Commission Regulation (EEC) No 1903/83 of 5 July 1983 on the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of the Netherlands
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RÈGLEMENT (CEE) No 1903/83 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 1983
concernant l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1353/83 du Conseil, du 26 mai 1983, attribuant, à titre provisoire, des quotas pour le stock de harengs de la mer du Nord septentrionale et centrale (3), prévoit que les Pays-Bas sont autorisés à pêcher un quota limité de harengs dans les parties septentrionale et centrale de la mer du Nord à partir du 28 mai 1983;
considérant que le Conseil n'a pas été en mesure d'arrêter le règlement, proposé par la Commission, octroyant un nouveau quota intérimaire aux Pays-Bas;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures de stocks soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe par voie de règlement la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que les captures de harengs effectuées dans les eaux des divisions CIEM IV a) et IV b) par les navires battant pavillon des Pays-Bas ont atteint le quota provisoirement attribué pour 1983,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de harengs effectuées dans les divisions CIEM IV a) et IV b) par les navires battant pavillon des Bays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas sont réputées avoir épuisé le quota attribué à titre provisoire aux Pays-Bas pour 1983.
La pêche du hareng dans les divisions CIEM IV a) et IV b) ainsi que le transbordement et le débarquement de hareng capturé dans ces divisions par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas sont suspendus.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 12 juillet 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1983.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 139 du 28. 5. 1983, p. 54.