Commission Regulation (EEC) No 1828/83 of 30 June 1983 on the form of prior authorizations to be granted for the economic outward processing traffic in textile and clothing products and the procedures for issuing and checking such authorizations

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RÈGLEMENT (CEE) No 1828/83 DE LA COMMISSION

du 30 juin 1983

relatif à la forme et aux modalités de délivrance et de contrôle des autorisations préalables dans le cadre du régime de perfectionnement passif économique pour les produits textiles et d'habillement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 636/82 du Conseil, du 16 mars 1982, instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers (1), et notamment son article 12,

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 636/82 prévoit que les autorités compétentes des États membres délivrent une autorisation préalable aux demandeurs pouvant bénéficier du régime de perfectionnement passif économique pour les produits textiles et d'habillement;

considérant que le fonctionnement dudit régime peut être amélioré par une harmonisation de la forme et des modalités de délivrance et de contrôle desdites autorisations préalables;

considérant notamment que l'établissement d'une forme unique d'autorisation préalable doit permettre de faciliter la coopération administrative tant entre États membres qu'avec les pays tiers où sont réalisées les opérations de perfectionnement;

considérant qu'il importe d'instituer des procédures de délivrance et de contrôle permettant d'assurer le respect des objectifs du régime et le contrôle d'éléments essentiels tels que l'origine des marchandises et leur exportation dans les quantités prévues;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du régime de perfectionnement passif économique textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La forme, ainsi que les modalités de délivrance et de contrôle par les autorités compétentes des États membres, des autorisations préalables visées à l'ar- ticle 4 du règlement (CEE) no 636/82, sont régies par les dispositions du présent règlement, sans préjudice des dispositions transitoires reprises à l'article 18.

Article 2

Les autorisations préalables sont établies sur des formulaires conformes au modèle figurant à l'annexe, sous réserve de l'exception prévue à l'article 4.

Article 3

Les autorisations préalables établies dans la forme visée à l'article 2 peuvent être partielles. Dans ces cas, elles ne se réfèrent qu'à une partie des quantités de produits compensateurs ayant fait l'objet d'une autorisation préalable. Les modalités particulières de délivrance des autorisations préalables partielles sont définies à l'article 9.

Article 4

Les autorisations préalables, devant donner lieu à délivrance ultérieure d'autorisations préalables partielles, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2.

Article 5

L'imputation des quantités de produits compensateurs sur les limites quantitatives éventuellement établies dans le cadre des mesures spécifiques visées à l'ar- ticle 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 636/82, ou la comptabilisation des produits compensateurs au titre de la surveillance éventuellement établie dans le cadre desdites mesures, est effectuée au moment de la délivrance des autorisations préalables.

Article 6

Les dispositions de l'article 5 ne préjugent pas la possibilité pour les autorités compétentes d'attribuer de façon anticipée et provisoire aux différents demandeurs du régime les quantités de produits compensateurs auxquelles ils pourront prétendre au titre de l'article 2 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) no 636/82.

Article 7

Les autorisations préalables ne sont délivrées que pour une même catégorie de produits compensateurs et pour un même pays de perfectionnement. Toutefois, il peut être délivré des autorisations préalables pour plusieurs catégories de produits dès lors qu'elles sont couvertes par la même mesure spécifique au sens de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 636/82.

Article 8

Les autorisations préalables peuvent être délivrées sans que soient indiquées les quantités de marchandises d'origine communautaire à exporter ou les modalités permettant de les identifier.

Dans ce cas l'indication de ces éléments est effectuée par l'autorité douanière de l'État membre de délivrance de l'autorisation préalable.

Article 9

Les autorisations préalables partielles sont délivrées selon l'une des procédures suivantes, déterminée par les autorités compétentes:

- elles peuvent être délivrées au fur et à mesure par l'autorité qui a délivré l'autorisation préalable initiale,

- elles peuvent être délivrées par un bureau de douane sur présentation de l'autorisation préalable initiale à condition que ledit bureau de douane soit situé dans l'État membre de délivrance de l'autorisation préalable initiale,

- elles peuvent être délivrées selon une procédure simplifiée de préauthentification par l'autorité qui a délivré l'autorisation préalable initiale.

Article 10

Le bénéfice de la procédure prévue à l'article 9 troisième tiret ne peut être accordé qu'aux entreprises agréées par les autorités compétentes ayant délivré l'autorisation préalable initiale, et qui offrent toutes les garanties que lesdites autorités jugent utiles.

Article 11

Les autorités compétentes peuvent, à l'occasion de la délivrance des autorisations préalables, fixer des délais pour l'accomplissement des formalités d'exportation temporaire.

Elles peuvent également imposer au bénéficiaire de n'effectuer les formalités d'exportation temporaire et/ou de réimportation que dans un seul bureau de douane. Ceci, toutefois, ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la procédure décrite à l'article 14.

Article 12

Le bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation temporaire

a) effectue les contrôles appropriés relatifs aux marchandises à exporter temporairement;

b) impute sur l'autorisation préalable les quantités de marchandises temporairement exportées ayant fait l'objet d'une dérogation visée à l'article 2 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) no 636/82;

c) remet l'autorisation préalable à son titulaire, avec la preuve officielle des exportations temporaires de marchandises à présenter lors de la réimportation des produits compensateurs.

Article 13

Toute demande faite au titulaire de l'autorisation préalable de présenter des preuves complémentaires de l'origine déclarée des marchandises ne peut en elle-même faire obstacle à l'exportation des marchandises.

Article 14

1. Les formalités d'exportation temporaire peuvent être accomplies dans un bureau de douane d'un État membre autre que celui qui a délivré l'autorisation préalable. Ledit bureau de douane effectue les contrôles et formalités visés à l'article 12 au même titre que s'il s'agissait d'une autorisation préalable délivrée par l'État membre où il est situé.

2. Les autorités douanières de l'État membre d'exportation temporaire peuvent imposer au titulaire de l'autorisation de n'effectuer les formalités d'exportation temporaire que dans un seul bureau de douane.

3. Les autorités douanières de l'État membre d'exportation délivrent à la demande du titulaire de l'autorisation préalable un bulletin d'information INF 2 conforme au modèle prévu par la directive 76/447/CEE de la Commission (1).

Article 15

1. Lors de la réimportation des produits compensateurs, l'autorisation préalable établie dans la forme visée à l'article 2 est présentée au bureau de douane où sont effectuées les formalités de réimportation. Dans le cas de réimportations échelonnées, l'autorisation préalable est présentée lors de chaque réimportation.

2. La preuve officielle de l'exportation temporaire des quantités et de l'espèce des marchandises couvertes par l'autorisation préalable est présentée au bureau de douane de réimportation.

3. Le bureau de douane peut prendre les mesures appropriées en vue d'assurer le respect des conditions de l'autorisation préalable.

4. Le bureau de douane ne reconnaît l'autorisation préalable que pour les produits compensateurs correspondant aux quantités et à l'espèce des marchandises effectivement exportées.

Article 16

1. Les cas d'infractions au présent règlement sont

notifiés sans délai à l'autorité ayant délivré l'autorisation préalable.

2. Lorsqu'une autorisation préalable est retirée à son titulaire ou lorsque son délai de validité est expiré sans que tout ou partie des quantités de produits compensateurs aient été réimportées, l'autorité compétente annule en tout ou en partie les imputations ou comptabilisations effectuées lors de la délivrance de cette autorisation en vertu de l'article 5.

3. À la demande de la Commission, les cas d'application paragraphe 2 lui sont communiqués.

Article 17

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les autorisations préalables délivrées en vertu du présent règlement remplacent toute licence ou autorisation d'importation actuellement exigées lors de l'importation de produits auxquels s'applique le règlement (CEE) no 636/82.

Article 18

Les États membres peuvent déroger à l'application de l'article 2 du présent règlement jusqu'au 31 décembre 1983.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le quarante-cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 76 du 20. 3. 1982, p. 1.

(1) JO no L 121 du 8. 5. 1976, p. 52.