Commission Regulation (EEC) No 1997/83 of 18 July 1983 fixing, for the 1983/84 marketing year, the minimum price to be paid to producers and the amount of production aid for Williams pears in syrup
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RÈGLEMENT (CEE) No 1997/83 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1983
fixant pour la campagne 1983/1984 le prix minimal à payer aux producteurs ainsi que le montant de l'aide à la production pour les poires Williams au sirop
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 3 quater,
considérant que, selon l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé par les États membres autres que la Grèce, sur la base:
- du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne de commercialisation précédente
et
- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix minimal aux niveaux ci-après dans les États membres autres que la Grèce;
considérant que l'article 3 ter dudit règlement a défini les critères de fixation du montant de l'aide à la production; que l'application de ces critères conduit à fixer le montant de l'aide au niveau ci-après pour les États membres autres que la Grèce;
considérant que, pour la campagne 1983/1984, le montant de l'aide pour les poires Williams au sirop a été déterminé en tenant compte notamment, pour ce qui est du prix des produits des pays tiers, des assurances données par certains pays tiers fournisseurs de ce produit, en matière de respect des prix moyens à l'importation dans la Communauté dans le contexte de la décision 83/360/CEE de la Commission (3);
considérant que, en ce qui concerne la Grèce, il résulte de l'application de l'article 103 de l'acte d'adhésion que le prix minimal à payer aux producteurs grecs est établi sur la base des prix payés en Grèce aux producteurs nationaux pendant la période de référence définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 41/81 du Conseil (4), adapté pour tenir compte de la différence entre le niveau du prix de la Grèce et le niveau du prix fixé pour les autres États membres;
considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix minimal pour la Grèce au même niveau que celui des autres États membres;
considérant que, en ce qui concerne la Grèce, le même article 103 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production;
considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le montant de l'aide aux niveaux ci-après pour la Grèce;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1983/1984, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes net de poires Williams, départ culture, destinées à la fabrication de poires Williams conservées au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, à 34,536 Écus pour les États membres autres que la Grèce et au même montant pour la Grèce.
2. Pour la campagne 1983/1984, le montant de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:
- 17,6 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 14,87 Écus pour la Grèce.
Article 2
Dans le cas où la transformation est effectuée en dehors de l'État membre où la matière première a été produite, cet État membre fournit à l'État membre qui verse l'aide à la transformation les éléments établissant le respect de l'obligation du paiement du prix minimal aux producteurs.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.
(3) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(4) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 12.