Commission Regulation (EEC) No 1873/83 of 8 July 1983 amending Regulation (EEC) No 1054/78 following the fixing of a new exchange rate to be applied in agriculture for the Greek drachma

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RÈGLEMENT (CEE) No 1873/83 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1054/78 suite à la fixation d'un nouveau taux de change à appliquer dans le secteur agricole pour la drachme grecque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1877/83 du Conseil (2),

considérant que le règlement (CEE) no 1054/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1647/83 (4), a prévu à son article 2 paragraphe 2 que les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (5) ne s'appliquent que pour autant qu'il s'agisse de modifications des taux représentatifs intervenues jusqu'au 28 juin 1982;

considérant que le règlement (CEE) no 1223/83 a fixé des nouveaux taux représentatifs pour la drachme grecque; qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1054/78;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CEE) no 1054/78, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:

« 2. Les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1134/68 ne s'appliquent qu'aux fixations à l'avance et aux certificats ou titres qui les attestent, délivrés au sens de l'article 21 du règlement (CEE) no 3183/80 (1):

- avant le 19 octobre 1982, en ce qui concerne les taux représentatifs pour le franc belge/luxembourgeois et le franc français, visés respectivement aux annexes I et IV du règlement (CEE) no 878/77, dans la version introduite par le règlement (CEE) no 2792/82 (2),

- avant le 26 janvier 1983, en ce qui concerne le taux représentatif pour la drachme grecque, visé à l'annexe V du règlement (CEE) no 878/77, dans sa version introduite par le règlement (CEE) no 221/83 (3),

- avant le 29 mars 1983, en ce qui concerne le taux représentatif pour le franc belge/luxembourgeois, visé à l'annexe I du règlement (CEE) no 878/77, dans la version introduite par le règlement (CEE) no 771/83 (4),

- avant le 17 mai 1983, en ce qui concerne les taux représentatifs pour le mark allemand, le franc français, la drachme grecque, la livre irlandaise, la lire italienne et le florin néerlandais, visés respectivement aux annexes III, IV, V, VI, VII et VIII du règlement (CEE) no 1223/83 (5),

- avant le 14 juin 1983, en ce qui concerne les taux représentatifs pour le franc belge/luxembourgeois, la livre irlandaise et, dans le secteur du vin, le franc français, visés respectivement aux annexes I, IV et VI du règlement (CEE) no 1626/83 (6),

- avant le 8 juillet 1983, en ce qui concerne, pour les secteurs du vin et de la viande de porc, le taux représentatif de la drachme grecque, visé à l'annexe V du règlement (CEE) no 1223/83, dans la version introduite par le règlement (CEE) no 1877/83 (7).

(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(2) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6.

(3) JO no L 27 du 29. 1. 1983, p. 7.

(4) JO no L 85 du 31. 3. 1983, p. 95.

(5) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

(6) JO no L 160 du 18. 6. 1983, p. 6.

(7) JO no L 186 du 9. 7. 1983, p. 24. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

(2) Voir page 24 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 134 du 22. 5. 1978, p. 40.

(4) JO no L 161 du 21. 6. 1983, p. 5.

(5) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.