Council Regulation (EEC) No 2007/83 of 18 July 1983 fixing, for the 1983/84 marketing year, the production aid for tinned pineapple and the minimum price to be paid to pineapple producers

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RÈGLEMENT (CEE) No 2007/83 DU CONSEIL

du 18 juillet 1983

fixant, pour la campagne 1983/1984, le montant de l'aide à la production pour les conserves d'ananas ainsi que le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (1), modifié par le règlement (CEE) no 2990/78 (2), et notamment son article 4 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 525/77 prévoit, pour les conserves d'ananas fabriquées à partir d'ananas récoltés dans la Communauté, l'institution d'un régime d'aide à la production; que cette aide vise à compenser la différence entre le prix d'offre communautaire et les prix pratiqués par les pays tiers pour les conserves d'ananas;

considérant que, aux termes de l'article 3 dudit règlement, l'octroi de cette aide est subordonné notamment au paiement d'un prix minimal aux producteurs d'ananas frais; que ce prix doit être fixé de façon à assurer une rémunération équitable auxdits producteurs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1983/1984, le montant de l'aide à la production pour les conserves d'ananas visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 525/77 est fixé à 52,46 Écus pour 100 kilogrammes, emballage immédiat compris.

Article 2

Le prix minimal visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 525/77 est fixé, pour la campagne en question, à 28,052 Écus pour 100 kilogrammes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.

(2) JO no L 357 du 21. 12. 1978, p. 1.