Commission Regulation (EEC) No 1648/83 of 20 June 1983 fixing for the 1983/84 marketing year the minimum purchase price for lemons delivered to the industry and the amount of financial compensation payable after their processing

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RÈGLEMENT (CEE) No 1648/83 DE LA COMMISSION

du 20 juin 1983

fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons pour la campagne 1983/1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3487/80 (2), et notamment son article 3,

considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer au producteur est calculé sur la base du prix d'achat de la catégorie de qualité III, majoré de 15 % du prix de base; que, pour faciliter les opérations, il convient pour ce calcul de prendre en considération la moyenne des prix de base et d'achat fixés pour la campagne 1983/1984, par le règlement (CEE) no 1219/83 du Conseil du 17 mai 1983 (3);

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77, la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er du même règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; que, pour le calcul de cette compensation, il est apparu opportun, en vue de favoriser au maximum la commercialisation des produits transformés à base de citrons de retenir la totalité de la différence entre ces prix;

considérant que la publication tardive du montant du prix minimal de la compensation financière n'a pas permis aux intéressés de conclure les contrats en temps opportun pour ce qui concerne la première partie de la campagne 1983/1984; qu'il convient, dès lors, de déroger aux dates prévues par le règlement (CEE) no 1045/77 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3482/80 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1983/1984, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé à 17,65 Écus par 100 kilogrammes net.

2. Ce prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.

Article 2

Pour la campagne 1983/1984, le montant de la compensation financière visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé à 10,82 Écus par 100 kilogrammes net.

Article 3

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1045/77, les contrats pour la première partie de la campagne 1983/1984 peuvent être conclus jusqu'au 30 juin 1983.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1045/77, les avenants aux contrats visés au paragraphe 1 peuvent être conclus jusqu'au 30 septembre 1983.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er juin 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.

(2) JO no L 365 du 31. 12. 1980, p. 3.

(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 21.

(4) JO no L 125 du 19. 5. 1977 p. 23.

(5) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 89.