Commission Regulation (EEC) No 1816/83 of 1 July 1983 amending Regulation (EEC) No 2042/75 as regards the period of validity of export licences for cereal-based feedingstuffs and cereal- and rice-based processed products

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RÈGLEMENT (CEE) No 1816/83 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 1983

modifiant le règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux et des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 10 paragraphe 2,

considérant que l'article 9 quinquies paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 537/83 (5), prévoit que, pour les certificats d'exportation des aliments composés à base de céréales, la durée de validité est calculée à partir du jour de la délivrance effective; que, selon cette disposition, la durée de validité des certificats demandés en fin de mois est supérieur à celle qui s'applique aux autres certificats; qu'il y a lieu de modifier cette disposition en indiquant que la durée de validité des certificats d'exportation pour les aliments composés est calculée à partir du jour du dépôt de la demande;

considérant que le règlement (CEE) no 2042/75 a prévu, à son article 10, dans le cas d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, une durée de validité du certificat d'exportation correspondant aux obligations découlant d'une telle adjudication, que ledit règlement a également prévu à son article 11 la possibilité d'obtenir une durée spéciale de validité du certificat d'exportation dans le cas d'opérations d'une certaine importance, cette possibilité étant liée à l'engagement d'exporter une quantité minimale;

considérant que les possibilités décrites ci-avant ont été ouvertes pour certaines céréales et produits de première transformation à l'exclusion des aliments composés à base de céréales pour les animaux; que tant la situation actuellement excédentaire de la Communauté en céréales fourragères que la structure du marché mondial des aliments composés pour les animaux justifient l'application des possibilités précitées aux aliments composés à base de céréales pour les animaux; qu'il est dès lors indiqué de les ajouter à la liste des produits bénéficiant des dispositions des articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 2042/75;

considérant qu'il convient d'actualiser les annexes du règlement (CEE) no 2042/75 compte tenu des modifications intervenues dans le tarif douanier commun;

considérant que, conformément aux indications fournies à l'annexe II du règlement (CEE) no 2042/75, la durée de validité des certificats d'exportation est fixée, pour les farines de maïs, jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance, et, pour certains produits transformés à base de céréales et de riz, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de leur délivrance; qu'il convient d'aligner la durée de validité des certificats d'exportation de ces produits sur celle prévue pour d'autres produits céréaliers se trouvant dans une situation analogue et de tenir compte des nouvelles conditions de concurrence sur le marché mondial; que, en conséquence, il paraît approprié de modifier ladite annexe en prévoyant une durée de validité plus longue pour les certificats d'exportation des produits en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2042/75 est modifié comme suit.

1. Le texte de l'article 9 quinquies paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. En ce qui concerne le certificat d'exportation délivré conformément au paragraphe 1, la durée de validité est calculée à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80.

2. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

1. Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat d'exportation pour le froment tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, la farine de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur et les produits de la sous-position 23.07 B I du tarif douanier commun d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution doivent être remplies.

Toutefois, la durée de validité de ce certificat ne peut être supérieure à huit mois calculés à partir du mois suivant celui au cours duquel le certificat a été délivré au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80.

2. La mesure de suspension visée à l'article 9 quinquies paragraphe 1 ne peut empêcher la délivrance du certificat d'exportation visé au paragraphe 1 que lorsqu'elle prend effet au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande de certificat. »

3. À l'article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Dans des cas spéciaux, la durée de validité du certificat d'exportation pour le froment tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur, les produits de la sous-position 23.07 B I du tarif douanier commun d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids peut être supérieure à celle visée à l'article 9 lorsque l'intéressé est en voie de conclure une opération justifiant une durée supérieure.

2. Dans ce cas, l'intéressé introduit, auprès de l'organisme compétent, une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation applicable le jour du dépôt de cette demande pour la destination prévue ainsi que l'indication de la quantité minimale et maximale qu'il envisage d'exporter et du délai minimal et maximal nécessaire à l'exécution de l'opération envisagée; toutefois, la quantité minimale ne peut être inférieure à 75 000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, et les produits de la sous-position 23.07 B I du tarif douanier commun d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids et à 15 000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et de riz. Cette demande est accompagnée de la constitution d'une caution spéciale, calculée sur la base de la quantité maximale, et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 12 paragraphe du présent règlement et de l'article 13 du règlement (CEE) no 3183/80. »

4. À l'article 11 est ajouté le paragraphe 10 suivant:

« 10. Les certificats délivrés dans les conditions prévues au présent article ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 9 quinquies paragraphe 1. »

5. L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

6. L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(4) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(5) JO no L 63 du 9. 3. 1983, p. 10.

ANNEXE I

« ANNEXE I

DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'IMPORTATION

A. Secteur des céréales

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Durée de validité // // // // 10.01 B I 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 10.01 B II // Froment tendre et méteil Seigle Orge Avoine Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales Froment (blé) dur // 45 jours // 11.01 A 11.01 B 11.02 A I // Farine de froment (blé) et de méteil Farine de seigle Gruaux et semoules de froment // 60 jours // // Autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat // // //

B. Secteur du riz

1.2.3 // // // // 10.06 B I a) 10.06 B I b) 10.06 B II // Riz paddy Riz décortiqué Riz semi-blanchi ou blanchi // Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat // 10.06 B III // Riz en brisures // Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat // 11.01 F 11.02 A VI 11.02 E II d) 1 11.02 F VI 11.08 A II // Farine de riz Gruaux et semoules de riz Flocons de riz Pellets de riz Amidon de riz // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat » // // //

ANNEXE II

« ANNEXE II

DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'EXPORTATION

A. Secteur des céréales

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Durée de validité // // // // 10.01 B I 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 10.01 B II // Froment tendre et méteil Seigle Orge Avoine Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales Froment (blé) dur // Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat // // Autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat // // //

B. Secteur du riz

1.2.3 // // // // 10.06 B I a) 10.06 B I b) 10.06 B II // Riz paddy Riz décortiqué Riz semi-blanchi ou blanchi // 90 jours // 10.06 B III // Riz en brisures // 30 jours // 11.01 F 11.02 A VI 11.02 E II d) 1 11.02 F VI 11.08 A II // Farine de riz Gruaux et semoules de riz Flocons de riz Pellets de riz Amidon de riz // Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat » // // //