Council Regulation (EEC) No 1842/83 of 30 June 1983 laying down general rules for the supply of milk and certain milk products at reduced prices to schoolchildren
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RÈGLEMENT (CEE) No 1842/83 DU CONSEIL
du 30 juin 1983
établissant les règles générales relatives à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 26 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 prévoit que le Conseil arrête les règles générales du régime d'aide pour la cession aux élèves des établissements scolaires du lait et certains produits laitiers relevant des positions 04.01 ou 04.04 ou de la sous-position 22.02 B, ou du yoghourt relevant des sous-positions 04.02 B, 18.06 D et 21.07 D du tarif douanier commun;
considérant que les bénéficiaires de l'aide communautaire, les quantités journalières maximales et les caractéristiques des produits distribués doivent être définis sur le plan communautaire;
considérant que, en ce qui concerne son financement, la présente mesure peut être assimilée à celles visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1209/83 (4);
considérant que, suite à la modification de l'article 26 du règlement (CEE) no 804/68, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 1080/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à la cession à prix réduit de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1188/82 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'aide visée à l'article 26 du règlement (CEE) no 804/68 est octroyée pour une période d'au moins cinq ans à partir de la campagne laitière 1983/1984.
2. Les bénéficiaires de l'aide communautaire sont des élèves et des étudiants fréquentant un établissement scolaire à définir dans des modalités d'application.
3. En ce qui concerne le lait entier, l'aide communautaire est égale à 125 % du prix indicatif du lait valable pour la campagne laitière concernée.
En ce qui concerne les autres produits laitiers visés à l'article 2 paragraphe 1, les montants d'aide sont établis en tenant compte des composants laitiers des produits concernés.
Article 2
1. L'aide communautaire visée à l'article 1er concerne:
a) le lait entier, pasteurisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT;
b) le lait entier chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT;
c) le yoghourt au lait entier relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun.
Selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, peuvent être inclus dans la liste des produits subventionnés:
a) le lait entier cru;
b) le lait demi-écrémé;
c) le lait demi-écrémé chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT;
d) le lait écrémé;
e) le lait écrémé chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT;
f) le babeurre et le lait battu;
g) les yoghourts au sucre, au cacao ou aux fruits, contenant ces produits dans une proportion maximale à déterminer;
h) certains fromages à déterminer dans les modalités d'application.
La Commission, dans les modalités d'application, peut définir des exigences particulières concernant notamment la qualité et admettre des dérogations relatives au traitement du lait.
2. Les produits visés au paragraphe 1 ne sont livrés à un établissement scolaire que jusqu'à concurrence de 0,25 litre d'équivalent lait par élève et par jour de classe. Toutefois, cette quantité maximale peut être augmentée selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, dans les cas où la nature de l'établissement scolaire permet d'éviter le détournement de leur destination pour les produits en cause.
Article 3
La présente mesure est, dans une proportion à déterminer selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, une de celles visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.
Article 4
Le règlement (CEE) no 1080/77 est abrogé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1983.
Par le Conseil
Le président
H.-J. ROHR
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(4) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 6.
(5) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 8.
(6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 7.