Commission Regulation (EEC) No 1985/83 of 18 July 1983 concerning the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of the Federal Republic of Germany
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RÈGLEMENT (CEE) No 1985/83 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1983
concernant l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1353/83 du Conseil, du 26 mai 1983, attribuant, à titre provisoire, des quotas pour le stock de hareng de la mer du Nord septentrionale et centrale (3) prévoit que l'Allemagne est autorisée à pêcher un quota limité de hareng dans les parties septentrionale et centrale de la mer du Nord à partir du 1er juin 1983;
considérant que le Conseil, lors de sa session des 11 et 12 juillet 1983, n'a pas été en mesure d'arrêter le règlement proposé par la Commission, octroyant un nouveau quota intérimaire à l'Allemagne;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe par voie de règlement la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que les captures de hareng dans les eaux des sous-zones CIEM IV a) et IV b) par des navires battant pavillon de l'Allemagne atteint le quota provisoirement attribué pour 1983; que l'Allemagne a informé la Commission, le 13 juillet 1983, que la pêche au hareng par ses bateaux a été suspendue; qu'il convient, dès lors, de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de hareng dans les eaux des sous-zones CIEM IV a) et IV b) effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à titre provisoire à l'Allemagne pour 1983.
La pêche du hareng dans les eaux des sous-zones CIEM IV a) et IV b) ainsi que le transbordement et le débarquement du hareng capturé dans ces sous-zones par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont suspendus.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 13 juillet 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1983.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIOS
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 139 du 28. 5. 1983, p. 54.