en 1980 et, dans une moindre mesure, en 1981 ont dépassé largement la chute de la demande et ont coïncidé avec l'arrivée massive (4 575 tonnes), en 1980, du bisphénol américain sur le marché libre communautaire.
De plus, il est clair que la perte de part de marché du plaignant ne s'est pas faite au profit des producteurs non plaignants, comme le démontre la chute de la part de marché de ceux-ci de 45,09 % en 1979 à 38,43 % en 1980. Il est d'ailleurs vraisemblable que, en ce qui concerne les producteurs non plaignants, l'un des facteurs responsables de cette diminution de la part de marché est, outre l'impact des importations américaines, la décision prise par ces producteurs de transformer plus de bisphénol en prérésines, ce que reflètent d'ailleurs les chiffres confidentiels dont dispose la Commission pour ce qui est des usages internes.
Enfin, il a été clairement établi que la contraction - modérée - du marché libre depuis 1979 a nettement plus affecté l'industrie communautaire que les importations de bisphénol américain.
(19) En conséquence, il ressort de la constatation définitive des faits (points 2 à 18) que le préjudice causé par les importations de bisphénol originaires des États-Unis et faisant l'objet de dumping doit, pris isolément, être considéré comme important.
F. Intérêt de la Communauté
(20) Le principal exportateur américain a fait valoir, comme l'ont fait notamment deux utilisateurs finals communautaires de bisphénol, Scado NV et Hoechst Holland NV, Pays-Bas, que l'imposition d'un droit anti-dumping définitif à l'encontre des importations de bisphénol américain limiterait les possibilités d'approvisionnement des consommateurs - qui sont également fabricants de résines - et que, en ce sens, une telle décision définitive serait contraire aux intérêts de la Communauté.
(21) Dans ce contexte, la Commission a réexaminé l'incidence d'éventuelles mesures de protection sur les produits dérivés incorporant principalement du bisphénol et est arrivée à la conclusion qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté de laisser le principal producteur européen non intégré, fournisseur essentiel du marché libre, dans une situation de totale vulnérabilité face à des importations convaincues de dumping et lui ayant causé un préjudice important.
La protection des intérêts de l'industrie communautaire exige donc l'imposition d'un droit anti-dumping définitif à l'encontre des importations de bisphénol originaires des États-Unis d'Amérique.
G. Droit définitif
(22) Compte tenu de la constatation définitive des faits et, en particulier, des coûts de production de l'industrie communautaire, la Commission a procédé à un réexamen du prix nécessaire pour permettre à l'industrie communautaire de ne plus vendre son bisphénol à perte et de réaliser un profit raisonnable. Dans ce contexte, il est apparu équitable de faire la distinction entre les produits de première qualité (polycarbonate et époxy), d'une part, et, d'autre part, le bisphénol ne satisfaisant pas aux normes habituelles.
Sur cette base, la Commission est arrivée à la conclusion qu'un droit anti-dumping définitif inférieur au montant du droit provisoire devrait suffire pour éliminer le préjudice porté à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de dumping.
H. Engagements
(23) Un engagement a été offert par le principal exportateur américain, US Steel. La Commission, après consultation, estime ne pas devoir, compte tenu des caractéristiques du marché du bisphénol et des risques de contournement, envisager l'acceptation d'un engagement.
(24) En ce qui concerne les sociétés exportatrices pour lesquelles il n'a pu être procédé à une détermination négative du dumping du fait de l'absence d'exportation pendant la période de référence, la Commission a déterminé qu'il n'était pas approprié de les exclure du droit, compte tenu de l'impossibilité vraisemblable pour ces sociétés d'exporter de manière compétitive sans dumping.
I. Perception des montants déposés au titre du droit provisoire
(25) Au vu de la constatation définitive du dumping et du préjudice important en résultant, les sommes déposées en garantie au titre du droit anti-dumping provisoire de 37,6 % devront être perçues, à concurrence du montant du droit définitivement institué,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur les importations de 4,4'-isopropylidènediphénol relevant de la sous-position 29.06 B IV du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.06-37, originaire des États-Unis d'Amérique.
2. Le droit définitif est fixé, en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, non dédouané, à:
- 14,17 % pour les qualités polycarbonate ou époxy,
- 36,65 % pour le bisphénol de caractéristiques autres.
Ce prix franco frontière communautaire de la Communauté, non dédouané, s'entend net si les conditions de vente prévoient le paiement dans les 30 jours suivant la date d'expédition; il est à augmenter de 1 % par mois de délai de paiement accordé.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent au droit institué au paragraphe 1.
4. Aux fins du présent règlement, ne sera considéré comme bisphénol de qualité polycarbonate ou époxy que le bisphénol présentant toutes les caractéristiques suivantes:
- point de cristallisation (base sèche): > 155,0 °C,
- coloration en solution (25 g de produit / 35 ml méthanol): µ100 Apha/Hazen,
- teneur en phénol: µ0,10 %,
- teneur en fer: µ1,5 ppm,
- autres impuretés: aucune.
Article 2
Les sommes déposées au titre du droit anti-dumping provisoire, conformément au règlement (CEE) no 163/83, sont perçues définitivement à concurrence des droits définitivement institués pour les différentes qualités du produit, visés à l'article 1er paragraphe 2 du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1983.
Par le Conseil
Le président
Y. CHARALAMBOPOULOS
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO no L 23 du 26. 1. 1983, p. 9.
(4) JO no L 136 du 25. 5. 1983, p. 12.
(*) Chiffres confidentiels.
(*) Chiffres confidentiels.