Commission Regulation (EEC) No 1932/83 of 14 July 1983 amending Regulation (EEC) No 1617/83 in respect of the system of aid for certain products processed from fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 1932/83 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1617/83 en ce qui concerne le régime d'aide pour certains produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 3 quater,

considérant que l'article 2 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) no 1617/83 de la Commission (3) prévoit que les contrats de transformation des cerises doivent être conclus avant le 11 juillet 1983 dans les États membres autres que la France, l'Italie et la Grèce; que, dans certains de ces États membres, la maturation des cerises n'a pas progressé cette année au point qu'il soit possible au producteur d'évaluer sa production en temps utile pour passer des contrats avant cette date; qu'il convient de renoncer à cette date et de la remplacer par une date plus appropriée;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1530/78 de la Commission, du 30 juin 1978, établissant les modalités d'application du régime d'aide pour certains produits transformés à base de fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1614/83 (5), prévoit que les exemplaires des contrats de transformation sont transmis, avant leur date de prise d'effet, à l'organisme compétent; que le prix minimal à payer aux producteurs de cerises lors de la campagne de commercialisation 1983/1984 a été fixé par le règlement (CEE) no 1618/83 de la Commission du 15 juin 1983 (6); que la récolte des cerises a commencé avant ou immédiatement après cette date; que, dès lors, les transformateurs n'ont pas été en mesure, dans certains cas, de transmettre les exemplaires des contrats avant les livraisons; qu'il convient de prévoir des dérogations à l'article 2 du règlement (CEE) no 1530/78;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1617/83 est modifié comme suit:

1) à l'article 2 paragraphe 1 sous c) premier et deuxième tirets, la date du « 11 juillet » est remplacée par celle du « 30 juillet »;

2) à l'article 2 est ajouté le paragraphe 3 suivant:

« 3. Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 1530/78, les contrats qui ont été conclus pour des cerises livrées avant le 1er juillet 1983 peuvent être transmis après la date à laquelle ils ont pris effet, mais au plus tard le 31 juillet 1983. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.

(3) JO no L 159 du 17. 6. 1983, p. 50.

(4) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 21.

(5) JO no L 159 du 17. 6. 1983, p. 47.

(6) JO no L 159 du 17. 6. 1983, p. 52.