Commission Regulation (EEC) No 1832/83 of 30 June 1983 fixing the adjustments to be made to certain refunds fixed in advance for milk and milk products
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 163 DU 22 . 6 . 1983 , P . 74 .
( 3 ) JO NO L 155 DU 3 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 264 DU 23 . 11 . 1972 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 132 DU 21 . 5 . 1983 , P . 1 .
( 6 ) JO NO C 307 DU 24 . 11 . 1982 , P . 3 , ( MODIFIE DANS LE JO NO C 49 DU 19 . 2 . 1983 , P . 3 ) .
( 7 ) JO NO L 323 DU 29 . 11 . 1980 , P . 27 .
( 8 ) JO NO L 116 DU 30 . 4 . 1983 , P . 9 .
( 9 ) VOIR PAGE 14 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 10 ) JO NO L 338 DU 13 . 12 . 1980 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1832/83 DE LA COMMISSION DU 30 JUIN 1983 PORTANT FIXATION DES AJUSTEMENTS A APPORTER A CERTAINES RESTITUTIONS FIXEES A L ' AVANCE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET PRODUITS LAITIERS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1600/83 ( 2 ) ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 876/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2429/72 ( 4 ) , PREVOIT LA POSSIBILITE D ' AJUSTER , LORS D ' UNE MODIFICATION DES PRIX D ' INTERVENTION ET DE CERTAINES AIDES , LES RESTITUTIONS FIXEES A L ' AVANCE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1205/83 DU CONSEIL ( 5 ) A FIXE LES NOUVEAUX PRIX D ' INTERVENTION VALABLES , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1983/1984 ;
CONSIDERANT QUE , LE 24 NOVEMBRE 1982 , LA COMMISSION A ANNONCE SON INTENTION D ' ADAPTER , AU DEBUT DE LA NOUVELLE CAMPAGNE , LES RESTITUTIONS FIXEES A L ' AVANCE EN FONCTION DES MODIFICATIONS DES PRIX D ' INTERVENTION ( 6 ) ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE LIMITER L ' AJUSTEMENT , COMME D ' AILLEURS ANNONCE , AUX CAS OU LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION A ETE DEMANDE JUSQU ' A ET Y COMPRIS LA DATE A LAQUELLE LE CONSEIL A PRIS LA DECISION RELATIVE AUX PRIX D ' INTERVENTION APPLICABLES AU COURS DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1983/1984 , QUE , EN OUTRE , IL S ' AVERE NECESSAIRE DE TENIR COMPTE DE FA~ON FORFAITAIRE DE LA DATE DE PRODUCTION DES DIFFERENTS PRODUITS LAITIERS ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 DU CONSEIL ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1028/83 ( 8 ) , LES RESTITUTIONS FIXEES A L ' AVANCE POUR LES PRODUITS VISES A L ' ANNEXE DUDIT REGLEMENT SONT AJUSTEES SELON LES MEMES REGLES QUE CELLES APPLICABLES EN MATIERE DE FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS RELATIVES AUX PRODUITS DE BASE EXPORTES EN L ' ETAT ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR QUE LES RESTITUTIONS FIXEES A L ' AVANCE POUR LESDITS PRODUITS PEUVENT EGALEMENT FAIRE L ' OBJET D ' UN AJUSTEMENT CORRESPONDANT ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT EST COMPLETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1833/83 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1983 , PORTANT FIXATION DES AJUSTEMENTS A APPORTER AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L ' AVANCE POUR LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS ( 9 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LES PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE I POUR LESQUELS LES RESTITUTIONS ONT ETE FIXEES A L ' AVANCE JUSQU ' AU 17 MAI 1983 INCLUS ET EXPORTES :
A ) A PARTIR DU 29 MAI 1983 EN CE QUI CONCERNE :
- LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 04.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN A L ' EXCLUSION DU LAIT " UHT " OU STERILISE , OU DE LA CREME " UHT " OU STERILISEE ,
- " COTTAGE CHEESE " OU " CREAM CHEESE " RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I C ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
B ) A PARTIR DU 3 JUILLET 1983 EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
C ) A PARTIR DU 12 JUIN 1983 EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS :
04.02 A II A ) 2 ,
04.02 A II A ) 3 ,
04.02 A II A ) 4 ,
04.02 A II B ) 2 ,
04.02 A II B ) 3 ,
04.02 A II B ) 4 ,
04.02 B I B ) 1 BB ) ,
04.02 B I B ) 1 CC ) ,
04.02 B I B ) 2 BB ) ,
04.02 B I B ) 2 CC ) ,
DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
D ) A PARTIR DU 21 AOUT 1983 EN CE QUI CONCERNE LE LAIT " UHT " OU STERILISE , LA CREME " UHT " OU STERILISEE ET LES AUTRES PRODUITS A L ' EXCEPTION DES FROMAGES EXPORTES A DESTINATION DES ETATS-UNIS ET DU CANADA ;
CES RESTITUTIONS FONT , SUR DEMANDE DES INTERESSES , L ' OBJET DES AJUSTEMENTS FIXES CONFORMEMENT A CETTE ANNEXE .
2 . TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET D ) , L ' AJUSTEMENT EST APPLICABLE POUR LES EXPORTATIONS EFFECTUEES A PARTIR DU 29 MAI 1983 SI LA PREUVE EST APPORTEE QUE LE PRODUIT A EXPORTER A ETE FABRIQUE APRES LE 22 MAI 1983 . EN OUTRE , POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.03 B OU DE LA SOUS-POSITION EX 23.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , L ' AJUSTEMENT NE SERA ACCORDE POUR LES EXPORTATIONS EFFECTUEES A PARTIR DU 29 MAI 1983 , QUE LORSQU ' IL PEUT ETRE PROUVE QUE LE BEURRE , QUI A SERVI COMME MATIERE PREMIERE POUR LA FABRICATION DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.03 B OU LE LAIT ECREME EN POUDRE QUI A ETE INCORPORE DANS LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 23.07 B , ONT ETE FABRIQUES APRES LE 22 MAI 1983 .
3 . POUR LES PRODUITS LAITIERS VISES A L ' ANNEXE II LES AJUSTEMENTS DES RESTITUTIONS FIXEES A L ' AVANCE JUSQU ' AU 17 MAI 1983 INCLUS S ' APPLIQUENT SELON LES MEMES CONDITIONS QUE POUR LES PRODUITS EXPORTES EN L ' ETAT , VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 .
ARTICLE 2
1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PIECES JUSTIFICATIVES POUVANT SERVIR DE PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , Y COMPRIS LES MESURES DE CONTROLE Y AFFERENTES .
2 . LE JOUR A PRENDRE EN CONSIDERATION :
- POUR LA DATE DE LA FIXATION A L ' AVANCE , EST CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION , AU SENS DE L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3183/80 DE LA COMMISSION ( 10 ) ,
- POUR LA DATE DE L ' EXPORTATION , EST CELUI DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L ' ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3183/80 .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1983 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXES : VOIR J-O .