Council Regulation (EEC) No 1877/83 of 8 July 1983 amending Regulation (EEC) No 1223/83 on the exchange rates to be applied in agriculture

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RÈGLEMENT (CEE) No 1877/83 DU CONSEIL

du 8 juillet 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1223/83 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les taux représentatifs actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 1223/83 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1626/83 (4); que le règlement (CEE) no 1223/83 prévoit que le nouveau taux représentatif pour la drachme entre en vigueur à partir du 16 décembre 1983 pour le secteur du vin et à partir du 1er novembre 1983 pour le secteur de la viande de porc; qu'il convient de procéder à l'instauration du nouveau taux représentatif dans ces secteurs en deux étapes dont la première débute le 11 juillet 1983 et la deuxième respectivement le 16 décembre et le 1er novembre 1983;

considérant que le comité monétaire sera consulté et que, vu l'urgence, il y a lieu d'arrêter les mesures envisagées dans les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2 du règlement no 129,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CEE) no 1223/83 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1983.

Par le Conseil

Le président

G. VARFIS

(1) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(2) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

(4) JO no L 160 du 18. 6. 1983, p. 6.

ANNEXE

« ANNEXE V

GRÈCE

1. 1 Écu = 77,2479 drachmes grecques.

Ce taux est applicable à partir du :

- 23 mai 1983 pour le secteur du lait et des produits laitiers,

- 23 mai 1983 pour le secteur de la viande bovine,

- 23 mai 1983 pour le secteur des viandes ovine et caprine,

- 1er juillet 1983 pour le secteur du sucre et de l'isoglucose ainsi que pour le froment dur et les gruaux et semoules de blé dur,

- 1er août 1983 pour le secteur des céréales, à l'exception du froment dur et des gruaux et semoules de blé dur, et pour les secteurs des oeufs et de la volaille ainsi que de l'ovalbumine et de la lactalbumine,

- 1er novembre 1983 pour le secteur de la viande de porc,

- 16 décembre 1983 pour le secteur du vin,

- 1er janvier 1984 pour les secteurs du tabac et des produits de la pêche,

- 1er juillet 1984 pour le secteur des semences,

- début de la campagne 1983/1984 pour les autres produits pour lesquels il existe une campagne qui n'a pas encore commencé le 23 mai 1983,

- 23 mai 1983 dans tous les autres cas.

2. Toutefois:

- en ce qui concerne le secteur du vin, le taux applicable du 11 juillet au 15 décembre 1983 est de:

1 Écu = 74,8027 drachmes grecques,

- en ce qui concerne le secteur de la viande de porc, le taux applicable du 11 juillet au 31 octobre 1983 est de:

1 Écu = 74,8027 drachmes grecques.

3. Jusqu'aux dates visées aux points 1 et 2, les taux suivants sont applicables:

1 Écu = 71,5619 drachmes grecques, sauf pour le secteur de l'huile d'olive, pour lequel le taux suivant est applicable:

1 Écu = 66,5526 drachmes grecques. »