Commission Regulation (EEC) No 1936/83 of 13 July 1983 amending Regulation (EEC) No 1560/70 laying down conditions for awarding contracts for obtaining juice by processing fruit and vegetables withdrawn from the market

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RÈGLEMENT (CEE) No 1936/83 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1560/70 fixant les conditions pour l'attribution des opérations de transformation en jus des fruits et légumes retirés du marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 21 paragraphe 4,

considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1560/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3481/80 (4), l'organisme désigné par l'État membre pour procéder à l'attribution des opérations de transformation en jus des fruits et légumes retirés du marché peut écarter le soumissionnaire qui a effectué une offre qui ne semble pas correspondre aux prix normalement pratiqués sur le marché;

considérant que nonobstant cette disposition, les prix auxquels ont été adjugées certaines opérations de transformation conduisent à des dépenses supplémentaires à l'intervention proprement dite, hors de proportion avec le but recherché qui est d'utiliser au mieux les produits retirés du marché;

considérant qu'il convient de fixer un maximum aux dépenses de cet ordre; qu'on peut estimer qu'il n'est pas raisonnable de dépenser, pour la transformation en jus des fruits et légumes retirés du marché, un montant supérieur à un certain pourcentage de la moyenne saisonnière des prix auxquels le produit pilote peut être retiré du marché par les organisations de producteurs; qu'en conséquence, il y a lieu de compléter le règlement (CEE) no 1560/70;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1560/70, les deux alinéas suivants sont ajoutés après le troisième alinéa:

« En tout état de cause, il écartera le soumissionnaire dont l'offre s'élève à plus de 175 % pour les pêches, 200 % pour les abricots et 250 % pour les autres produits de la moyenne saisonnière des prix auxquels les organisations de producteurs peuvent retirer du marché le produit qui présente les mêmes caractéristiques que celles du produit retenu pour la fixation du prix de base.

Jusqu'à l'expiration de la dernière étape de rapprochement, prévue à l'article 59 de l'acte d'adhésion de la Grèce, la moyenne saisonnière des prix des produits faisant l'objet d'un rapprochement sera calculée, pour l'ensemble de la Communauté, sur la base des prix valables pour la Communauté à Neuf. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.

(3) JO no L 169 du 1. 8. 1970, p. 59.

(4) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 87.