Commission Regulation (EEC) No 1928/83 of 13 July 1983 setting criteria for the distribution by Member States of the amounts fixed in Regulation (EEC) No 1210/83 to small-scale milk producers
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RÈGLEMENT (CEE) No 1928/83 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 1983
fixant les critères pour la distribution par les États membres aux petits producteurs de lait des montants fixés par le règlement (CEE) no 1210/83
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1209/83 (2), et notamment son article 2 bis troisième alinéa,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1210/83 du Conseil (3) prévoit la fixation des critères objectifs devant servir à l'approbation par la Commission des dispositions que les États membres envisagent de prendre pour la répartition entre les petits producteurs de lait des montants fixés;
considérant qu'il convient d'établir les critères de manière à tenir compte des disparités structurelles et naturelles existant dans le secteur laitier entre les différents États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les montants fixés par le règlement (CEE) no 1210/83 sont répartis par les États membres entre les petits producteurs de lait en prenant en considération la quantité de lait livrée aux entreprises de traitement ou de transformation dans la limite d'une quantité maximale par producteur; cette quantité peut être exprimée par le moyen d'une fixation d'un nombre maximal de vaches laitières par exploitation.
En outre, les États membres peuvent prendre en considération les conditions de production des exploitations concernées.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 1983, les dispositions qu'ils envisagent de prendre en application du paragraphe 1.
La Commission communique aux États membres son approbation ou ses remarques éventuelles dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette communication.
3. La répartition des montants visés au paragraphe 1 entre les petits producteurs de lait
- ne peut intervenir avant l'approbation par la Commission des dispositions visées au para- graphe 2,
- doit être effectuée avant le 1er avril 1984.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 6.
(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 8.