Commission Regulation (EEC) No 1937/83 of 13 July 1983 amending Regulation (EEC) No 55/72 laying down conditions for inviting tenders for the disposal of fruit and vegetables withdrawn from the market

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RÈGLEMENT (CEE) No 1937/83 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 1983

modifiant le règlement (CEE) no 55/72 fixant les conditions d'appel à la concurrence pour l'écoulement des fruits et légumes retirés du marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 21 paragraphe 4,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 55/72 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3481/80 (4), prévoit que les organismes désignés par les États membres peuvent, par une procédure d'appel à la concurrence à un prix fixe, notamment confier à l'industrie les opérations de transformation en jus des fruits et légumes retirés du marché ainsi que, pour les tomates, les opérations de transformation en concentré;

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1560/70 de la Commission, du 31 juillet 1970, fixant les conditions pour l'attribution des opérations de transformation en jus des fruits et légumes retirés du marché (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1936/83 (6), prévoit que les organismes désignés par les États membres doivent écarter les soumissionnaires dont les offres dépassent un montant déterminé en fonction du prix de retrait du produit en cause;

considérant que, dans un souci d'uniformité, il convient d'éviter que l'appel à la concurrence à un prix fixe prévu par le règlement (CEE) no 55/72 puisse se faire à un niveau de prix supérieur à celui défini par le règlement (CEE) no 1560/70;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CEE) no 55/72, les alinéas suivants sont ajoutés:

« En tout état de cause, le prix fixé par l'organisme pour la transformation en jus ne devra pas se situer à un niveau supérieur à 175 % pour les pêches, 200 % pour les abricots et 250 % pour les autres produits de la moyenne saisonnière des prix auxquels les organisations de producteurs peuvent retirer du marché le produit qui présente les mêmes caractéristiques que celles du produit retenu pour la fixation du prix de base.

Jusqu'à l'expiration de la dernière étape de rapprochement, prévue à l'article 59 de l'acte d'adhésion de la Grèce, la moyenne saisonnière des prix des produits faisant l'objet d'un rapprochement sera calculée, pour l'ensemble de la Communauté, sur la base des prix valables pour la Communauté à Neuf. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.

(3) JO no L 9 du 12. 1. 1972, p. 1.

(4) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 87.

(5) JO no L 169 du 1. 8. 1970, p. 59.

(6) Voir page 42 du présent Journal officiel.