Commission Regulation (EEC) No 1954/83 of 15 July 1983 amending Regulation (EEC) No 693/83 laying down detailed rules for the application of the import arrangements in 1983 for products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff and originating in non-member countries other than Thailand
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RÈGLEMENT (CEE) No 1954/83 DE LA COMMISSION
du 15 juillet 1983
modifiant le règlement (CEE) no 693/83 portant modalités d'application du régime d'importation en 1983 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 604/83 du Conseil, du 14 mars 1983, relatif au régime à l'importation applicable pour les années 1983 à 1986 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 693/83 de la Commission (4) ne prévoit qu'une seule période pour l'introduction des demandes de certificats d'importation de quantités de manioc originaires de pays tiers autres que la Thaïlande pouvant encore être importées en 1983 en bénéficiant d'un prélèvement limité à 6 % ad valorem; que, vu le faible rythme d'introduction des demandes de certificats d'importation de manioc en provenance des pays tiers autres que la Thaïlande, les dispositions en cause risquent de ne pas permettre en 1983 l'importation avec prélèvement limité à 6 % ad valorem de toutes les quantités prévues par le règlement (CEE) no 604/83; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier ces dispositions pour prévoir un système permettant d'importer les quantités encore disponibles jusqu'à leur épuisement;
considérant que l'article 4 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 693/83 prévoit que les demandes de certificats d'un même intéréssé ne peuvent, en ce qui concerne les pays tiers autres que la Thaïlande et les parties contractantes du GATT, porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité pouvant être importée avec un prélèvement limité à 6 % ad valorem en 1983; que, dans la situation actuelle, cette disposition est elle aussi susceptible d'entraver l'importation avec prélèvement limité à 6 % ad valorem de toutes les quantités en cause et doit par conséquent être supprimée;
considérant que le titre II du règlement précité concerne des produits de la sous-position 07.06 A destinés à l'alimentation humaine; que ces produits sont identifiés par des dénominations différentes que, dans un but de clarté terminologique, il y a lieu de reprendre dans le règlement (CEE) no 693/83;
considérant qu'il semble en outre approprié de préciser que la durée de validité des certificats délivrés en 1983 ne pourra en aucun cas dépasser le 31 décembre de cette année;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 693/83 est modifié cmme suit:
1) À l'article 2:
a) le deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois pour les quantités visées à l'article 1er et non encore attribuées, les demandes peuvent être introduites à partir du 27 juin 1983. »
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les indications relatives au nom de l'importateur, aux quantités demandées et à leur origine, sont transmises par télex par les États membres à la Commission au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite. »
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Au plus tard le vendredi de la semaine suivant celle de la transmission visée au paragraphe 2, la Commission fixe, le cas échéant au prorata des demandes, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés par pays ou groupe de pays visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 604/83. »
2) L'article 4 paragraphe 2 est supprimé.
3) Dans le libellé du titre II, les indications figurant entre parenthèses sont supprimées.
4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
En ce qui concerne l'importation des produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun et figurant, sous leurs différentes dénominations, à l'annexe:
a) les demandes de certificats et les certificats comportent:
- dans la case 7 l'une ou plusieurs des désignations figurant à l'annexe;
- dans la case 8 le numéro de la sous-position du tarif douanier commun précédé d'un "ex".
Le certificat n'est applicable qu'aux produits ainsi désignés;
b) les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables. »
5) L'article 6 bis suivant est inséré:
« Article 6 bis
La durée de validité des certificats visés aux titres I et II, délivrés en 1983, ne peut dépasser la date du 31 décembre 1983. »
6) L'annexe est ajoutée
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.
(4) JO no L 81 du 26. 3. 1983, p. 6.
ANNEXE
1.2 // 1. Colocasia esculenta (L.) // Scholtt var. antiquorum (Schott) Hubbard et Rehd. // nampi // // taro // // tallas // // old cocoyam // // dasheen, eddoe // // 2. Xanthosoma sagittifolium (Schott) // // tiquisque // // tajer // // tannia // // Yautia // // new cocoyam // // 3. Dioscorea spp. // // name // // igname // // Yam //