Commission Regulation (EEC) No 1760/83 of 29 June 1983 on special detailed rules for the application of the system of advance-fixing certificates for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty and derogating from Regulation (EEC) No 2730/79 with regard to payment of refunds on butter
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RÈGLEMENT (CEE) No 1760/83 DE LA COMMISSION
du 29 juin 1983
portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et dérogeant au règlement (CEE) no 2730/79 en ce qui concerne le paiement de la restitution pour le beurre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4 et son article 28, ainsi que les dispositions correspondantes de certains autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que les modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation, institué pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, ont été établies par le règlement (CEE) no 2049/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1744/76 (4);
considérant que ce règlement a déjà été modifié et doit encore l'être d'une manière substantielle pour être conforme avec la réglementation de base applicable en la matière; que, dès lors, il convient de procéder à une refonte du règlement en y apportant certains aménagements;
considérant que ces modalités particulières sont soit complémentaires, soit dérogatives aux dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/82 (6);
considérant que, afin de pouvoir suivre de très près l'évolution des exportations des marchandises à haute teneur en matières grasses provenant du lait, il est opportun de prévoir que la restitution prévue pour la zone C 2 n'est applicable que pour les exportations réalisées sous le couvert d'un certificat de préfixation de la restitution; qu'il se révèle nécessaire de prescrire que la destination figurant sur le certificat de préfixation pour ce produit est obligatoire et d'assurer le respect de cette destination obligatoire en subordonnant le paiement d'une partie de la restitution à la présentation de la preuve d'arrivée à destination du produit; que, à cet effet , il y a lieu de prévoir des dispositions particulières dérogeant à celles prévues par les règlements (CEE) no 2730/79 (7) et (CEE) no 798/80 de la Commission (8); qu'il importe d'indiquer la destination en conformité avec les définitions figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1098/68 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2283/81 (10);
considérant qu'à cette fin il y a lieu de suivre pour ces marchandises, mutatis mutandis, le régime institué par le règlement (CEE) no 583/83 de la Commission, du 15 mars 1983, portant modification du règlement (CEE) no 2729/81 en ce qui concerne le certificat d'exportation pour le beurre et dérogeant au règlement (CEE) no 2730/79 en ce qui concerne le paiement de la restitution pour ce produit (11), compte tenu de la suspension temporaire de l'application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 583/83 (13); qu'il y a lieu de suivre également le système d'information institué par l'article 6 du règlement (CEE) no 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1768/82 (15);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion des céréales, de la viande de volaille et des oeufs, du lait et des produits laitiers et du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation institué par l'article 6 du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (1).
Article 2
Le certificat de préfixation, ci-après dénommé le « certificat », est demandé et délivré pour un seul produit de base. Il comporte la désignation des marchandises sous la forme desquelles ce produit de base est exporté. Deux ou plusieurs désignations de marchandises peuvent être indiquées dans un certificat si:
- le même taux de restitution est accordé au produit de base en question exporté sous forme des marchandises indiquées, et
- la même période de validité, telle qu'elle est prévue à l'article 4, est appliquée aux marchandises indiquées.
Article 3
La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 12, la désignation de la ou des marchandises à exporter et l'indication de la ou des positions ou sous-positions tarifaires dont elles relèvent, telles qu'elles figurent aux annexes B ou C du règlement (CEE) no 3035/80; toutefois, lorsque le taux de la restitution afférente au produit de base pour lequel est établi le certificat est différencié selon l'espèce tarifaire ou les caractéristiques de la marchandise à exporter, le certificat mentionne la désignation exacte de cette dernière avec l'indication de la sous-position du tarif douanier commun dont elle relève;
b) dans la case 6, la nature et, dans les cases 10 et 11, la quantité exprimée en poids net du produit de base repris à l'annexe A du règlement (CEE) no 3035/80, telles qu'elles résultent de l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 et de l'article 3 paragraphes 1 à 3 dudit règlement, pour lequel la restitution est à fixer à l'avance dans les cases 7 et 8 respectivement, la désignation selon la nomenclature du tarif douanier commun et le numéro de ce tarif correspondant au produit de base pour lequel le certificat est délivré;
c) lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 6, dans la case 12, outre les mentions visées sous a), la quantité exprimée en poids net de la marchandise objet de l'adjudication qui correspond à la quantité indicative du produit de base mentionnée dans la case 10.
Article 4
1. Le certificat est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80:
- pour les produits relevant, de l'organisation commune des marchés dans les secteurs du sucre, des céréales et des oeufs, jusqu'à la fin du cinquième mois suivant celui de sa délivrance, et
- pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de sa délivrance.
Toutefois dans le cas d'une exportation de marchandises sur la base d'une adjudication visée à l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80, ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat est valable jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution doivent être remplies, la durée de validité du certificat ne pouvant toutefois être supérieure:
- pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans les secteurs du sucre et des céréales, à huit mois suivant celui de sa délivrance, et
- pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, à treize mois suivant celui de sa délivrance. Pour ces mêmes produits, cette durée de validité maximale est portée à dix-huit mois dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication visée à l'article 6.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a) en ce qui concerne l'orge exporté sous forme de bière, relevant de la position 22.03 du tarif douanier commun, le certificat est valable jusqu'à la fin du onzième mois suivant celui de sa délivrance;
b) en ce qui concerne les oeufs de volailles de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, servant au calcul de la restitution applicable à l'exportation de l'ovalbumine relevant de la sous-position ex 35.02 A II a) du tarif douanier commun, le certificat est valable jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de sa délivrance.
Article 5
En cas d'une exportation d'un produit relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, sur la base d'une adjudication visée à l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80, par dérogation au paragraphe 2 deuxième alinéa dudit article, le demandeur du certificat doit respecter un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date limite du dépôt des offres:
- soit pour informer l'organisme de délivrance des résultats de l'adjudication,
- soit pour apporter la preuve du report de la date limite du dépôt des offres au moyen de documents appropriés,
- soit pour informer l'organisme de délivrance qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Dans le cas où le demandeur du certificat ne respecte pas ces dispositions, le certificat n'est pas délivré et la caution reste acquise.
Article 6
1. Dans le cas où les conditions de l'adjudication émise par les forces armées, stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau, ne déterminent qu'approximativement la quantité de marchandises à fournir, la quantité qui sera effectivement fournie ne pouvant être déterminée qu'à la fin de la période de livraison prévue dans l'adjudication, le certificat relatif au produit de base exporté sous forme de ces marchandises est délivré pour la quantité correspondant à la quantité desdites marchandises déterminée approximativement dans les conditions de l'adjudication et dénommée quantité indicative. Dans ce cas, l'une des mentions ci-après est apposée dans la case 12 de la demande de certificat et du certificat:
- « Anslaaet maengde »,
- « Richtmenge »,
- « Endeiktikí posótita »,
- « Target quantity »,
- « Quantité indicative »,
- « Quantità indicativa »,
- « Geschatte hoeveelheid ».
Le certificat ne peut être utilisé qu'à concurrence de cette quantité.
L'engagement d'exporter est rempli lorsque la quantité du produit de base correspondant à la quantité des marchandises déterminée pour la fourniture effectuée par l'organisme ayant procédé à l'adjudication, et dénommée quantité définitive, a été exportée. Les intéressés produisent à l'organisme émetteur du certificat les preuves correspondantes.
2. Dans le cas où la quantité à exporter s'avère supérieure à la quantité indicative, un ou plusieurs certificats complémentaires sont délivrés par l'organisme émetteur du certificat originaire, sur demande de l'intéressé.
Le certificat complémentaire porte les mêmes mentions que celles du certificat originaire à l'exception de celles relatives à la quantité et à la date de délivrance. En outre, il porte, dans la case 2, l'une des mentions ci-après:
- « Ekstra forudfastsaettelsesattest »,
- « Zusatz-Vorausfestsetzungsbescheinigung »,
- « Sympliromatikó pistopoiitikó »,
- « Additional advance-fixing certificate »,
- « Certificat complémentaire »,
- « Titolo complementare »,
- « Aanvullend certificaat ».
3. Dans le cas où la quantité définitive est inférieure à la quantité indicative mentionnée sur le certificat originaire et, le cas échéant, sur le ou les certificats complémentaires, la caution correspondant au solde est libérée.
4. Les dispositions de l'article 33 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 3183/80 ne sont pas applicables aux certificats visés au présent article.
5. Lorsqu'un certificat est demandé en vue de l'exportation dans le cadre d'une adjudication visée au paragraphe 1, les dispositions de l'article 43 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 3183/80 ne s'appliquent pas.
Article 7
1. Les dispositions du présent article sont applicables aux produits relevant de la position 04.03 du tarif douanier commun exportés sous forme de marchandises relevant des sous-positions 18.06 D II c) et 21.07 G VII à IX du tarif douanier commun.
2. Les certificats comportant dans la case 12 l'indication de marchandises relevant des sous-positions visées au paragraphe 1 ne peuvent pas comporter l'indication de marchandises relevant d'autres sous-positions.
3. Les certificats ne sont effectivement délivrés que le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai.
4. En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 qui seront exportés ou expédiés vers une des destinations visées aux articles 5 ou 19 ter du règlement (CEE) no 2730/79, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 13 soit la mention « zone C 2 » soit la mention « zone C 1 ou destination autre que les zones C 1 et C 2 ». Le certificat oblige à exporter ou à expédier vers la destination ainsi indiquée. En outre, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 13, à titre indicatif, la mention du pays tiers de destination ou de la destination particulière.
Les zones de destination sont celles définies dans le règlement (CEE) no 1098/68.
5. En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, la restitution fixée n'est applicable aux exportations vers la zone C 2 que sous couvert d'un certificat. 6. Pour le paiement de la restitution, préfixée ou non-préfixée, pour les produits visés au paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) Par dérogation aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 et des articles 21, 22 et 24 du règlement (CEE) no 2730/79 et sans préjudice de l'application de l'article 10 dudit règlement, un montant de 80 % de taux de la restitution applicable à l'exportation concernée est payé sur production de la preuve visée à l'article 9 paragraphe 1 deuxième tiret dudit règlement.
b) En cas de paiement à l'avance de la restitution, un montant calculé compte tenu des 80 % du taux de la restitution applicable à l'exportation concernée remplace le montant résultant de l'application de l'article 6 paragraphe 3 première phrase du règlement (CEE) no 798/80.
c) En cas de préfixation de la restitution, le montant restant de la restitution est payé sur production de la preuve de l'importation de la marchandise dans une des destinations obligatoires indiquées dans le certificat conformément aux paragraphes 4 et 5.
d) En cas de non-préfixation de la restitution, le montant restant de la restitution est payé sur production de la preuve de l'importation de la marchandise dans une des destinations autres que celles relevant de la zone C 2.
e) En ce qui concerne le preuve visée sous c) et d), les dispositions de l'article 19 ter et de l'article 20 paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 2730/79 s'appliquent.
f) Au sens du présent paragraphe, le taux de la restitution applicable à l'exportation concernée est:
- le taux fixé à l'avance, en cas de préfixation de la restitution,
- le taux du jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 798/80, en cas de non-préfixation de la restitution.
7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le certificat a été demandé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
8. Les dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 210/69 s'appliquent, étant entendu que la désignation des marchandises et du produit de base pour lequel est établi le certificat sera faite selon les dispositions de l'article 3 du présent règlement.
Article 8
Le taux de la caution relative aux certificats est fixé dans le tableau ci-après:
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des produits de base // Taux en Écus/100 kg net de produits de base sauf autres indications // // // // // // // ex 04.02 A II // Lait en poudre obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses inférieure à 1,5 % en poids et d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids (PG 2) // 2,00 // ex 04.02 A II // Lait en poudre obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses de 26 % en poids et d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids (PG 3) // 2,00 // ex 04.02 A III // Lait concentré, d'une teneur en matières grasses de 7,5 % en poids et d'une teneur en matières sèches égale à 25 % en poids (PG 4) // 2,00 // ex 04.03 A // Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6) // 4,00 // 04.05 A I b) // OEufs de volailles de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, exportés sous forme d'ovalbumine // 1,70 // 10.01 B // Froment et méteil // 0,60 // 10.02 // Seigle // 0,60 // 10.03 // Orge // 0,60 // 10.04 // Avoine // 0,60 // 10.05 B // Maïs // 0,60 // 10.06 B I b) // Riz décortiqué // 0,60 // 10.06 B II b) // Riz blanchi // 0,60 // 10.06 B III // Riz en brisures // 0,60 // 10.07 C // Sorgho // 0,60 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des produits de base // Taux en Écus/100 kg net de produits de base sauf autres indications // // // // // 11.01 A // Farine de froment (blé) et de méteil // 0,60 // 11.01 B // Farine de seigle // 0,60 // 11.02 A I a) // Gruaux et semoules de froment (blé) dur // 0,60 // 11.02 A I b) // Gruaux et semoules de froment (blé) tendre // 0,60 // ex 17.01 A // Sucres blancs // 3,50 // 17.01 B // Sucres bruts // 3,50 // ex 17.02 A II // Lactose contenant en poids à l'état sec 98,5 % de produit pur (PG 12) // 2,00 // 17.02 D I // Isoglucose (Écus/100 kg net de matière sèche) // 3,50 // ex 17.02 D II // Sirops de betterave ou de canne contenant en poids à l'état sec 98 % ou plus de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) // 3,50 // 17.03 // Mélasses // 0,75 // // //
Article 9
1. Le règlement (CEE) no 2049/75 est abrogé à partir du 1er juillet 1983.
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) no 2049/75 ou à certains de ses articles, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 37.
(4) JO no L 195 du 21. 7. 1976, p. 9.
(5) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(6) JO no L 283 du 6. 10. 1982, p. 7.
(7) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(8) JO no L 87 du 1. 4. 1980, p. 42.
(9) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 10.
(10) JO no L 223 du 8. 8. 1981, p. 10.
(11) JO no L 70 du 16. 3. 1983, p. 26.
(12) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.
(13) JO no L 70 du 16. 3. 1983, p. 26.
(14) JO no L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.
(15) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 14.
(1) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.